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TRIBUNAL CANTONAL
873
PE14.004004-SOO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 décembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmeJordan
Art. 393 al. 1 let. a, 394 let. b CPP, 20 CP
Statuant sur le recours interjeté le 6 novembre 2014 par
Q.________ contre l’ordonnance de refus de mise en œuvre d’une expertise
psychiatrique rendue le 22 octobre 2014 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.004004-SOO, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Ensuite de la plainte déposée le 24 février 2014 par L.,
le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé d’ouvrir une
instruction pénale contre Q. pour abus de confiance. Cette
instruction a été étendue aux faits dénoncés le 3 mars 2014 par C.________
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à la police cantonale zurichoise, dossier qui a été joint à la présente
procédure le 2 juillet 2014.
C., née en 1911, et L., née en 1929,
entretenaient des liens très proches avec le prévenu, la première étant sa
grande tante. Toutes deux reprochent en substance au prévenu d’avoir
utilisé à son profit des valeurs patrimoniales qu’elles lui avaient confiées
en vue de leur gestion à titre privé. Le préjudice subi par C.________
s’élèverait à 946'327 fr. 22 et celui de L.________ à 294'900 francs.
Entendu sur ces faits le 8 juillet 2014, Q.________ a reconnu
avoir détourné et utilisé illicitement les avoirs des plaignantes pour
financer un train de vie démesuré et entretenir en particulier sa
compagne. Il a entre autres expliqué qu’il avait payé plusieurs années
durant le loyer de l’appartement de celle-ci, qu’il lui avait offert une
voiture, qu’il lui avait donné mensuellement de l’argent de poche et qu’ils
avaient fait de nombreux voyages. Le prévenu a toutefois contesté avoir
« prémédité » ses agissements.
Le 14 août 2014, l’instruction pénale à l’encontre de Q.________
a été étendue aux faits dénoncés par T.________ dans la plainte qu’il a
déposée le 6 août 2014. T.________ reproche en substance au prévenu de
l’avoir convaincu, par des mensonges, de lui remettre la somme de 25'000
francs.
b) Par courrier du 17 octobre 2014, Q.________ a requis que soit
mise en œuvre une expertise psychiatrique à son endroit. A l’appui de sa
demande, il a allégué qu’il était très attaché aux plaignantes et qu’il avait
géré leurs avoirs de manière parfaitement correcte durant une longue
période. Dans ces circonstances, ces agissements seraient inexplicables,
ce qui laisserait penser que sa responsabilité pénale était probablement
diminuée lorsqu’il avait agi.
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B.Par ordonnance du 22 octobre 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a rejeté la demande de mise en œuvre
d’une expertise psychiatrique (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la
cause (II).
Le procureur a considéré qu’il n’y avait aucun élément
susceptible d’éveiller des doutes quant à la responsabilité pénale du
prévenu, ni aucun indice donnant à penser qu’au moment de la
commission des infractions, son psychisme ou ses facultés mentales
auraient été altérés au point que sa capacité d’apprécier le caractère
illicite de ses actes ou de se déterminer d’après celle-ci aurait été
diminuée. En particulier, le fait qu’il ait détourné de l’argent au préjudice
de personnes qui lui étaient proches ne constituait pas à lui seul un indice
d’altération de sa responsabilité. Au contraire, le début de ses
agissements coïncidait avec la fin de son emploi à [...] et la baisse de ses
revenus, ce qui s’avérait être un mobile tout à fait rationnel.
C.Par acte du 6 novembre 2014, Q.________ a recouru contre
cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant
à sa réforme en ce sens qu’une expertise psychiatrique soit mise en
œuvre sur sa personne et les frais laissés à la charge de l’Etat.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère
public. Ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser
d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP peut en principe
faire l’objet d’un recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in
Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 16 ad art. 393 CPP ;
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CREP 30 mai 2014/376 ; CREP 30 janvier 2014/73). Par souci d’économie,
l'art. 394 let. b CPP déroge toutefois à ce principe (Moreillon/Parein-
Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 7
ad art. 394 CPP). Cette disposition précise que le recours est irrecevable
lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de
contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée
sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance.
Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont
en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF
136 IV 92 c. 4.1; ATF 134 III 188 c. 2.3 ; ATF 133 IV 139 c. 4 ;
TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012). Cette règle comporte toutefois des
exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve
qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore
élucidés (ATF 133 IV 335 c. 4 ; ATF 101 Ia 161 ; ATF 98 Ib 282 c. 4 ;
TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les références citées).
1.2En l’espèce, la réquisition litigieuse porte sur la mise en œuvre
d’une expertise psychiatrique du prévenu qui est poursuivi pour abus de
confiance. En l’état cependant, rien ne démontre au dossier que celui-ci
souffrirait de difficultés psychologiques évolutives ou qu’il y aurait un
risque que l’expertise requise ne puisse pas être effectuée plus tard. Le
recourant n’a lui-même pas allégué que le refus du procureur de donner
suite à sa requête lui causerait un préjudice juridique irréparable. Par
conséquent, il convient de considérer que sa réquisition ne porte pas sur
une preuve qui serait susceptible de disparaître prochainement et qu’elle
peut être renouvelée sans préjudice devant le tribunal de première
instance (cf. notamment CREP 30 mai 2014/376 ; CREP 30 janvier
2014/73 ; CREP 13 septembre 2013/540 ; CREP 21 décembre 2012/801).
2.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable, sans autres échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
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procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), et des frais
imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360
fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit au total 388 fr. 80, seront mis à la charge
du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de Q.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi
que l’indemnité du défenseur d'office de Q., par 388 fr.
80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont
mis à la charge de Q..
III. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de Q.________ se soit améliorée.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Laurent Gilliard, avocat (pour Q.),
-M. Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour L.),
-M. Cédric Thaler, avocat (pour C.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :