Non-entry for alleged racial discrimination and abuse of authority

CREP pe13-026328-119/2014Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali13 feb 2014Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

P.________ appealed against a Lausanne prosecutor’s non-entry order on his criminal complaint against K.________. He claimed that repeated applications for a medical specialization were rejected because of racial and national origin discrimination, and that the institution’s commission committed abuse of authority. The Criminal Appeals Chamber held that the alleged conduct did not correspond to any offense under Art. 261bis CP and that the commission was not an authority within Art. 312 CP. The appeal was therefore dismissed, the non-entry order confirmed, and the appellant was ordered to pay CHF 440 in costs, offset by the security already posted.

Massima Omnilex

Art. 310 al. 1 let. a CPP; non-entry into complaint where the facts alleged manifestly do not satisfy the constitutive elements of any offense. Art. 261bis CP covers only the exhaustively enumerated discriminatory behaviors; a refusal to select a candidate for employment or training, even if allegedly motivated by racial or national origin considerations, is not in itself a punishable act unless it falls within one of those statutory forms. Art. 312 CP requires abuse of powers by a member of an authority or public official; a private engagement commission is not an authority for this purpose. Criminal courts may not extend penal provisions beyond the limits set by the legislature.

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 119 PE13.026328-CMS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 13 février 2014


Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Krieger et Meylan Greffier :M.Quach


Art. 261bis et 312 CP, 310 al. 1 let. a et 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 27 janvier 2014 par P.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 janvier 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.026328-CMS. Elle considère : E n f a i t : A.Le 5 décembre 2013, P.________ a déposé plainte pénale contre K.________ en raison des faits suivants. Entre 2006 et 2012, le plaignant a adressé à plusieurs reprises sa candidature à cette institution hospitalière

  • 2 - en vue d'y effectuer une formation de spécialisation médicale. Les candidatures déposées n’ont jamais été retenues par la commission compétente de cette institution. P.________ reproche à celle-ci de les avoir écartées en raison de sa couleur de peau et de ses origines belgo- togolaises. B.Par ordonnance du 7 janvier 2014, la Procureure de l'arrondissement de Lausanne a décidé de ne pas entrer en matière (I) et de laisser les frais à la charge de l’Etat (II). Par acte du 27 janvier 2014, P.________ a recouru contre cette ordonnance.Il a versé en temps utile les sûretés requises, par 440 francs. E n d r o i t : 1.Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP). Respectant les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et déposé par une partie ayant qualité pour recourir, le recours est recevable. 2.a) Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP). b) Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi (art. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0]). Il s'agit d'un cas particulier du principe de la légalité, qui a pour but de garantir le respect des libertés individuelles, la sécurité du droit et l'égalité devant la loi, protégeant ainsi les justiciables contre l'arbitraire des autorités étatiques

  • 3 - (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Code pénal, Petit commentaire, Bâle 2012, n. 1 ad art. 1 CP). c) S'agissant de discriminations fondées sur l'appartenance raciale ou la nationalité, la loi pénale suisse réprime les comportements suivants. Celui qui, publiquement, aura incité à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse; celui qui, publiquement, aura propagé une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres d'une race, d'une ethnie ou d'une religion; celui qui, dans le même dessein, aura organisé ou encouragé des actions de propagande ou y aura pris part; celui qui aura publiquement, par la parole, l'écriture, l'image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaissé ou discriminé d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion ou qui, pour la même raison, niera, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité; celui qui aura refusé à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse, une prestation destinée à l'usage public, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 261bis CP). On entend par "prestation destinée à l'usage public" toute prestation de courte durée offerte de façon standardisée à un nombre indéterminé de personnes avec lesquelles le débiteur n'a qu'un contact impersonnel; est ainsi visé l’accès à des hôtels, des restaurants, des spectacles, des parcs ou encore à des infrastructures sportives comme des piscines ou des patinoires (cf. Dupuis/ Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, op. cit., n. 76 ad art. 261bis CP). En l’espèce, P.________ soutient que son dossier de candidature aurait été écarté en raison de la couleur de sa peau ou de sa nationalité. Il apparaît d’emblée que cette situation ne correspond à aucun des comportements que le législateur suisse a décidé de réprimer

  • 4 - pénalement. C'est dès lors à bon droit que le ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte. On peut comprendre que celui qui est convaincu que sa candidature n'a pas été retenue en raison de son appartenance raciale se sente atteint dans son sentiment de justice. Il n'en demeure pas moins que les autorités chargées d'appliquer la loi pénale ne doivent pas étendre la portée de celle-ci au-delà de ce qui a été voulu par le législateur, à défaut de quoi elles porteraient une atteinte inadmissible aux principes fondamentaux rappelés plus haut. Du reste, comme l'a relevé le ministère public, les éléments de preuve accompagnant la plainte n'établissent nullement qu’on aurait pris en considération la couleur de peau ou la nationalité du plaignant lors des processus de sélection dans le cadre desquels la candidature de celui-ci n'a pas été retenue. d) Se rendent coupables d’abus d’autorité les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge (art. 312 CP). Est membre d'une autorité la personne qui exerce, individuellement ou au sein d'un collège, l'un des trois pouvoirs de l'Etat, soit le pouvoir exécutif, législatif ou judiciaire (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/ Bettex/Stoll, op. cit., n. 6 ad art. 312 CP). En l'espèce, c'est à raison que le ministère public a considéré que la commission d’engagement de K.________ n'est pas une autorité au sens de l'art. 312 CP, de sorte qu'il est effectivement exclu d'ouvrir une procédure pénale pour abus d'autorité contre ses membres, indépendamment du fait qu’on ne discerne pas d’indices d’abus de pouvoir ni de dessein de nuire. 3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance de non-entrée en matière confirmée. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 440 fr. déjà versé par le

  • 5 - recourant à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFJP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 janvier 2014 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de P.. IV. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par P. à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. P.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

  • 6 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

racial discriminationnon-entry decisionpublic prosecutionabuse of authoritycriminal legalitycosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the prosecutor could refuse to enter into the complaint alleging racial discrimination under Art. 261bis CP.

Decisione estratta

The alleged conduct did not fall within any punishable form of discrimination under Art. 261bis CP; the non-entry decision was upheld.

Motivazione estratta

A refusal to hire or select a candidate is not one of the behaviors criminalized by Art. 261bis CP, which concerns public incitement, propaganda, discriminatory public humiliation, or refusal of a public service.

Questione giuridica chiave

Whether the complaint could proceed for abuse of authority under Art. 312 CP.

Decisione estratta

No. The engagement commission of K.________ is not an authority within the meaning of Art. 312 CP, so a criminal case for abuse of authority against its members was excluded.

Motivazione estratta

Art. 312 CP applies to members of an authority or public officials abusing their office. The commission was not a state authority, and in any event no indicia of abuse of power or intent to harm were shown.

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