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TRIBUNAL CANTONAL
920
PE14.003954-MYO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffier :M.Quach
Art. 136 et 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 décembre 2014 par
N.________ contre l'ordonnance de refus de l'assistance judiciaire gratuite
pour la partie plaignante rendue le 2 décembre 2014 par le Ministère
public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause
n° PE14.003954-MYO, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) A la suite d'une plainte pénale déposée par N.________ le 24
février 2014 (P. 4), le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois
a ouvert une instruction pénale contre P.________ pour lésions corporelles
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graves, subsidiairement lésions corporelles simples. Les faits litigieux sont
les suivants.
Au cours de la nuit du 6 au 7 décembre 2013, l'un des
employés de la société [...], aurait été victime d'un accident dans le cadre
du repas de fin d'année organisé par cette société. Vers 3h00, N.,
le fils de cet employé, serait venu sur place pour se renseigner sur l'état
de son père. Il se serait alors disputé avec des personnes présentes à
cette soirée, notamment avec P.. N.________ se plaint d'avoir été
physiquement agressé par ce dernier, qui lui aurait en particulier donné
des coups de pied à la jambe. Un examen médical auquel N.________ s'est
soumis le matin du 7 décembre 2013 a révélé une fracture du tibia-péroné
de la jambe gauche (P. 4/4).
N.________ s'est constitué partie plaignante, demandeur au
pénal et au civil.
B.Par courrier du 28 novembre 2014 (P. 9), l'avocate X.,
agissant au nom de N., a requis l'octroi de l'assistance judiciaire
gratuite en faveur de son mandant, comprenant la désignation de l'avocat
E.________ comme conseil juridique gratuit, avec effet rétroactif au 12
décembre 2012 (recte : 2013).
Par ordonnance du 2 décembre 2014, le Ministère public a
rejeté la requête d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et de
désignation d'un conseil juridique gratuit formée par N.________ (I) et a dit
que les frais suivaient le sort de la cause (II).
C.a) Par acte du 10 décembre 2014 (P. 16), l'avocate X.,
agissant au nom de N., a recouru auprès de la Cour de céans
contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à la réforme de celle-ci en ce sens que N.________ soit mis
au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, l'avocat E.________ lui étant
désigné en qualité de conseil juridique gratuit. Subsidiairement, elle a
conclu à l'annulation de l'ordonnance attaquée, le dossier de la cause
étant renvoyé au Ministère public pour qu'il rende une nouvelle décision
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dans le sens des considérants. Elle a également requis l'octroi de
l'assistance judiciaire gratuite et la désignation de l'avocat E.________ en
qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours.
b) Par courrier du même jour, l'avocat Z.________ a informé le
Ministère public qu'il avait été constitué par N.________ et qu'il reprenait la
défense de ses intérêts dans l'affaire en cause.
Par télécopie du 11 décembre 2014, le Ministère public a
informé la Cour de céans de la constitution du nouveau conseil de
N.________ et a indiqué qu'il lui apparaissait que le recours déposé n'avait
dès lors plus d'objet.
Par télécopie du même jour adressée à la Cour de céans,
l'avocat Z., pour N., a spontanément fait valoir que le
recours n'aurait pas perdu son objet, mais que ses conclusions devraient
être modifiées en ce sens qu'il devait être désigné en qualité de conseil
juridique gratuit de N.________ en lieu et place de l'avocat E..
Subsidiairement, il a confirmé les conclusions en annulation de
l'ordonnance attaquée.
Par courrier du 12 décembre 2014, la Cour de céans a invité
N. à se déterminer sur la télécopie du Ministère public du 11
décembre 2014. Par courrier du 15 décembre 2014, l'avocat Z.,
pour son client, s'est référé à ses déterminations du 11 décembre 2014,
qui s'étaient croisées avec le courrier de la Cour de céans.
Par déterminations du 23 décembre 2014, le Ministère public
s'est, sur le fond, référé à la motivation de son ordonnance. Quant à la
recevabilité du recours, il a indiqué s'interroger sur la validité de celui-ci,
compte tenu du changement de mandataire survenu le jour même du
dépôt de l'acte. Il a enfin déclaré s'étonner du fait que le recours ait été
déposé par l'avocate X., pour N., alors que les conclusions
du recours tendaient à la désignation de l'avocat E. en qualité de
conseil juridique gratuit.
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E n d r o i t :
1.1Une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance
judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art.
393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [RS
312.0]; Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136
CPP; CREP 1
er
mai 2013/362 c. 1 et les références citées).
Le Ministère public, sans formellement conclure à ce que le
recours soit déclaré irrecevable, a indiqué "s'interroger" sur la validité du
recours en raison du changement de mandataire survenu le jour même du
dépôt du recours. Il y a lieu de constater que le recourant, par son
nouveau mandataire, a implicitement confirmé que son mandataire
précédent avait valablement agi en son nom, puisqu'il soutient que le
recours n'a pas perdu son objet du fait du changement de mandataire
intervenu. Dès lors, interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une
décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie
plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant
aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours
est recevable.
2.
2.1Aux termes de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure
accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie
plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à
condition qu’elle soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas
vouée à l’échec (let. b). Selon l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire
comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a),
l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil
juridique gratuit lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante
l’exige (let. c).
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Les chances de succès de l'action civile (art. 136 al. 1 let. b
CPP) doivent être examinées par l'autorité compétente lors du dépôt de la
demande d'assistance judiciaire (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 32 ad art.
136 CPP). D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de
succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles
que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées
comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition
aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à
devoir supporter. Il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès
et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne
sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant
réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide
aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne
raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle
devait les financer de ses propres deniers (TF 1B_23/2013 du 15 avril
2013, c. 2.1).
S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art.
136 al. 2 let. c CPP pose – en plus des exigences de l’indigence et des
chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence
supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la
défense des intérêts du requérant (Mazzuchelli/ Postizzi, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 16
ad art. 136 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 46 ad art. 136 CPP). D’une
manière générale, la nécessité du concours d’un avocat doit être
appréciée au regard notamment de la lourdeur des conséquences que
l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité
de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de circonstances
personnelles tels que le fait d’être mineur, l’état de santé physique ou
psychique ou l’absence de maîtrise de la langue de la procédure
(ATF 123 I 145 c. 2b/cc et la jurisprudence citée; Harari/Corminboeuf, op.
cit.,
n. 62 s. ad art. 136 CPP). Le fait que la partie adverse est assistée d'un
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avocat peut également devoir être pris en considération
(Harari/Corminboeuf, op. cit.,, n. 64 ad art. 136 CPP).
Cela étant, le Tribunal fédéral considère que dans le cadre
d’une instruction pénale, on peut en principe attendre du lésé qu’il fasse
valoir ses conclusions civiles, en particulier ses prétentions en dommages-
intérêts ou en réparation du tort moral, sans l’assistance d’un avocat (ATF
116 Ia 459 c. 4e; Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 18 ad art. 136 CPP et les
références citées).
2.2A l'appui de son ordonnance, le Ministère public a retenu que
le recourant était effectivement indigent, mais que l'action civile était
dépourvue de toute chance de succès. L'instruction pénale n'avait en effet
pas permis d'établir l'existence des infractions pénales objets de la plainte
du recourant et le dossier avait été mis en prochaine clôture en vue d'un
classement. Il a pour le surplus relevé qu'indépendamment des chances
de succès de l'action civile, les faits ne présentaient pas de difficultés
pouvant justifier la désignation d'un conseil juridique gratuit.
Le recourant soutient que les caractéristiques de la cause
justifieraient l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite comprenant la
désignation d'un conseil juridique gratuit. A l'appui de l'octroi de cette
assistance, il fait valoir sa situation financière difficile et l'existence de
chances de succès de l'action civile, notamment au vu du certificat
médical attestant les lésions subies. S'agissant de la désignation d'un
conseil juridique gratuit, il soutient qu'il se trouverait dans une situation
psychologique difficile depuis les faits, au point qu'il ne parviendrait plus à
gérer seul ses affaires courantes. La procédure aurait également pour
spécificité que la plupart des témoins seraient tous acquis à la cause du
prévenu, si bien qu'il y aurait lieu de tenir compte de la situation isolée du
recourant, "seul contre tous".
2.3En l'espèce, il apparaît que les conditions de l'octroi de
l'assistance judiciaire comprenant l'exonération d'avances de frais et de
sûretés ainsi que celle des frais de procédure sont réunies. Comme l'a déjà
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retenu le Ministère public, le recourant a effectivement établi son
indigence (cf. P. 9 à 11). S'agissant des chances de succès de l'action
civile, elles ne peuvent être niées à l'issue de l'examen sommaire prescrit
par la jurisprudence. L'existence même d'une lésion d'une certaine gravité
est confirmée par un certificat médical (P. 4/4). Quant à l'imputabilité de
cette lésion à un comportement du prévenu, les différents témoignages
recueillis à ce jour mettent certes en avant la responsabilité du recourant
lui-même dans le déroulement des évènements, mais confirment
cependant l'existence d'un contact physique violent entre le prévenu et le
recourant.
2.4En revanche, la nécessité de la désignation d'un conseil
juridique gratuit n'est pas établie. Il apparaît en effet que la cause n'est
pas compliquée, en ce sens qu'elle ne présente pas de difficultés
particulières en fait ou en droit. On relève à ce titre que le prévenu n'a
pour sa part pas constitué de défenseur. Les difficultés personnelles
qu'allègue le recourant ne ressortant pas du dossier, celui-ci doit être en
mesure de se déterminer sans le concours d'un conseil juridique sur les
preuves déjà administrées ou sur celles qui devraient encore l'être, ainsi
que de calculer le préjudice résultant des actes qu'il reproche au prévenu
et de fournir les preuves propres à l'établir.
3.En définitive, le recours doit être partiellement admis et
l'ordonnance attaquée réformée en ce sens que le recourant est mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire comprenant l'exonération d'avances de
frais et de sûretés ainsi que celle des frais de procédure, mais non la
désignation d'un conseil juridique gratuit. L'ordonnance attaquée sera
confirmée pour le surplus.
Au vu de l'issue de la procédure de recours, l'avocate
X.________, qui est le mandataire qui a déposé le recours, doit être
désignée comme conseil juridique gratuit pour la procédure de recours.
Son indemnité sera fixée à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit au total
583 fr. 20.
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]),
et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), par
583 fr. 20, devraient être mis par moitié, soit 731 fr. 60, à la charge du
recourant, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant
laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
La part qui devrait être mise à la charge du recourant, au
bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite comprenant l’exonération des
frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP), sera toutefois provisoirement
laissée à la charge de l’Etat, mais l'intéressé sera tenu à remboursement
dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP;
cf. Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 4 ad art. 138 CPP; Harari/Corminboeuf,
op. cit., n. 51 ad art. 136 CPP; cf. ég.
CREP 9 juillet 2013/652 c. 3).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L'ordonnance du 2 décembre 2014 est réformée en ce sens
que N.________ est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire
comprenant l'exonération d'avances de frais et de sûretés
ainsi que celle des frais de procédure.
III. L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
IV. Me X.________ est désignée comme conseil juridique gratuit de
N.________ pour la procédure de recours et son indemnité est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
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V. L'émolument d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs),
ainsi que l'indemnité allouée à Me X.________ pour la procédure
de recours, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat, cela
définitivement pour une moitié, soit 731 fr. 60 (sept cent
trente et un francs et soixante centimes), et provisoirement
pour l'autre moitié, soit 731 fr. 60 (sept cent trente et un
francs et soixante centimes).
VI. N.________ est tenu de rembourser à l'Etat un montant de 731
fr. 60 (sept cent trente et un francs et soixante centimes)
correspondant à la moitié des frais de la procédure de recours
dès que sa situation financière le permettra.
VII. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Z., avocat (pour N.),
-Mme X.________, avocate,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois.
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1