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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.027136-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 juillet 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Krieger et Sauterel, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 let. c, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 juillet 2016 par
W.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire
rendue le 7 juillet 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la
cause n° PE13.027136-CMD, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public
de l’arrondissement de La Côte contre W.________, né en 1987,
ressortissant français, bénéficiaire du revenu d’insertion, pour voies de
fait, diffamation, injure, utilisation abusive d’une installation de
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télécommunication, menaces, contrainte, séquestration et enlèvement,
viol, enlèvement de mineur, insoumission à une décision de l’autorité et
diverses infractions à la loi fédérale sur la circulation routière.
En substance, et pour l’essentiel, il est notamment reproché
au prévenu d’avoir, le 28 décembre 2013, soustrait sa fille [...], née le 16
juillet 2013, à sa mère [...], qui dispose de l’autorité parentale et du droit
de garde sur l’enfant. Il lui est en outre fait grief de s’en être pris
physiquement et verbalement à [...], de l’avoir contrainte à subir l’acte
sexuel à deux reprises, de l’avoir menacée, de l’avoir entravée dans sa
liberté de mouvement et de l’avoir importunée par téléphone, ainsi que de
n’avoir pas respecté des interdictions d’approcher la susnommée
ordonnées par la justice civile. Enfin, il est reproché au prévenu d’avoir, le
4 février 2016, tenté de soustraire par la force son fils [...], né le 16 juillet
2015, aux parents de la mère du nourrisson, [...], qui est détentrice de
l’autorité parentale et du droit de garde sur l’enfant.
W.________ a été appréhendé le 9 février 2016. Le même jour,
le procureur a requis du Tribunal des mesures de contrainte la mise en
détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois.
B.Par ordonnance du 11 février 2016, retenant l’existence d’un
risque de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la
détention provisoire du prévenu (I) et a fixé la durée maximale de la
détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 9 mai 2016 (II).
Cette décision a été confirmée par la Chambre des recours pénale,
statuant sur recours du prévenu, par arrêt du 25 février 2016/ 129.
C.a) Par ordonnance du 3 mai 2016, retenant toujours l’existence
d’un risque de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a
prolongé la détention provisoire du prévenu jusqu’au 9 juillet 2016 au plus
tard.
b) Entendu par le Procureur le 20 juin 2016, le prévenu a
contesté toute contrainte sexuelle et a nié avoir tenté d’enlever son fils
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(PV aud., lignes 71-72). Il s’est dit d’accord de faire l’objet d’un suivi
psychothérapeutique ambulatoire (PV aud., lignes 72-78).
c) Le 24 juin 2016, le procureur a requis du Tribunal des
mesures de contrainte la prolongation de la détention provisoire du
prévenu pour une durée de deux mois, motif pris du risque de réitération.
Dans ses déterminations du 29 juin 2016, la défense a conclu
au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire. Elle a
au surplus requis la mise en liberté immédiate du prévenu, moyennant la
mise en place de mesures de substitution à forme de l’obligation de se
soumettre à un traitement ambulatoire auprès du Service de médecine et
de psychiatrie pénitentiaires (SMPP) et d’une injonction à respecter les
décisions de la justice civile en matière de droit de visite et d’éventuelles
mesures d’éloignement.
d) Il ressort notamment d’un rapport d’expertise psychiatrique
déposé le 30 juin 2016 par le Département de psychiatrie du CHUV que le
prévenu souffre d’un grave trouble de la personnalité psychotique,
décompensé au moment des faits qui lui sont reprochés (rapport
d’expertise, ch. 1.2). L’expertisé dispose des capacités cognitives pour
différencier ce qui est licite de ce qui ne l’est pas; par contre, « lorsqu’il
est pris dans son système d’interprétation délirante de la réalité, ses
facultés à se déterminer d’après son appréciation du caractère illicite de
ses actes sont altérées », sa responsabilité étant tenue pour diminuée de
manière moyenne à importante (rapport d’expertise, ch. 2.1). En lien avec
son grave trouble mental se manifestant dans ses relations intimes et
dans son rôle de père, l’expertisé présente un risque de réitération d’actes
illicites de même nature que ceux qui lui sont reprochés (rapport
d’expertise, ch. 3.2). Afin de diminuer le risque de réitération, les experts
préconisaient un suivi ambulatoire selon l’art. 63 CP (Code pénal; RS
311.0) « afin de juguler les aspects délirants (du) trouble (du prévenu,
réd.) et modifier sa manière d’être dysfonctionnelle dans le cadre de ses
relations intimes et avec ses enfants » (rapport d’expertise, ch. 4.2).
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La défense s’est déterminée sur le rapport d’expertise le 6
juillet 2016, en confirmant ses conclusions prises le 29 juin précédent.
e) Par ordonnance du 7 juillet 2016, retenant derechef
l’existence d’un risque de réitération, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu
(I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au
plus tard jusqu’au 9 septembre 2016 (II), et a dit que les frais de la
décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III).
D.Par acte du 15 juillet 2016, W.________, par l’intermédiaire de
son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours
pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et
dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est ordonné, en lieu et place de la
détention provisoire, une mesure de substitution sous la forme d’une
obligation pour le prévenu de se soumettre à un traitement psychiatrique
ambulatoire au SMPP, selon les modalités à fixer par ce service, de se
présenter à première réquisition à la Fondation vaudoise de probation et
de respecter les décisions rendues par la justice civile en relation avec ses
enfants et ex-compagnes.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer
devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
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al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne
doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté
prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP).
2.2En l’espèce, le recourant conteste d’abord l’existence, à ce
stade de la procédure, d’indices suffisamment sérieux de culpabilité à son
encontre justifiant sa détention provisoire. Il persiste à contester toute
tentative d’enlèvement en relation avec les faits survenus à Vallorbe le 4
février 2016. Ce faisant, il se limite à opposer sa propre version des faits à
celle qui est retenue par la direction de la procédure au stade actuel des
investigations. Interprétant les faits en sa faveur, il ne tient pas compte
des propos des autres personnes impliquées. Il n’appartient pas à la Cour
de céans d’examiner ces éléments comme le ferait le juge du fond. Il
suffit, en l’état, de relever que le prévenu ne conteste pas avoir eu en
mains le porte-bébé dans lequel était installé son fils et d’avoir refusé de
le remettre aux grands-parents maternels du nourrisson (cf. PV d’audition
d’arrestation, lignes 79-100). Or, il n’avait alors pas le droit de visite à
l’égard de son fils, ce droit étant limité à deux rencontres mensuelles
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d’une heure chacune au Point rencontre. On ne voit de surcroît pas pour
quel motif les déclarations des grands-parents du nourrisson devraient a
priori être tenues pour moins crédibles que les siennes. Il ressort de la
déposition de [...], dont se prévaut par ailleurs le recourant, que la grand-
mère, décrite comme « complètement paniquée », a appelé à l’aide en
disant « il veut enlever l’enfant » à deux reprises (PV aud. 10, ligne 26-27).
De plus, le prévenu ne conteste pas un précédent enlèvement, perpétré le
28 décembre 2013, l’intéressé ayant alors sans droit emmené sa fille en
France (cf. CREP 25 février 2016/129 consid. 2.2). Quoi qu’il en soit,
l’épisode du 4 février 2016 n’est de loin pas le seul motif retenu à charge.
Les principaux éléments déterminants en l’état sont bien plutôt les
multiples actes de violence domestique imputés au prévenu au préjudice
des mères de ses deux enfants. Or le recourant ne conteste pas ces faits,
mais limite ses moyens à l’épisode du 4 février 2016 (recours, ch. II).
Il existe clairement des indices justifiant les soupçons de
culpabilité à l’égard du recourant.
3.1Le recourant conteste ensuite l’existence d’un risque de
récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP) que ne pourraient pallier les mesures de
substitution auxquelles il conclut. Il se prévaut de l’expertise
psychiatrique.
3.2Pour retenir un risque de récidive, le pronostic doit être très
défavorable et les délits dont la réitération est redoutée doivent être
graves (ATF 137 IV 84 consid. 4.5, JdT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 consid.
2.3; ATF 133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités, JdT 2011 IV 3; TF
1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 2.1; CREP 29 juillet 2014/519). Le
risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant
l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement
soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir
commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées, JdT 2011 IV
325; TF 1B_39/2013 cité). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher
à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de
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ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des
infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des
infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La
prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt
à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13
consid. 4.5).
3.3En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne
une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention
provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures
permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2
CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de
sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents
officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre
dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se
présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation
d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un
traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir
des relations avec certaines personnes (let. g). Conformément à l'art. 237
al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de
substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou
la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si
le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées
(TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.2).
La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP
n'est pas exhaustive. En vertu du principe constitutionnel de la
proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire
toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but (TF
1B_654/2011 du 7 décembre 2011). Elle peut, à cet effet, assortir cette
mesure de toute condition propre à en garantir l'efficacité (TF
1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3).
3.4En l’espèce, comme l’a relevé la Cour de céans dans son
précédent arrêt, il ressort du dossier que le recourant a commis de
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nouveaux agissements en cours d’enquête, alors qu’il faisait déjà l’objet
d’une instruction pénale en raison d’une multitude d’actes délictueux
commis au préjudice des mères de ses deux enfants, sur une période
relativement longue. Il a en outre poursuivi ses agissements malgré les
mises en garde formelles du procureur. Son absence de respect des
décisions de justice ne plaide pas non plus en sa faveur. L’expertise
psychiatrique établit que le prévenu présente un risque de réitération
d’actes illicites de même nature que ceux qui lui sont reprochés. Ce péril
est toutefois susceptible d’être diminué par un suivi ambulatoire selon
l’art. 63 CP, afin de juguler les aspects délirants du trouble du prévenu et
de modifier sa manière d’être dysfonctionnelle dans le cadre de ses
relations intimes et avec ses enfants.
Le recourant soutient que le juge des mesures de contrainte
serait lié par cette appréciation. Ce faisant, il méconnaît la jurisprudence
dont il se prévaut (TF 1B_325/2013 du 11 octobre 2013). En effet, c’est à
tort qu’il soutient que le premier juge aurait versé dans l’arbitraire en
s’écartant de l’expertise. La jurisprudence se limite à imposer au juge de
motiver sa décision de ne pas suivre l’expert (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 et
5.7; ATF 133 II 384). Or, s’il y a lieu de retenir qu’un traitement
ambulatoire ne saurait pallier le risque de réitération, c’est en raison du
grave trouble psychotique mis en évidence par les experts, qui insistent
sur le danger de récidive d’actes similaires à ceux qui sont imputés à
charge. Le diagnostic posé doit être retenu avant toute autre
considération, qui ne peut que lui être subordonnée. En présence d’un tel
tableau clinique, qui doit être qualifié de sombre, un traitement
ambulatoire n’est pas à même de produire d’effets à court terme. Un
risque de réitération majeur subsisterait donc dans l’intervalle.
L’anosognosie du prévenu, également mise en exergue par les experts,
est à cet égard un obstacle objectif. Les crimes ou les délits en cause, qui
sont graves, sont de nature à compromettre sérieusement la sécurité
d’autrui. Pour le reste, au vu du nombre de violations de normes et
d’injonctions diverses commises par le recourant, notamment l’absence de
respect des décisions du juge civil le concernant, on peut fortement douter
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qu’il soit apte à se plier aux décisions judiciaires limitant ses relations
personnelles avec ses enfants et ses ex-compagnes.
Une levée de la détention provisoire pourrait peut-être être
envisagée, mais le prévenu devrait alors proposer des mesures de
substitution allant bien au-delà de celles auxquelles il conclut. Un suivi par
le SMPP est insuffisant, puisque la thérapie ambulatoire pratiquée
antérieurement n’a pas empêché le prévenu de commettre les actes qui
lui sont reprochés, pas plus qu’il n’a respecté les injonctions de justice,
notamment les interdictions d’approcher [...]. Les mesures de substitution
proposées ne vont en rien au-delà de la situation telle qu’elle existait
avant les actes incriminés. Du reste, le recourant ne semble pas prompt à
envisager des mesures plus radicales, notamment un suivi régulier et
précis (l’intéressé étant sans emploi), assorti d’une interdiction de tout
contact avec ses enfants et leurs mères, par exemple.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le risque de
récidive est concret et justifie toujours la détention provisoire du
recourant.
4.Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives
(TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de
réitération dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose
également en raison d’un autre risque éventuel.
5.Enfin, l’exigence de proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) est
respectée au regard du rapport entre la durée de la détention provisoire
subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 9 septembre 2016, et la
quotité de la peine privative de liberté dont le prévenu paraît passible
compte tenu de la gravité des infractions qui lui sont reprochées.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance attaquée confirmée.
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense
d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr.
20, soit 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 7 juillet 2016 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cents francs), ainsi que
l'indemnité allouée au défenseur d'office de W., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de
W. se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
- 12 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Martin Brechbühl, avocat (pour W.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
-Me Loïc Parein, avocat (pour [...]),
-Me Olivier Boschetti, avocat (pour [...]),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :