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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.001131-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffier :M.Addor
Art. 130 al. 1 let. c,132 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 10 mars 2014 par X.________ contre
l’ordonnance du 21 février 2014 du Ministère public de l’arrondissement
de La Côte refusant de lui désigner un défenseur d’office dans la cause
n° PE14.001131-MMR.
Elle considère :
E n f a i t :
A.A la suite d’une plainte pénale déposée par H.________ le 25
septembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a
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décidé, le 23 janvier 2014, de l’ouverture d’une instruction pénale contre
X.________ pour dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une
installation de télécommunication et menaces.
Dans sa plainte, H.________ expliquait que son ex-ami, qui lui
avait envoyé de nombreux sms, se serait déplacé sur son lieu de travail à
[...] le 23 septembre 2013, en exigeant qu’elle efface les textos reçus de
lui durant les dernières semaines. Essuyant un refus de la plaignante,
X.________ se serait mis en colère, l’aurait insultée, la traitant notamment
de « connasse », et l’aurait menacée en collant son visage au sien. En
outre, le prévenu aurait, le même jour, endommagé le véhicule de la
plaignante (rayures aux ailes) et lui aurait de nouveau envoyé de
nombreux sms en la traitant notamment de « connasse de merde » et de
« sale pute » (PV aud. 1).
B.Par ordonnance du 21 février 2014, la procureure a rejeté la
requête de Me Philippe Chaulmontet du 12 février 2014 tendant à sa
désignation comme défenseur d’office de X., considérant que la
cause était simple et les faits reprochés de peu de gravité.
C.Par acte du 10 mars 2014, X. a interjeté recours
auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en
concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que Me
Philippe Chaulmontet lui soit désigné comme défenseur d’office.
La procureure ne s’est pas déterminée dans le délai imparti à
cet effet.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une
décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a
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qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art.
385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.a) L’art. 132 al. 1 let. b CPP soumet à deux conditions le droit
à l'assistance d'un défenseur d'office: le prévenu doit être indigent et la
sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance (art. 132 al. 1
let. b CPP). Cette seconde condition s'interprète à l'aune des critères
mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu
justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité
et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le
prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP).
En l’espèce, la procureure, sans se prononcer sur l’indigence
du recourant, qui doit être tenue pour établie au vu de sa situation
personnelle, a refusé de désigner un défenseur d'office au recourant, pour
le motif que la cause n’était compliquée ni en fait ni en droit, de sorte que
l'affaire ne présentait pas de difficultés que le prévenu ne pouvait pas
surmonter seul (cf. art. 132 al. 2 CPP). L’assistance d’un mandataire
professionnel n’était donc pas nécessaire pour la sauvegarde des intérêts
du recourant au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP. Cette appréciation peut
être partagée, les faits, admis pour l’essentiel, n’étant ni graves ni
complexes au sens de l’art. 132 al. 2 CPP. Le recourant est en effet mis en
cause pour avoir injurié, importuné par de nombreux sms et menacé la
plaignante, ainsi que pour avoir rayé le flanc de sa voiture (cf. CREP 8 avril
2013/240).
b) Le recourant invoque cependant l'art. 130 let. c CPP,
considérant qu'il se trouverait dans un cas de défense obligatoire, puisqu'il
souffre de troubles psychiques.
Selon cette disposition, le prévenu doit obligatoirement être
pourvu d'un défenseur lorsqu'en raison de son état physique ou psychique
ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts
dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de
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le faire. Au nombre des incapacités personnelles du prévenu l'empêchant
objectivement d'assumer sa défense figurent les troubles mentaux
sévères et moins sévères – par exemple addictions à l'alcool ou aux
stupéfiants pouvant donner lieu au prononcé d'une mesure –, les
handicaps physiques, le jeune âge, ou encore la vieillesse lorsqu'elle
s'apparente à un handicap (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30
ad art. 130 CPP). L'art. 130 let. c CPP ne fait aucune référence à la gravité
de l'infraction, ce cas faisant l'objet de la lettre b. Dès lors, si l'incapacité
personnelle du prévenu est constatée, même momentanément, la
direction de la procédure doit veiller à ce qu'il soit défendu, même si
l'infraction est peu grave (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 31-32 ad art. 130
CPP). En cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction
de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un
défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas échéant une défense
d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP).
c) En l'espèce, le recourant, âgé de 20 ans, n’a aucune
formation professionnelle. Il ressort d’un certificat médical du 28
novembre 2013 que le Dr [...] suit le recourant depuis le 18 octobre 2013,
en tant que psychiatre traitant, et que l’intéressé est en arrêt maladie
depuis le 24 septembre 2013, date de son admission à l’hôpital
psychiatrique de [...]. D’après ce spécialiste, le recourant souffre d’un
trouble de l’adaptation, perturbation mixte des émotions et, sur le plan
somatique, d’une anémie hémolytique (P. 9/2).
Le recourant allègue qu’il n’a pas non plus de représentant
légal.
Eu égard aux difficultés psychiques et personnelles éprouvées
par le recourant, et bien que son état évolue favorablement à dire de
médecin (P. 9/2), l’intéressé, sans représentant légal qui puisse l’assister,
ne paraît pas à même de se défendre efficacement seul. Les conditions
d'une défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP étant réunies,
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X.________ sera pourvu d’un défenseur d’office en personne de Me Philippe
Chaulmontet, d’ores et déjà consulté.
3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance
attaquée réformée en ce sens que la requête de désignation de Me
Philippe Chaulmontet comme défenseur d'office de X.________ est admise.
Me Philippe Chaulmontet sera désigné comme défenseur
d'office du recourant également pour la présente procédure de recours et
son indemnité fixée à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 francs.
Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif
des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi
que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a
CPP), par 486 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 21 février 2014 est réformée en ce sens que
Me Philippe Chaulmontet est désigné comme défenseur
d’office de X..
III. Me Philippe Chaulmontet est désigné comme défenseur
d’office de X. pour la procédure de recours et son
indemnité fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par
486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont laissés à la
charge de l’Etat.
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V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Philippe Chaulmontet, avocat (pour X.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1