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TRIBUNAL CANTONAL
674
PE14.003671-MOP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Maillard, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffier :M.Magnin
Art. 318, 319 et 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 août 2015 par
B.D., représenté par sa mère, A.D., contre l’ordonnance
de classement rendue le 28 juillet 2015 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.003671-MOP, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 20 février 2014, A.D.________ a déposé plainte pénale,
pour le compte de son fils B.D., né le [...] 2008, contre J.,
grand-mère paternelle de ce dernier.
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B.D.________ a été entendu le jour même par audition vidéo
par une inspectrice de la brigade des mineurs. Il a en substance déclaré
que sa grand-mère paternelle lui avait touché et pincé le pénis le 16
février 2014, lorsqu’il se trouvait aux toilettes du domicile de cette
dernière. Cela lui aurait occasionné les lésions dont il est fait état ci-après.
b) B.D.________ a été examiné le 18 février 2014 par la Dresse
[...], qui a constaté, photographies à l’appui, qu’il présentait, à ce moment,
une tuméfaction des deux tiers distaux du pénis, ainsi qu’un discret
érythème de cette région (P. 13 et 14).
Le 20 février 2014, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a décidé d’ouvrir une instruction pénale contre J..
Dans leur rapport du 24 février 2014, l’Unité de médecine
forensique du Centre universitaire romand de médecine légale, sur la base
des photographies produites en cours d’enquête, a constaté la présence
de lésions au niveau du pénis de l’enfant, à savoir un aspect tuméfié et
une rougeur correspondant à un érythème ou à une ecchymose. Les
médecins ont en outre constaté qu’au moment de l’examen, il subsistait la
présence d’une discrète tuméfaction. Ils ont ajouté que les ecchymoses
pouvaient être la conséquence soit d’un ou plusieurs coup(s) porté(s) avec
un objet contendant, soit d’un ou plusieurs choc(s) de la partie du corps
avec un objet contendant, soit d’une ou plusieurs pression(s) locale(s)
forte(s).
Les auditions de membres de la famille maternelle et
paternelle de B.D. ont été menées par la police et la direction de la
procédure.
c) Dans le délai de prochaine clôture, A.D.________ a
notamment requis, le 2 juin 2014, les auditions de [...] et d’ [...]. La
première vivrait avec le plaignant et aurait assisté à son récit de l’incident
et aurait pu constater la présence de lésions. Le second, qui est le
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compagnon de A.D., aurait été présent lorsque B.D. a
raconté les événements à sa mère.
Par courriers des 29 octobre et 13 novembre 2014,
A.D.________ a encore requis l’interpellation de la Dresse [...], pédiatre de
B.D., dans le but d’obtenir des renseignements sur les éventuelles
infections urinaires dont ce dernier aurait souffert ou sur tout autre fait de
nature à provoquer les lésions subies.
B.Par ordonnance du 28 juillet 2015, approuvée par le Procureur
général le 31 juillet 2015 et adressée aux parties le 4 août 2015, le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, après avoir rejeté les
réquisitions présentées par A.D., a ordonné le classement de la
procédure pénale dirigée contre J.________ pour lésions corporelles simples
qualifiées (I), a maintenu au dossier à titre de pièces à conviction les DVD
de l’audition vidéo de B.D.________ du 20 février 2014 sous fiches n° 57060
et n° 57061 (II), a fixé l’indemnité de conseil juridique gratuit de Me [...] à
942 fr. 40, débours et TVA inclus (III), a alloué à J.________ une indemnité
totale de 3'742 fr., au sens de l’art. 429 al. 1 let. a et b CPP (IV), et a laissé
les frais de procédure à la charge de l’Etat (V).
La Procureure a considéré que les faits étaient suffisamment
instruits et ne nécessitaient pas de nouvelles auditions. Elle a en outre
indiqué que la production du dossier médical du plaignant ne permettrait
pas d’apporter d’éléments pouvant établir la culpabilité de J.. Pour
le reste, la magistrate a estimé que, compte tenu du très jeune âge de
B.D. et du contexte conflictuel qui opposait ses deux familles, ses
seules déclarations ne suffisaient pas à établir la culpabilité de sa grand-
mère paternelle. Elle a ajouté qu’aucune autre mesure d’enquête n’avait
pu permettre d’établir un lien entre les lésions constatées et un éventuel
acte de la prévenue.
C.Par acte du 17 août 2015, B.D., représenté par sa
mère A.D., a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec
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suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause pour
complément d’instruction et mise en accusation de J..
Dans ses déterminations du 5 octobre 2015, J. a
conclu, avec suite de frais et dépens, à la désignation de Me [...] en qualité
de défenseur d’office, au rejet du recours et à l’allocation d’une indemnité
fondée sur l’art. 429 CPP.
Par courrier du 9 octobre 2015, le Président de la Chambre des
recours pénale a désigné Me [...] en qualité de défenseur d’office de
J.________ dans le cadre de la procédure de recours.
Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai imparti
en application de l’art. 390 al. 2 CPP.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code
de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile par la partie plaignante qui a qualité
pour recourir (art. 382 al. 1 et art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant, représenté par sa mère, reproche à la
Procureure d’avoir rejeté ses réquisitions de preuves, tendant aux
auditions en qualité de témoins de [...] et d’ [...] d’une part, et à ce que la
pédiatre de B.D.________ soit interpellée d’autre part. Il soutient en outre
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qu’en procédant elle-même à l’appréciation des témoignages, la
Procureure aurait violé le principe « in dubio pro duriore ».
2.2Dans l’avis de prochaine clôture par lequel il indique aux
parties s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une
ordonnance de classement, le Ministère public doit leur fixer un délai pour
présenter leurs réquisitions de preuves (art. 318 al. 1 CPP). Ce délai
n’étant pas un délai fixé par la loi, il peut être prolongé sur demande (art.
89 al. 1 a contrario CPP ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 318
CPP).
Le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve
que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non
pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment
prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour
lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à
administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré
le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des
preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines
preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter
l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il
parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà
recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier
sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si
l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à
laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (TF 6B_598/2013
consid. 3.1 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; Bénédict/Treccani, in :
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 139 CPP).
L’art. 318 al. 3 CPP prévoit expressément que la décision
négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves
n’est en elle-même pas sujette à recours. En revanche, les éléments
soulevés en relation avec le rejet des réquisitions de preuves peuvent être
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appréciés au regard de l'examen du bien-fondé ou non du classement
(Cornu, op. cit., n. 19 ad art. 318 CPP ; CREP 27 mars 2015/218).
2.3Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir
l’intérêt de la victime ou le consentement de celle-ci.
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement
qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en
accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité
d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il
appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; cf. ég. ATF 138
IV 186 consid. 4).
2.4En l’espèce, c’est à bon droit que la Procureure a rejeté la
requête tendant aux auditions de [...] et [...]. En effet, on ne voit pas en
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quoi ces nouvelles auditions seraient susceptibles de faire progresser
l’enquête. Le fait que [...] vive avec le recourant et qu’elle ait pu ainsi être
l’une des premières à recueillir ses propos et constater les lésions qu’il a
subies n’y change rien. La prénommée ne pourrait que rapporter ce que
B.D.________ a déjà dit à plusieurs reprises, soit qu’il avait été touché ou
pincé par sa grand-mère paternelle. Quant aux lésions dont il a souffert,
elles ont déjà été objectivées notamment à l’aide de photographies prises
peu après les faits et ne sont pas contestées. Il en va de même en ce qui
concerne l’audition d’ [...]. Il convient en outre de tenir compte du lien qui
existe entre le recourant et sa mère d’une part, et ceux dont les
témoignages sont requis d’autre part, ce qui peut d’emblée faire naître le
doute sur le caractère impartial et objectif de leurs déclarations.
2.5Selon le recourant, la pédiatre de B.D.________ devait être
interpellée dans le but d’obtenir des renseignements sur les éventuelles
infections urinaires dont il aurait souffert ou sur tout autre fait qui aurait
pu causer les lésions subies. A cet égard, la prévenue a déclaré que la
tuméfaction constatée sur le pénis du plaignant pourrait provenir d’une
infection due à un surplus de peau recouvrant le pénis, ce que soutiennent
également les autres membres de la famille [...]. On peut par ailleurs
relever que, selon leurs explications, les deux fils de la prévenue
paraissent eux-mêmes avoir eu un problème similaire étant enfants,
raison pour laquelle ils auraient été circoncis. Puisqu’il semble s’agir d’une
complication récurrente au sein de cette famille, il apparaît effectivement
judicieux que la Dresse [...] renseigne la direction de la procédure, en se
référant notamment au dossier médical du recourant, sur le point de
savoir si la tuméfaction pourrait provenir d’une infection, ou à tout le
moins si celui-ci a souffert d’infections de cette nature par le passé, le
constat médical du 17 mars 2014 restant muet à ce sujet. La pédiatre
pourra en outre indiquer si l’attitude de B.D.________ a changé après les
faits du 16 février 2014, ce que semble soutenir la famille [...]. Il
appartiendra par conséquent au Ministère public d’interpeller la Dresse
[...] sur les points susmentionnés.
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2.6Enfin, en ce qui concerne une éventuelle violation du principe
in « dubio pro duriore », il y a lieu de relever que le dossier comporte un
certain nombre d’éléments troublants. On peut citer le fait que les lésions
du pénis de l’enfant aient été découvertes au retour d’une visite au
domicile des [...] ; le fait qu’il ait désigné sa grand-mère paternelle comme
l’auteur de ces lésions ; le changement de version du père de B.D.________
et de J.________ concernant le point de savoir si celle-ci a accompagné le
recourant aux toilettes. Dans ces conditions, et en l’état actuel de
l’instruction, il n’est pas possible d’écarter toute implication de la
prévenue dans les lésions subies par son petit-fils. Ainsi, un acquittement
n’apparait pas nettement plus vraisemblable qu’une condamnation. Il
s’agit là d’une question d’appréciation des témoignages et des
circonstances, que seul un tribunal paraît à même de trancher. Une mise
en accusation s’impose donc, une fois que la mesure d’instruction
évoquée ci-dessus (cf. consid. 2.5 supra) aura été effectuée.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis.
L’ordonnance attaquée sera annulée et le dossier de la cause renvoyé au
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans
le sens des considérants (cf. consid. 2.6 supra).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), des frais imputables à l’assistance du conseil juridique gratuit
de A.D., fixés à 630 fr. plus la TVA par 50 fr. 40, soit 680 fr. 40 au
total, et des frais imputables à la défense d’office de J., fixés à
810 fr. plus la TVA par 64 fr. 80, soit 874 fr. 80 au total (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), seront mis à la charge de l’intimée, dans la mesure où elle a
conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1, 1
re
phrase, CPP).
Le remboursement à l'Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d'office de J.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que sa
situation économique se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
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Vu la désignation de Me Cyrielle Cornu en qualité de défenseur
d’office pour la procédure de recours, la requête tendant à l’allocation
d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP présentée par J.________ est sans
objet.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance de classement du 28 juillet 2015 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens
des considérants.
IV. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de A.D.________
est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante
centimes).
V. L’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________ est
fixée à 874 fr. 80 (huit cent septante-quatre francs et huitante
centimes).
VI. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi
que les indemnités dues au conseil juridique gratuit de
A.D., par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et
quarante centimes), et au défenseur d’office de J., par
874 fr. 80 (huit cent septante-quatre francs et huitante
centimes), sont mis à la charge de cette dernière.
VII. J.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa
situation financière le permettra.
VIII. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Coralie Germond, avocate (pour A.D.),
-Mme Cyrielle Cornu, avocate (pour J.)
-Ministère public central
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :