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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.001049-MRN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 mars 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeMatile
Art. 115 al. 1, 118 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 mars 2015 par
A.J.________ et B.J.________ contre l'ordonnance rendue le 24 février 2015
par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE14.001049-MRN, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 16 janvier 2014, A.J.________ et B.J.________ ont déposé
plainte pénale contre A.B., lui reprochant d'avoir fait un faux
témoignage dans le cadre du litige qui les opposaient à B.B. et
C.B.________, propriétaires de l'appartement dont ils sont locataires à
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Lausanne, plus précisément lors d'une audience du 30 octobre 2013
devant le Tribunal des baux.
La procédure ouverte devant le Tribunal des baux tendait à ce
que la résiliation du bail qui leur avait été signifiée le 6 octobre 2012 par
leurs propriétaires, avec effet au 30 juin 2013, soit annulée ou,
subsidiairement, que leur bail soit prolongé. Dans le cadre de ce litige,
l'autorité civile devait notamment déterminer si le congé litigieux avait été
donné dans le cas prévu à l'art. 271a al. 3 let. a CO, soit en raison du
besoin urgent que le bailleur ou ses proches parents ou alliés pouvaient
avoir d'utiliser eux-mêmes les locaux. C'est en vue d'établir si les
conditions de la disposition précitée étaient remplies qu'A.B.________ a été
entendu le 30 octobre 2013.
Par jugement du 30 octobre 2013, dont le dispositif a été
notifié aux parties le 5 décembre 2013, le Tribunal des Baux a annulé la
résiliation du bail adressée aux époux A.J.________ (P. 9/3). Le jugement
motivé a été adressé aux parties le 6 août 2014. Il en résulte, notamment,
que, selon le Tribunal des baux, l'ensemble des preuves administrées
n'avait pas permis d'établir l'existence d'une nécessité impérieuse pour
A.B.________ d'intégrer le logement occupé par A.J.________ et B.J.________
(P. 28/2). Ce jugement est définitif et exécutoire depuis le 15 septembre
2014 (P. 29).
B.Par courrier de son conseil du 4 juillet 2014 à la procureure,
A.B.________ a notamment fait valoir que la qualité de partie devait être
déniée aux époux A.J., de sorte que ceux-ci ne devaient pas être
autorisés à participer à l'administration des preuves. Il a réitéré cette
manière de voir à plusieurs reprises au cours de l'instruction.
Par ordonnance du 24 février 2015, la Procureure de
l'arrondissement de Lausanne a constaté que A.J. et B.J.________
n'avaient pas la qualité de parties plaignantes au sens de l'art. 118 al. 1
CPP (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
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C.Par acte du 9 mars 2015, A.J.________ et B.J.________ ont
recouru contre cette ordonnance, concluant principalement à sa réforme
en ce sens que la qualité de partie plaignante leur soit reconnue. Ils ont
conclu subsidiairement à l'annulation de l'ordonnance entreprise.
Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une
décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) statuant sur la
qualité de partie plaignante (CREP du 31 octobre 2014/795; art. 382 al. 1
CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est
recevable.
2.1Selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu
(let. a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public, lors des débats
ou dans la procédure de recours (let. c).
On entend par partie plaignante le lésé qui déclare
expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur
au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). On entend par lésé toute personne
dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al.
1 CPP). Selon la jurisprudence et la doctrine, peut seul être considéré
comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché,
c’est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridiquement protégé touché par
l’infraction (Perrier, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 et 8 ad art. 115 CPP et les
arrêts cités; Mazzucchelli/Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2014, n. 21 ad art. 115 CPP; ATF 138 IV
258 c. 2.2 et 2.3 ; TF 1B_553/2012 du 12 novembre 2012 c. 1.2.2; TF
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1B_678/2011 du 30 janvier 2012 c. 2.1; TF 1B_230/2011 du 22 juillet 2011
c. 1.3.2; TF 1B_201/2011 du 9 juin 2011 c. 2.1; TF 6B_557/2011 du 9 mars
2011 c. 5.1, cités par Garbarski, Le lésé et la partie plaignante en
procédure pénale: état de lieux de la jurisprudence récente, in SJ 2012 II p.
123 spéc. p. 124). Il en est ainsi du propriétaire ou de l'ayant droit dans le
cas d'une infraction contre le patrimoine (Mazzucchelli/Postizzi, op. cit., n.
22 ss ad art. 115 CPP; Perrier, op. cit., n. 8 ad art. 115 CPP). Pour être
directement touché, l’intéressé doit en outre subir une atteinte en rapport
de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les
dommages par ricochet (Mazzucchelli/Postizzi, op. cit., n. 28 ad art. 115
CPP; Perrier, op. cit., n. 13 ad art. 115 CPP).
Lorsque l’infraction qui entre en ligne de compte protège au
premier plan un intérêt collectif, les particuliers ne sont en règle générale
pas considérés comme lésés à moins que leurs intérêts privés aient été
effectivement touchés par les actes en cause de telle sorte que l’atteinte
subie, qui doit présenter une certaine gravité, apparaît comme la
conséquence directe de l’acte dénoncé (ATF 138 IV 258 c. 2.3 ; TF
489/2011 du 24 janvier 2012 c. 2.1). Ainsi, sauf à pouvoir démontrer
concrètement en quoi cette condition est remplie, la personne privée qui
dénonce des infractions qui protègent d’abord des intérêts collectifs ne
saurait se voir reconnaître la qualité de lésé ni, partant, celle de partie
plaignante à la procédure (TF 1B_489/2011 du 24 janvier 2012 c. 2.1).
Infraction contre l’administration de la justice, le faux
témoignage (art. 307 CP) tend à protéger celle-ci dans sa recherche de la
vérité (Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, 2011, 4
e
éd., pp. 505-506 ;
Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 2010, n. 1 ad art. 307 CP, p.
663 ; Cassani, Commentaire du droit pénal suisse, vol. 9, 1996, n. 1 ad art.
307 CP, p. 112). Indirectement, la disposition protège également les
intérêts privés des personnes en cause, puisqu’il faut aussi considérer
comme lésé celui qui subit un désavantage causé par la commission de
l’infraction (ATF 123 IV 184 c. c).
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2.2Au vu des principes brièvement rappelés ci-dessus, il convient
de trancher la question de savoir si les recourants ont subi, du fait de la
déposition prétendument contraire à la réalité d'A.B., une atteinte
directe et effective à leurs intérêts privés. Or, à l'examen des pièces du
dossier, on ne voit pas que tel soit le cas. La plainte a été déposée le 15
janvier 2014, alors que les époux A.J. s'étaient déjà vus notifier le
dispositif du jugement qui annulait la résiliation de leur bail. Le fait qu'à
l'époque, ce jugement n'était pas définitif n'y change rien dès lors qu'il
l'est aujourd'hui. Pour le surplus, l'amalgame que font les recourants avec
la tentative de contrainte (cf. acte de recours, p. 8 i.f.) tombe à faux dès
lors que la contrainte protège la liberté de décision individuelle et non un
intérêt collectif.
C'est donc à bon droit que la procureure a dénié la qualité de
parties plaignantes aux époux A.J.________ dans le cadre de la présente
cause.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art.
428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et
2 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 24 février 2015 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de A.J.________ et de B.J., par moitié
chacun, soit 275 fr. (deux cent septante-cinq francs),
solidairement entre eux.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. César Montalto, avocat (pour A.J. et B.J.),
-M. Olivier Bastian, avocat (pour A.B.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :