Ricorso penale inammissibile per mancato versamento della garanzia

CREP pe14-003996-611/2014Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali1 set 2014Diritto penaleInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A.________ ha impugnato un decreto di abbandono emesso dal pubblico ministero di Losanna. Il giudice d’appello gli aveva ordinato di versare una garanzia per le spese di CHF 440 entro il 13 August 2014, avvertendolo che in caso contrario il ricorso non sarebbe stato esaminato. Poiché non era stata versata alcuna garanzia e non erano state chieste né una proroga né la restituzione del termine, il giudice unico della Camera dei ricorsi penali ha dichiarato il ricorso inammissibile. Le spese della procedura di ricorso, limitate a una tassa di CHF 270, sono state lasciate a carico dello Stato.

Massima Omnilex

Art. 383 CPP; garanzia per le spese nei ricorsi penali presentati dall’accusatore privato. Se l’autorità di ricorso fissa un termine per il versamento di una garanzia per le spese e l’accusatore privato non la versa entro il termine, l’autorità non entra nel merito del ricorso (consid. 1-2). Le garanzie si considerano versate tempestivamente se, al più tardi l’ultimo giorno del termine, sono pervenute all’autorità, sono state accreditate a suo favore presso la posta o sono state addebitate a un conto bancario o postale svizzero. A seconda dell’esito della procedura, le spese possono essere lasciate a carico dello Stato (Arts. 422-423 CPP) (consid. 3).

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 611 PE14.003996-VIY L E J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 1 er septembre 2014


Composition : M. Meylan, juge Greffière:MmeMirus


Art. 383 CPP Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 21 juillet 2014 par A.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 15 juillet 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.003996-VIY. Elle considère en fait et en droit : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

  • 2 - Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.A.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de classement rendue le 15 juillet 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Par avis du 24 juillet 2014, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 13 août 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable par le juge unique de la Chambre des recours pénale, compétent en l’espèce pour statuer seul en application de l’art. 395 let. b CPP (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]).
  1. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 270 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
  • 3 - Par ces motifs, le juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Pascal de Preux, avocat (pour [...]), -M. A.________, -M. [...], -Mme [...], -M. [...], -Ministère public central; et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 4 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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No. Because the ordered security was not paid within the time limit and no extension or reinstatement was requested, the appeal was inadmissible.

Under Art. 383 CPP, the appeal authority may require security from the private complainant; if security is not provided on time, the authority will not enter into the appeal. The appellant failed to comply with the payment order.

The appeal costs, consisting only of the appellate fee of CHF 270, were left to the State.

Given the procedural outcome, the court applied the costs provisions and did not charge the appellant.

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