Criminal appeal declared inadmissible for lack of motivation

CREP pe14-005120-809/2014Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali6 nov 2014Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

G.________ filed a writing against a prosecutor’s joinder order, but he did not clearly indicate that he was lodging an appeal and, despite a deadline to cure the defect under the CCP, still failed to complete the filing. The Chambre des recours pénale therefore refused to enter into the matter and declared the appeal inadmissible. Because the appellant never confirmed his intention to appeal, the court exceptionally left the CHF 330 appellate costs to the State.

Massima Omnilex

Art. 396 al. 1 et 385 al. 1-2 CPP; recours pénal non motivé et dépourvu d’indication claire de l’intention de recourir; lorsqu’un mémoire ne précise pas les points attaqués, les motifs et les moyens de preuve, l’autorité de recours impartit un bref délai de régularisation; à défaut de complément dans le délai, il n’est pas entré en matière. Si l’existence même de l’intention de recourir demeure incertaine, il peut être renoncé, à titre exceptionnel, à mettre les frais à la charge du recourant (consid. 1-3).

Testo completo

353 TRIBUNAL CANTONAL 809 PE14.005120-PGT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 6 novembre 2014


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeFritsché


Art. 385 al. 2 CPP Statuant sur l’acte déposé le 21 octobre 2014 par G.________ contre l’ordonnance de jonction rendue le 29 septembre 2014 par le Procureur de l’arrondissement du Nord Vaudois dans la cause n° PE14.005120-PGT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. Selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP – la personne ou l'autorité qui

  • 2 - recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). L'art. 385 al. 2 CPP prévoit, d'une part, que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai, et, d'autre part, que si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. 2.Le 29 septembre 2014, le Procureur de l’arrondissement du Nord Vaudois a ordonné la jonction des causes PE14.005120-PGT et PE14.015955-PGT, la première étant instruite ensuite de la plainte de G.________ contre inconnu pour diffamation, la seconde étant instruite contre G.________ sur plainte de E.________ pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication. Le 21 octobre 2014, G.________ a adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal un courrier dans lequel il se contentait de préciser sa plainte, sans faire mention de son intention expresse de recourir contre l’ordonnance précitée. Par avis du 22 octobre 2014, le Président de la Cour de céans a imparti à l’intéressé un délai au 3 novembre 2014 pour indiquer s’il entendait effectivement recourir contre l’ordonnance de jonction et, dans l’affirmative, pour compléter son recours conformément à l’art. 385 al. 1 CPP. Il l’a averti qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière (art. 385 al. 2 CPP). G.________ a adressé un nouveau courrier à la Cour de céans, sans toutefois indiquer s’il entendait recourir. 3.Dès lors qu’il n'a pas été complété dans le délai imparti, l’acte du 21 octobre 2014 ne satisfait pas aux exigences de motivation et de forme prévues par l'art. 385 CPP et doit être déclaré irrecevable.

  • 3 - Dans la mesure où le recourant n'a pas confirmé son intention de recourir, les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.01]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. L’acte déposé le 21 octobre 2014 par G.________ est irrecevable. II. Les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. G.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord Vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

  • 4 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

inadmissibilitycriminal appealmotivation requirementsjoinderprocedural defectscourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the filing of 21 October 2014 satisfied the CCP requirements for a criminal appeal

Decisione estratta

The filing did not meet the statutory requirements of motivation and form, and after the time limit it remained uncompleted; the court therefore would not enter into the appeal.

Motivazione estratta

Under Arts. 396(1) and 385(1)-(2) CCP, an appeal must identify the challenged points, the reasons for a different decision, and the evidence relied on. If the brief is deficient, the appellant must correct it within a short deadline; otherwise, the appeal is inadmissible.

Questione giuridica chiave

How the costs of the appellate proceedings should be allocated

Decisione estratta

The appellate costs of CHF 330 were exceptionally left to the State because the appellant had not confirmed that he intended to appeal.

Motivazione estratta

Given the uncertainty as to whether the appellant actually intended to file an appeal, the court did not impose the costs on him and instead left them to the State.

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