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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.004400-ERY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Ordonnance du 13 mai 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
Greffière:MmeMirus
Art. 136 al. 1 CPP
Le Président de la Chambre des recours pénale prend séance à
huis clos pour statuer sur la requête d’assistance judiciaire pour la
procédure de recours présentée le 17 mars 2014 par T.________ dans la
cause n° PE14.004400-ERY.
Il considère :
E n f a i t :
A.a) Le 26 février 2014, T.________ a déposé plainte contre sa
bailleresse H.________ pour violation de domicile. Elle reproche en
substance à cette dernière d’être entrée sans droit dans l’appartement
qu’elle lui loue, alors qu’elle était en train de préparer le déménagement.
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b) Par ordonnance du 6 mars 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé de ne pas entrer en matière sur
la plainte et de mettre les frais de procédure, par 150 fr., à la charge de
T.. Il a d’abord constaté que le 10 février 2014, la Justice de paix
avait dû ordonner l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion rendue
contre la prénommée le 29 août 2013, confirmée par la Cour d’appel civile
le 20 septembre 2013, au motif que T. occupait indûment
l’appartement qui lui avait été loué par H.. Le procureur a ensuite
relevé que l’art. 186 CP, réprimant la violation de domicile, n’avait pas
pour but de protéger celui qui occupait des locaux sans droit contre le
propriétaire de ces locaux, mais bien au contraire de protéger l’ayant droit
afin de faire cesser le trouble de sa possession. Partant, il n’appartenait
pas à l’autorité de poursuite pénale d’entrer en matière à ce sujet dès lors
que les conditions d’application de l’art. 186 CP n’étaient manifestement
pas réunies. Le procureur a en outre considéré que les frais de procédure
devaient être mis à la charge de T., dont la plainte constituait un
abus de droit manifeste.
B. a) Par acte du 17 mars 2014, T.________ a saisi la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud d’un recours
contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 6 mars 2014. Elle a en
outre requis l’assistance judiciaire, en exposant son indigence et en
faisant valoir la complexité de l’affaire.
b) Par ordonnance du 26 mars 2014, le Président de la
Chambre des recours pénale a rejeté la requête d’assistance judiciaire
présentée par T.________ et a invité cette dernière à effectuer, dans un
délai fixé au 14 avril 2014, un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés pour les
frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité
du recours ; la prénommée a été rendue attentive au fait que si les sûretés
n’étaient pas fournies dans le délai imparti, la Chambre des recours
pénale n’entrerait pas en matière sur le recours.
c) Par courrier du 14 avril 2014, T.________ a informé le
Président de la Chambre des recours pénale qu’elle avait recouru contre
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l’ordonnance du 26 mars 2014. A toute fin utile, elle a requis une
prolongation du délai qui lui avait été imparti pour effectuer le dépôt de
440 fr. à titre de sûretés.
d) Par avis du 16 avril 2014, le vice-président de la Chambre
des recours pénale a prolongé au 16 mai 2014 le délai pour effectuer le
dépôt de garantie requis.
C. a) Par acte du 14 avril 2014, T.________ a recouru contre
l’ordonnance du 26 mars 2014 auprès du Tribunal fédéral, en sollicitant
l’assistance judiciaire gratuite et la désignation d’un avocat d’office pour
l’aider à corriger son recours.
b) Par arrêt du 1
er
mai 2014 (TF 1B_148/2014), la I
re
Cour de
droit public du Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l’ordonnance du
26 mars 2014 et renvoyé la cause au Président de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal pour nouvelle décision.
Les juges suprêmes ont considéré que selon l’art. 112 al. 1
LTF, les décisions qui peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral
doivent notamment contenir les moyens de preuve offerts et les
déterminations des parties (let. a), les motifs déterminants de fait ou de
droit (let. b) ainsi que l’indication des voies de droit (let. d). Or
l’ordonnance attaquée n’indiquait pas la voie de droit ouverte pour la
contester. Par ailleurs, elle ne comportait aucun état de fait, même
succinct, de sorte que l’on ignorait dans quel contexte T.________ avait
déposé plainte pénale, le dommage qu’elle pourrait avoir subi et les
éventuelles prétentions qu’elle aurait fait valoir à l’égard de la dénoncée
ainsi que la décision contre laquelle elle avait recouru auprès du Tribunal
cantonal ; elle n’indiquait pas, même sommairement, les raisons pour
lesquelles il n’apparaissait pas que les faits dénoncés soient de nature à
avoir causé à la recourante un dommage dont elle pourrait avec quelque
chance de succès demander la réparation dans le cadre de la procédure
pénale, mais renvoyait à ce propos au dossier. Cela étant, le Tribunal
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fédéral n’était pas en mesure de contrôler l’application que le Président de
la Chambre des recours pénale avait faite de l’art. 136 al. 1 let. b CPP pour
écarter la demande d’assistance judiciaire de la recourante. L’ordonnance
attaquée était ainsi insuffisamment motivée au regard de l’art. 112 al. 1
let. b LTF, de sorte qu’il convenait, conformément à l’art. 112 al. 3 LTF,
d’admettre le recours, d’annuler l’ordonnance attaquée et de renvoyer la
cause au Président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
pour qu’il statue à nouveau sur la requête d’assistance judiciaire formée
par la recourante par une décision suffisamment motivée en fait et en
droit.
E n d r o i t :
- a) Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure
accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie
plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à
condition que (a) la partie plaignante soit indigente et que (b) l’action
civile ne paraisse pas vouée à l’échec. Le législateur a ainsi sciemment
limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire
valoir des prétentions civiles (TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 c.
2.1.1). L'autorité appelée à statuer sur la requête d'assistance judiciaire
doit examiner de manière sommaire si les faits allégués par le requérant
et les infractions dénoncées sont susceptibles de lui créer un dommage
dont il pourrait demander la réparation dans le cadre de la procédure
pénale (TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 c. 2.1.1). Si tel n’est pas le
cas, ou si les chances de succès d’éventuelles prétentions civiles
apparaissent manifestement moindres que les risques d’échec, de sorte
qu’une partie disposant des ressources financières nécessaires ne se
lancerait pas dans le procès après une analyse raisonnable (cf. ATF 133 III
614 c. 5 p. 616; 129 I 129 c. 2.3.1 p. 135 s.), l’assistance judiciaire doit
être refusée.
b) En l’espèce, la recourante n’a pris aucunes conclusions
civiles (cf. art. 122 ss CPP) ni annoncé son intention de prendre de telles
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conclusions. Elle ne prétendait d’ailleurs pas que le comportement – selon
elle constitutif de violation de domicile, tel que protégé par le droit pénal –
qu’elle reproche à sa bailleresse contre laquelle elle a déposé plainte, soit
d’être entrée sans droit dans l’appartement qu’elle lui loue, alors qu’elle
était en train de préparer le déménagement, lui aurait causé un dommage
dont elle pourrait demander la réparation par une action civile exercée par
adhésion à la procédure pénale.
Au surplus, d’éventuelles conclusions en réparation du tort
moral apparaîtraient vouées à l’échec au sens de l’art. 136 al. 1 let. b CPP.
En effet, l’art. 49 CO, aux termes duquel celui qui subit une atteinte illicite
à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation
morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur
ne lui ait pas donné satisfaction autrement, exige notamment que
l’atteinte dépasse la mesure de ce qu’une personne doit normalement
supporter, que ce soit sur le plan de la durée des souffrances ou de leur
intensité (Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 4
e
éd., Bâle, Genève, Munich 1999, n. 603; Tercier, Le nouveau droit de la
personnalité, Zurich 1984, n. 2047 ss; Deschenaux et Tercier, La
responsabilité civile, 2
e
éd., Berne 1982, n. 24 ss). Or en l’espèce,
l’atteinte alléguée n’atteint manifestement pas le seuil de gravité qui
pourrait justifier l’allocation d’une indemnité pour tort moral.
2. Il résulte de ce qui précède que la requête d’assistance
judiciaire présentée par T.________ doit être rejetée. Par conséquent, un
ultime délai de dix jours dès la notification de la présente ordonnance doit
lui être imparti pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés pour
les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou
d’irrecevabilité du recours. Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai
imparti, la Chambre des recours pénale n’entrera pas en matière sur le
recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les frais de la présente ordonnance, fixés à 540 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), suivront le sort
des frais de la procédure de recours (art. 421 al. 1 et 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
le Président de
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. La requête d’assistance judiciaire présentée par T.________ est
rejetée.
II. Un ultime délai de dix jours dès la notification de la présente
ordonnance est imparti à T.________ pour effectuer un dépôt de
440 fr. (quatre cent quarante francs) à titre de sûretés.
III. Les frais de la présente ordonnance, fixés à 540 fr. (cinq cent
quarante francs), suivent le sort des frais de la procédure de
recours.
IV. La présente ordonnance est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'ordonnance qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme T.________,
-Ministère public central.
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7 -
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en
matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :