Il ricorso contro il sequestro del veicolo è divenuto privo d’oggetto dopo la restituzione

CREP pe14-004861-281/2014Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali11 apr 2014Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera cantonale dei ricorsi penali ha esaminato un ricorso di B.________ contro il sequestro del suo veicolo ordinato da un procuratore in una causa di circolazione stradale. Prima che il ricorso fosse deciso, il procuratore ha revocato il sequestro e ordinato la restituzione del veicolo. Il tribunale ha quindi ritenuto che il ricorso fosse divenuto privo d’oggetto e ha stralciato la causa dai ruoli. Ha fissato l’onorario del difensore d’ufficio a CHF 486 e ha condannato il ricorrente a pagare la tassa di ricorso di CHF 330 e l’indennità del difensore, con riserva di un rimborso successivo qualora la sua situazione economica migliori.

Massima Omnilex

Art. 393 ss CPP; il ricorso contro un ordine di sequestro diventa privo d’oggetto quando l’autorità inquirente revoca la misura e restituisce il bene sequestrato. Se la misura contestata è interamente revocata nel corso della procedura di ricorso, il giudice del ricorso non ha più un oggetto attuale e deve stralciare la causa dai ruoli. Le spese seguono l’esito della procedura ai sensi dell’Art. 428 al. 2 let. c CPP; l’indennità del difensore d’ufficio è fissata ai sensi dell’Art. 422 al. 1 e 2 let. a CPP ed è rimborsabile allo Stato soltanto se la situazione finanziaria del beneficiario migliora successivamente, conformemente all’Art. 135 al. 3 CPP.

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 281 PE14.004861-EMM C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 11 avril 2014


Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Krieger et Perrot Greffière:MmeSaghbini


Art. 393 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 21 mars 2014 par B.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 12 mars 2014 par Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause n° PE14.004861-EMM. Elle considère en fait et en droit : 1.Une instruction a été ouverte par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, à l’encontre de B.________ pour violation grave des règles de la circulation routière.

  • 2 - Par ordonnance du 12 mars 2014, le Procureur a ordonné le séquestre du véhicule [...] appartenant à l’intéressé, en vue d’une éventuelle confiscation au sens de l’art. 90a LCR. Le 21 mars 2014, B., par l’entremise de son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénales contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et à la levée du séquestre ordonné. 2.B. a été entendu par le Procureur le 9 avril 2014. Par ordonnance du même jour, le Ministère public a ordonné la levée du séquestre contesté et la restitution du véhicule [...] à l’intéressé. Partant, le recours formé par B.________ est devenu sans objet. Il convient dès lors de rayer la cause du rôle. 3.L’indemnité due au défenseur d’office sera fixée à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 francs. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit un total de 486 fr., seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 2 let. c CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 3 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité due au défenseur d'office de B.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), et l'indemnité due au défenseur d'office de B., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Adrien Gutowski, avocat (pour B.), -Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

seizuremootnessvehicle confiscationappointed counselcourt costscriminal procedure

The appeal had become moot because the contested seizure was revoked and the vehicle restituted.

Once the prosecutor, after hearing the appellant, ordered the lifting of the seizure and the return of the vehicle, there was no longer any subject matter for appellate review.

The appellant had to bear the appellate fee and the appointed counsel's compensation, subject to reimbursement only if his economic situation improved.

The court applied the costs rules for the unsuccessful appellant and fixed appointed-counsel compensation at CHF 486 including VAT.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.