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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.026328-CMS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Krieger et Meylan
Greffier :M.Quach
Art. 261bis et 312 CP, 310 al. 1 let. a et 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 27 janvier 2014 par P.________ contre
l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 janvier 2014 par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE13.026328-CMS.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 5 décembre 2013, P.________ a déposé plainte pénale contre
K.________ en raison des faits suivants. Entre 2006 et 2012, le plaignant a
adressé à plusieurs reprises sa candidature à cette institution hospitalière
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en vue d'y effectuer une formation de spécialisation médicale. Les
candidatures déposées n’ont jamais été retenues par la commission
compétente de cette institution. P.________ reproche à celle-ci de les avoir
écartées en raison de sa couleur de peau et de ses origines belgo-
togolaises.
B.Par ordonnance du 7 janvier 2014, la Procureure de
l'arrondissement de Lausanne a décidé de ne pas entrer en matière (I) et
de laisser les frais à la charge de l’Etat (II).
Par acte du 27 janvier 2014, P.________ a recouru contre cette
ordonnance.Il a versé en temps utile les sûretés requises, par 440
francs.
E n d r o i t :
1.Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP). Respectant les
formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et déposé par une partie ayant
qualité pour recourir, le recours est recevable.
2.a) Le ministère public rend immédiatement une ordonnance
de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP).
b) Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées
qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi (art. 1 CP [Code
pénal suisse du
21 décembre 1937, RS 311.0]). Il s'agit d'un cas particulier du principe de
la légalité, qui a pour but de garantir le respect des libertés individuelles,
la sécurité du droit et l'égalité devant la loi, protégeant ainsi les
justiciables contre l'arbitraire des autorités étatiques
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(Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Code pénal, Petit
commentaire, Bâle 2012, n. 1 ad art. 1 CP).
c) S'agissant de discriminations fondées sur l'appartenance
raciale ou la nationalité, la loi pénale suisse réprime les comportements
suivants. Celui qui, publiquement, aura incité à la haine ou à la
discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison
de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse; celui qui,
publiquement, aura propagé une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer
de façon systématique les membres d'une race, d'une ethnie ou d'une
religion; celui qui, dans le même dessein, aura organisé ou encouragé des
actions de propagande ou y aura pris part; celui qui aura publiquement,
par la parole, l'écriture, l'image, le geste, par des voies de fait ou de toute
autre manière, abaissé ou discriminé d'une façon qui porte atteinte à la
dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de
leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion ou qui, pour la
même raison, niera, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un
génocide ou d'autres crimes contre l'humanité; celui qui aura refusé à une
personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur appartenance
raciale, ethnique ou religieuse, une prestation destinée à l'usage public,
sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une
peine pécuniaire
(art. 261bis CP). On entend par "prestation destinée à l'usage public" toute
prestation de courte durée offerte de façon standardisée à un nombre
indéterminé de personnes avec lesquelles le débiteur n'a qu'un contact
impersonnel; est ainsi visé l’accès à des hôtels, des restaurants, des
spectacles, des parcs ou encore à des infrastructures sportives comme des
piscines ou des patinoires (cf. Dupuis/
Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, op. cit., n. 76 ad art. 261bis
CP).
En l’espèce, P.________ soutient que son dossier de candidature
aurait été écarté en raison de la couleur de sa peau ou de sa nationalité. Il
apparaît d’emblée que cette situation ne correspond à aucun des
comportements que le législateur suisse a décidé de réprimer
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pénalement. C'est dès lors à bon droit que le ministère public a refusé
d'entrer en matière sur la plainte. On peut comprendre que celui qui est
convaincu que sa candidature n'a pas été retenue en raison de son
appartenance raciale se sente atteint dans son sentiment de justice. Il
n'en demeure pas moins que les autorités chargées d'appliquer la loi
pénale ne doivent pas étendre la portée de celle-ci au-delà de ce qui a été
voulu par le législateur, à défaut de quoi elles porteraient une atteinte
inadmissible aux principes fondamentaux rappelés plus haut. Du reste,
comme l'a relevé le ministère public, les éléments de preuve
accompagnant la plainte n'établissent nullement qu’on aurait pris en
considération la couleur de peau ou la nationalité du plaignant lors des
processus de sélection dans le cadre desquels la candidature de celui-ci
n'a pas été retenue.
d) Se rendent coupables d’abus d’autorité les membres d'une
autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de
procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à
autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge (art. 312 CP). Est
membre d'une autorité la personne qui exerce, individuellement ou au
sein d'un collège, l'un des trois pouvoirs de l'Etat, soit le pouvoir exécutif,
législatif ou judiciaire (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/
Bettex/Stoll, op. cit., n. 6 ad art. 312 CP).
En l'espèce, c'est à raison que le ministère public a considéré
que la commission d’engagement de K.________ n'est pas une autorité au
sens de l'art. 312 CP, de sorte qu'il est effectivement exclu d'ouvrir une
procédure pénale pour abus d'autorité contre ses membres,
indépendamment du fait qu’on ne discerne pas d’indices d’abus de
pouvoir ni de dessein de nuire.
3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance de non-entrée en matière
confirmée. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 440 fr. déjà versé par le
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recourant à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais
mis à sa charge (art. 7 TFJP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 7 janvier 2014 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont
mis à la charge de P..
IV. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé
par P. à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à
sa charge au chiffre III ci-dessus.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. P.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1