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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.026571-DBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er avril 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1 let. b, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 mars 2015 par
C.________ contre l’ordonnance refusant sa libération et ordonnant la
prolongation de la détention provisoire rendue le 17 mars 2015 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.026571-DBT,
la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.C.________ a été appréhendé le 16 juin 2014 ensuite de la
plainte déposée le 2 décembre 2013 par la société U.________ Sàrl et de
l’instruction ouverte contre lui par le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne pour abus de confiance.
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Il est en substance reproché au prévenu d’avoir, à Lausanne,
entre le 9 septembre et le 21 octobre 2013, détourné près de 290'000 fr.
au préjudice de la société U.________ Sàrl pour laquelle il travaillait. Sa
mission consistait à prélever l’argent déposé dans des cabines
téléphoniques de la société X.________ SA, qui avait mandaté à cette fin la
société lésée.
Par ordonnance du 18 juin 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de C.________ pour
une durée de trois mois, soit jusqu’au 16 septembre 2014, au motif qu’il
existait un risque de collusion.
Par arrêt du 2 octobre 2014, la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal a confirmé cette ordonnnance.
Par ordonnance du 3 décembre 2014, le Tribunal des mesures
de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire
du prévenu et ordonné la prolongation de celle-ci jusqu’au 16 mars 2015.
B.Le 5 mars 2015, C.________ a requis sa mise en liberté
immédiate en faisant valoir que le risque de collusion n’existait plus et que
la prolongation de la détention provisoire était disproportionnée.
Le 9 mars 2015, le Ministère public, n’ayant pas donné une
suite favorable à cette requête, l’a transmise au Tribunal des mesures des
contrainte en y joignant une prise de position et a requis, par la même
occasion, la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle
durée de trois mois.
Par ordonnance du 17 mars 2015, le Tribunal des mesures de
contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de
C.________ (I) et a ordonné, en raison du risque de collusion, la
prolongation de la détention provisoire de ce dernier pour une durée de
deux mois, soit jusqu’au 16 mai 2015 (II).
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C.Par acte du 26 mars 2015, C.________ a interjeté recours
devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en
concluant, avec suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens que la
prolongation de la détention requise par le Ministère public soit refusée et
que la libération immédiate soit ordonnée.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c).
2.2Le recourant, qui a admis les faits, ne conteste pas l’existence
de présomptions de culpabilité suffisantes. On se bornera à rappeler qu’il
est mis en cause pour avoir détourné, en l’espace d’un mois et demi, près
de 290'000 fr. au préjudice de son employeur.
3.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion
propre à justifier son maintien en détention provisoire.
3.2Selon l'art. 221 al. 1 let. b CPP, le maintien en détention
provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre
que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce
motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion »
– expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu
pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la
recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise
en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des
coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins,
les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure
(Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale, Bâle 2011, nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV
122 c. 6.2 et 6.4) – vise à garantir la constatation exacte et complète des
faits.
3.3En l’espèce, les explications fournies par le recourant sur
l’affectation des sommes détournées apparaissent évasives et ne sont pas
non plus, pour certaines, exemptes de contradictions.
L’intéressé a déclaré qu’il avait confié, pour qu’elle soit
consacrée à l’achat de diamants, une somme de 150'000 fr. à un
dénommé « [...]», rencontré dans un café à Genève. Les deux hommes se
seraient rendus à Milan en décembre 2013 pour acquérir les diamants,
puis à Monaco pour tenter de les revendre ; ils se seraient finalement
séparés à leur retour en Suisse. Les pierres seraient toujours en
possession de « [...]». Le recourant a indiqué qu’il ne connaissait pas le
numéro de téléphone de son associé, qui était enregistré dans un
téléphone qui avait été détruit dans l’accident du véhicule qu’il avait prêté
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en mars 2013 à un membre de sa famille. Aux dires du prévenu, le dernier
appel de « [...]» provenait d’un numéro masqué.
Le recourant a par ailleurs déclaré avoir confié à un dénommé
« [...]» à Pristina (Kosovo) une somme de 100'000 fr. aux fins de l’investir
dans des devises étrangères et d’obtenir un bénéfice grâce au taux de
conversion. Il se serait rendu au Kosovo peu après son voyage à Monaco,
mais [...] aurait disparu, sans laisser de traces, avec la somme qui lui avait
été confiée.
Quant au solde de 40'000 fr., le recourant a déclaré qu’il avait
été utilisé pour les frais de voyage à Milan, à Monaco et au Kosovo. Lors de
sa dernière audition, il a indiqué que « [...]» les avait payés de sa poche ;
il a précisé, sur interpellation du procureur, qu’ils avaient eu recours dans
l’ensemble à des services moyen de gamme. Le recourant a en outre
affirmé qu’il avait envoyé 10'000 fr. à son ex-femme au Kosovo et qu’il
avait dépensé le reste pour les besoins de son entretien courant.
Compte tenu des explications peu convaincantes du recourant,
des recherches complémentaires, telles que celles proposées par la police
dans son rapport du 15 janvier 2015, s’avèrent nécessaires au Kosovo, où
le recourant paraît avoir bénéficié de soutien et où il serait propriétaire de
plusieurs biens immobiliers (P. 63/1). Une demande d’entraide judiciaire
internationale est d’ailleurs sur le point d’être adressée aux autorités du
Kosovo. Tant que les résultats de cette mesure d’instruction ne sont pas
connus, le risque de collusion subsiste et s’oppose à l’élargissement du
recourant.
4.1Le recourant invoque une violation du principe de la
proportionnalité au regard de la durée de détention subie.
4.2La proportionnalité de la détention provisoire doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis
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que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle
n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle
il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011
du 31 août 2011 c. 4.1 ; ATF 133 I 168 c. 4.1 ; ATF 132 I 21 c. 4.1).
Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total
ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité
(ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
4.3En l’espèce, le recourant, détenu provisoirement depuis le 16
juin 2014, est prévenu d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), qui est un
crime, passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou
d’une peine pécuniaire. Les faits qui lui sont reprochés sont graves,
puisqu’ils portent sur une somme de près de 290'000 francs. En outre, il a
déjà été condamné à trois reprises entre le 13 novembre 2009 et le 12
décembre 2013 à de courtes peines pécuniaires, en dernier lieu par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour infraction à la LEtr
(Loi fédérale sur les étrangers ; RS 142.20) (emploi d’étrangers sans
autorisation) et contravention à la LAVS (Loi fédérale sur l’assurance-
vieillesse et survivants ; RS 831.10), à 60 jours-amende à 40 fr. le jour et à
une amende de 1'000 francs. S’agissant de l’éventualité d’une libération
conditionnelle, il n’apparaît pas d’emblée avec certitude que les conditions
en soient réunies, contrairement à ce que soutient le recourant (TF
1B_249/2012 du 10 mai 2012 c. 2.1).
Au vu de ce qui précède, et s’agissant d’une prolongation
limitée à deux mois, la durée de la détention subie par le recourant est
encore inférieure à celle de la peine privative de liberté à laquelle il doit
s’attendre en cas de condamnation. Il importe cependant que l’instruction
se poursuive sans désemparer, afin de respecter également le principe de
la célérité (art. 5 CPP), lequel, contrairement à ce que soutient le
recourant, n’est pas violé. En effet, même si l’on aurait pu souhaiter que
certaines mesures d’instruction se succèdent plus rapidement, on ne
constate aucun retard qui serait incompatible avec une procédure
impliquant un détenu (cf. art. 5 al. 2 CPP). De brefs temps morts dans une
affaire de cette nature ne permettent pas encore de conclure à l’existence
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d’un manquement particulièrement grave, qui ferait au surplus apparaître
que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure
à chef dans un délai raisonnable (ATF 128 I 149 c. 2.2.1).
Enfin, aucune mesure de substitution n’est susceptible, pour
parer au risque de collusion retenu, d’atteindre le même but que la
détention provisoire (art. 212 al. 2 let. c et 237 CPP).
5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
du 17 mars 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office du
recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr. plus la TVA par 50
fr. 40, soit 680 fr. 40 au total, seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 17 mars 2015 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de C.________ est
fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
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C.________ selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de
ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de
C.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Gloria Capt, avocate (pour C.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :