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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.001021-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Krieger
Greffière:MmeMirus
Art. 221 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 20 janvier 2014 par A.________ contre
l’ordonnance de détention provisoire rendue le 18 janvier 2014 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.001021-SDE.
Elle considère:
E n f a i t :
A.Une instruction pénale a été ouverte par le Procureur cantonal
Strada contre A.________, ressortissant de Gambie, pour infraction à la loi
fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et infraction grave à la loi
fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121). En effet, le prénommé,
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qui est en situation illégale en Suisse, est soupçonné d’avoir participé à un
trafic de stupéfiants.
L’intéressé a été appréhendé le 16 janvier 2014.
Le 17 janvier 2014, le procureur a requis auprès du Tribunal
des mesures de contrainte la mise en détention provisoire d’A.________
pour une durée d’un mois.
B.Par ordonnance du 18 janvier 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire d’A.________ (I), a fixé la durée
maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus tard jusqu’au
16 février 2014 (II), et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de
la cause (III).
C.Par acte du 20 janvier 2014, A.________ a recouru contre cette
ordonnance, concluant sous suite de frais et dépens à sa réforme en ce
sens que la demande de mise en détention provisoire du 17 janvier 2014
soit rejetée et le recourant immédiatement libéré.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art.
222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
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qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour
des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine
privative de liberté prévisible.
b) La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe
à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP, pp. 1024 ss).
En l’espèce, le recourant conteste certes son implication dans
le trafic de stupéfiants. Toutefois, le 16 janvier 2014, ayant appris qu’une
livraison de cocaïne devait vraisemblablement avoir lieu dans un
appartement situé rue [...], à [...], la police a mis en place une
surveillance. A.________ a été interpellé ce jour-là, alors qu’il sortait de cet
appartement, duquel un autre prévenu s’est ensuite enfui en emportant
un sachet contenant 106 grammes de cocaïne. Lors de la perquisition du
logement en question, la police a découvert plusieurs téléphones
portables, des cartes SIM, une boulette de cocaïne, une balance
électronique et un gramme de marijuana.
Compte tenu du fait que le recourant se trouvait dans
l’appartement au moment de la vraisemblable livraison de la cocaïne,
ainsi que des éléments découverts lors de la perquisition, il existe des
indices suffisants permettant de penser que l'intéressé est impliqué dans
les faits dénoncés. Par conséquent, à ce stade de l’enquête, qui n’en est
qu’à ses débuts, il existe contre le recourant des présomptions de
culpabilité suffisantes.
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2.a) L’ordonnance de détention provisoire se fonde sur le risque
de fuite (cf. art. 221 al. 1 let. a CPP).
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite
doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère
de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le
poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque
de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81,
c. 3.1 non publié). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule,
justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de
présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le
prévenu est menacé (ibidem).
c) En l'espèce, s'agissant d’un prévenu ressortissant de
Gambie, sans profession, sans domicile fixe, sans aucune attache avec la
Suisse et sans autorisation de séjour valable, il existe un risque concret
qu’A.________ tente de se soustraire aux poursuites pénales en cas de
libération. Au vu de ces éléments, le risque de fuite apparaît non
seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5
septembre 2011 c. 3.1). Il n’est d’ailleurs pas contesté par le recourant.
Au surplus, aucune mesure de substitution ne saurait pallier le
risque de fuite.
3.a) Concernant le respect du principe de proportionnalité, il y a
lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis
que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle
n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle
il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011
du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total
ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF
133 I 270 c. 3.4.2).
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b) En l'espèce, A.________ est détenu depuis le 16 janvier 2014,
soit depuis une semaine. Compte tenu des actes qui lui sont reprochés, le
recourant s'expose à une peine d’une durée manifestement supérieure à
celle de la détention provisoire subie à ce jour.
Au vu de ces éléments, la détention provisoire ordonnée par le
premier juge respecte le principe de proportionnalité.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit un total
de 486 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 18 janvier 2014 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d’A.________ est fixée
à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
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IV. L'émolument d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant,
par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la
charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d’A.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Kathrin Gruber, avocate (pour A.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur cantonal Strada
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1