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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.000263-FMO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffier :M.Quach
Art. 138 ch. 1 al. 2 CP; 382 et 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 13 février 2014 par V.________ contre
l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 janvier 2014 par le
Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
dans la cause n° PE14.000263-FMO.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par acte du 23 décembre 2013 (P. 5), V.________ a déposé
plainte pénale contre l’avocat Y.________ pour abus de confiance. Il se
fonde sur les faits suivants.
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3 -
1.1Une décision du ministère public peut être contestée par la
voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007, RS 312.0]). Celui-ci doit être interjeté dans les dix jours
à compter de la notification de la décision attaquée (art. 384 et 396 al. 1
CPP). Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de
résidence habituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1 CPP). Cette
disposition n'empêche pas que les parties communiquent aux autorités
pénales une autre adresse de notification. Si elles le font, la notification
doit, en principe, intervenir à l'adresse donnée, sous peine d'être jugée
irrégulière (ATF 139 IV 228 c. 1.2). Le délai pour recourir contre une
décision notifiée irrégulièrement court dès le jour où le destinataire de la
décision attaquée a pu prendre effectivement connaissance de celle-ci,
dans son dispositif et ses motifs (cf. ATF 139 IV 228 précité, c. 1.3). En
vertu du principe de la bonne foi, l'intéressé est toutefois tenu de se
renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'il peut en
soupçonner l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité d'un
éventuel moyen pour cause de tardiveté (ibidem).
En l’espèce, l’ordonnance attaquée a été notifiée à l’adresse
privée du recourant en dépit du fait que ce dernier avait communiqué une
autre adresse de correspondance. La notification est donc irrégulière. A
défaut d’autre indication, il faut considérer que le recourant n'a
effectivement pris connaissance de l’ordonnance attaquée que le 3 février
2014 (P. 6/3), si bien que le recours, interjeté le 13 février 2014, l'a été en
temps utile.
1.2La partie qui entend recourir contre une décision doit avoir un
intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de celle-ci
(art. 382 al. 1 CPP). La partie recourante doit démontrer en quoi la
décision attaquée viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts
et en quoi elle en déduit un droit subjectif (Moreillon/Parein-Reymond,
Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 3 ad art.
382 CPP).
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4 -
Compte tenu des circonstances de l’espèce, le recourant doit
établir qu’il revêt la qualité de lésé, expression par laquelle on entend
toute personne dont les droits ont été touchés directement par une
infraction (art. 115 al. 1 CPP). Se rend coupable d’abus de confiance
notamment celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit
d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (art. 138
ch. 1 al. 2 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]). Sont
des valeurs patrimoniales confiées les sommes encaissées par un
mandataire pour le compte du mandant (ATF 101 IV 162 c. 2a). L’abus de
confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP protège le droit de celui qui a
confié les valeurs patrimoniales à ce que celles-ci soient utilisées dans le
but qu’il a assigné et conformément aux instructions qu’il a données (ATF
129 IV 257 c. 2.2.1).
En l’espèce, le recourant s'est valablement libéré de sa dette à
concurrence des montants perçus par l'office des poursuites. Ainsi, à
supposer que le comportement dénoncé soit avéré et soit constitutif
d’abus de confiance, seraient seuls lésés l’épouse du recourant, mandante
de l’avocat concerné, ainsi qu’éventuellement les enfants du couple,
créanciers de l’entretien, étant précisé qu’il ressort clairement de l’acte de
recours que le recourant agit en son nom propre, et non au nom de ses
enfants, comme représentant légal de ceux-ci. Le recourant n'a donc pas
d'intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la
décision attaquée.
2.Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable.
Les frais d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 440 fr. déjà versé par le
recourant à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais
mis à sa charge (art. 7 TFJP).
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5 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont
mis à la charge de V..
III. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé
par V. à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à
sa charge au chiffre II ci-dessus.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. V.________,
-M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud,
par l’envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1