351
TRIBUNAL CANTONAL
354
PE14.004462-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Krieger
Greffière:MmeMatile
Art. 177 CP; 310 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 21 mars 2014 par B.________ contre
l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 mars 2014 par le
Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE14.004462-MMR.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 9 décembre 2013, B.________ a déposé plainte pénale contre
inconnu pour injure et diffamation.
-
2 -
Elle se plaignait d'avoir découvert, le 26 mars 2013 en
regagnant son domicile en voiture, une inscription faite au spray, sur un
chemin situé non loin de son logement, qui mentionnait: "Sophie M:
cocue". Par la suite, le 16 avril 2013, la plaignante a dit avoir trouvé dans
sa boîte aux lettres un slip d'homme, qui correspondait à l'un de ceux
portés par son compagnon, avec un texte rédigé en anglais qui disait: "tu
l'as oublié l'autre jour dans ma chambre, à bientôt, bisous". Peu après, le
16 mai 2013, B.________ a indiqué avoir reçu une copie papier de sa
biographie, reprise sur internet, avec au bas de cette page la mention:
"faudrait encore rajouter quelque part dans la biographie la phrase
suivante: trompée systématiquement par son compagnon à mon insu tout
au long de...". Par la suite et jusqu'au dépôt de la plainte, B.________ a
relevé avoir été la destinataire de plusieurs courriels qui la mettraient en
garde pour les mêmes motifs.
B.Par ordonnance du 6 mars 2014, le Ministère public de
l'arrondissement de La Côte a décidé de ne pas entrer en matière sur la
plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).
La procureure a estimé que, dès lors que les propos litigieux
avaient été adressés à la plaignante elle-même et le slip déposé dans sa
boîte aux lettres, l'infraction de diffamation ne pouvait entrer en ligne de
compte, faute de s'adresser à un tiers. Le Ministère public a considéré en
outre que ces faits n'étaient pas, au vu de leur contenu, attentatoires à
l'honneur.
La procureure a enfin été d'avis, s'agissant des courriels
adressés à la plaignante ou de la phrase inscrite en bas de la copie de sa
biographie, que ces propos ne constituaient pas des jugements de valeur
au sens de l'art. 177 al. 1 CP, de sorte que l'infraction d'injure était elle
aussi exclue.
L'ordonnance précitée a été approuvée par le Procureur
général le 11 mars 2014.
-
3 -
C.Par courrier adressé le 21 mars 2014 à la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal, B.________ a contesté l'ordonnance précitée,
concluant implicitement à son annulation en ce sens que l'affaire ne soit
pas classée et l'instruction de la cause poursuivie.
Dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, la procureure
a renoncé à déposer des déterminations.
E n d r o i t :
1.Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP). Respectant les
formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et déposé par une partie ayant
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.La recourante fait grief au Ministère public de ne pas s'être
prononcé sur l'inscription faite au spray sur un mur près de son domicile.
Elle estime que, pour ce motif, l'instruction doit se poursuivre.
2.1Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-
entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une
instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril
2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le
ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art.
301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après
une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300
al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les
conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les
conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture
-
4 -
d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
2.2Se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un
tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une
conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter
atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation
ou un tel soupçon (art. 173 ch. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre
1937; RS 311.0]). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les
allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou
qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch.
2).
Cette disposition protège la réputation d'être une personne
honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a
coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132
IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal
annoté, 3
e
éd., Lausanne 2007, n. 1.5 ad art. 273 CP). L'honneur protégé
par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect
qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au
mépris en sa qualité d'être humain. L'atteinte à l'honneur pénalement
réprimée doit faire apparaître la personne visée comme méprisable (ATF
137 IV 313 c. 2.1.1; ATF 133 IV 308 c. 8.5.1; Petit commentaire du Code
pénal, Bâle 2012, remarques préliminaires ad art. 173 à 178 CP, n. 2).
L'art. 177 CP réprime quant à lui tout acte qui, d'une autre
manière que la diffamation ou la calomnie, aura porté atteinte à l'honneur
d'un tiers; l'infraction d'injure, subsidiaire, réprime trois formes d'atteinte
à l'honneur, soit un jugement de valeur offensant, une injure formelle ou
un fait attentatoire à l'honneur allégué en s'adressant au lésé (Petit
commentaire du Code pénal, ad art. 177, n. 9 ss).
2.3.En l'occurrence, la procureure a considéré que les propos
adressés à la plaignante par courriels, la copie annotée de sa biographie
ou le slip trouvé dans sa boîte aux lettres ne tombaient pas sous le coup
-
5 -
de la loi pénale. Au vu des principes brièvement rappelés ci-dessus, cette
manière de voir peut être confirmée. Reste un tag (Sophie M: cocue), sur
lequel la procureure n'a pas statué, quand bien même la plainte y faisait
expressément référence (cf. PV aud. 1). Or, à première vue, l'affirmation
au vu et au su de tout le monde selon laquelle quelqu'un est cocu peut
effectivement porter atteinte à l'honneur de la personne, par l'expression
de mépris qu'elle constitue. En l'occurrence, les premières investigations
effectuées par la police ont identifié l'auteur avec une probabilité assez
élevée. On ne peut ainsi exclure d'emblée que les faits litigieux soient
constitutifs d'une infraction pénale. Quelques auditions et recherches
complémentaires devraient permettre d'instruire et clore l'affaire
rapidement.
3.Le recours doit dès lors être admis et l'ordonnance du 6 mars
2014 annulée, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu'il
procède conformément aux considérants.
Vu l'issue du recours, les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat. Le
montant versé par B.________ à titre de sûretés lui sera restitué (art. 7
TFIP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 6 mars 2014 est annulée et le dossier de la
cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La
Côte pour qu'il procède au sens des considérants.
-
6 -
III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
IV. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) versé par
B.________ lui est restitué.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme B.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1