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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.026232-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Krieger et Perrot
Greffier :M.Valentino
Art. 323 al. 1 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 26 mai 2014 par D.C.________ et
B.C.________ contre l’ordonnance rendue le 12 mai 2014 par le Ministère
public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.026232-
DMT.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 28 novembre 2013, D.C.________ et B.C.________ ont
déposé plainte pénale contre [...] et [...], tous deux représentants de
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Q.________ SA (ci-après : Q.). Les plaignants s’estimaient victimes
d’une atteinte à leur honneur du fait que Q. avait saisi le juge de
paix d’une requête de mesures provisionnelles dans laquelle il leur était
reproché d’avoir empêché l’accès au compteur d’électricité en rendant
inaccessibles les locaux, ce qu’ils contestaient. Dans la requête en
question, dont les plaignants ont joint copie à leur plainte, Q.________
exposait que deux factures étaient ouvertes et qu’elle n’avait pas pu
accéder au compteur pour relever les index. Il ressort d’un courrier du
juge de paix du 25 novembre 2013 qu’ensuite des paiements effectués
par les plaignants, les mesures provisionnelles étaient devenues inutiles,
de sorte que le juge de paix a constaté que la cause n’avait plus d’objet.
b) Par ordonnance du 14 janvier 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a décidé de ne pas entrer en matière sur la
plainte et de laisser les frais à la charge de l’Etat. Il a considéré que les
éléments constitutifs de l’infraction de calomnie (art. 174 CP),
subsidiairement de diffamation (art. 173 CP), n’étaient manifestement pas
réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP) : en effet, on ne voyait pas en quoi le fait
de reprocher à un abonné de rendre inaccessible l’accès au compteur
pouvait être attentatoire à l’honneur des personnes visées; il s’agissait là
d’un état de fait, réel ou pas, et il aurait appartenu au juge de paix
d’élucider cette question si la procédure de mesures provisionnelles était
allée à son terme; les faits décrits par les plaignants s’inscrivaient dans le
cadre d’un litige civil et administratif apparemment réglé et il
n’appartenait pas à l’autorité de poursuite pénale d’entrer en matière à ce
sujet dès lors que les conditions d’application des art. 173 ou 174 CP
n’étaient manifestement pas réunies.
c) Par acte du 29 janvier 2014, D.C.________ et B.C.________ ont
saisi la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de
Vaud d’un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 14
janvier 2014.
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Par avis du 7 février 2014, la direction de la procédure a
imparti aux recourants un délai au 27 février 2014 pour effectuer un dépôt
de 440 fr. à titre de sûretés.
Par courrier du 25 février 2014, les recourants ont requis
l’octroi de l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 10 mars 2014, le Président de la Cour de
céans a rejeté cette requête d’assistance judiciaire et a fixé aux
recourants un ultime délai au 21 mars 2014 pour effectuer le dépôt de 440
fr. demandé le 7 février 2014 (P. 10).
Par arrêt du 24 mars 2014, saisi d’un recours interjeté par
D.C.________ et B.C.________ contre l’ordonnance du 10 mars 2014, le
Tribunal fédéral a annulé cette ordonnance et a renvoyé la cause au
Président de la Cour de céans pour nouvelle décision.
d) Par ordonnance du 28 mars 2014, le Président de la Cour de
céans a derechef rejeté la requête d’assistance judiciaire présentée par les
recourants le 25 février 2014 et a fixé à ceux-ci un ultime délai de dix
jours dès la notification de l’ordonnance en cause pour effectuer le dépôt
de 440 fr. à titre de sûretés.
Par arrêt du 1
er
mai 2014, saisi d’un recours interjeté par
D.C.________ et B.C.________ contre l’ordonnance du 28 mars 2014, le
Tribunal fédéral a rejeté celui-ci dans la mesure où il était recevable.
e) Les recourants n’ayant pas procédé au paiement des
sûretés requises dans le délai que le Président de la Cour de céans leur
avait imparti par ordonnance du 28 mars 2014 et n’ayant pas non plus
demandé de prolongation ou de restitution du délai, le recours interjeté le
31 janvier 2014 a été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour de céans du
14 mai 2014.
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B.a) Par courrier du 8 mai 2014, D.C.________ et B.C.________ ont
demandé au Ministère public de prendre en considération les "nouveaux
éléments" ressortant du courriel de l’agent technique de Q.________ du 19
novembre 2013 et "d’instruire [l’]enquête".
b) Par avis du 12 mai 2014, le Procureur a refusé de donner
suite à la lettre des plaignants du 8 mai 2014, considérant que les faits
allégués n’apportaient rien de nouveau par rapport à l’ordonnance de non-
entrée en matière du 14 janvier 2014, définitive et exécutoire.
c) Par courrier du 19 mai 2014, les plaignants ont réitéré leur
demande, soutenant que l’ordonnance du 14 janvier 2014 n’était pas
définitive et exécutoire, dans la mesure où un recours avait été déposé
auprès de la Cour de céans, et ont prié le Procureur de "revenir sur [sa]
décision".
Par lettre du 23 mai 2014, le Procureur a requis la production
par les plaignants de tous justificatifs au sujet du recours déposé.
C.Par courrier du 26 mai 2014, déposé le jour même (P. 21),
D.C.________ et B.C.________ ont recouru contre la décision du 12 mai 2014,
considérant celle-ci comme un "refus de rouvrir la cause" et soutenant que
les "nouveaux" éléments allégués seraient constitutifs de diffamation et
de dénonciation calomnieuse. Dans cette même écriture, ils ont sollicité
l’octroi de l’assistance judiciaire.
E n d r o i t :
1.a) La décision attaquée doit être considérée comme une
ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire au sens de
l’art. 323 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS
312.0). Comme la Cour de céans a eu l’occasion de le préciser (CREP 14
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mars 2013/291, JT 2013 III 83), cette disposition s’applique également aux
ordonnances de non-entrée en matière, par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP.
Une décision du Ministère public ordonnant ou refusant
d’ordonner la reprise d’une procédure préliminaire close par une
ordonnance de non-entrée en matière est ainsi susceptible de recours
selon les art. 393 ss CPP (cf. par analogie CREP 6 janvier 2012/38 et les
réf. cit.). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours
dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
b) En l’espèce, l’ordonnance attaquée, datée du 12 mai 2014,
a été reçue par ses destinataires le 16 mai 2014, selon l’allégué crédible
des parties. Interjeté le 26 mai 2014, le recours l’a été dans le délai légal
(art. 396 al. 1 CPP) devant l’autorité compétente par les parties
plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), quand bien
même l’ordonnance attaquée ne comporte aucune indication des voies de
droit. Interjeté de surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
c) Au surplus, l’ordonnance répond aux exigences de forme
posées par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP, par renvoi de l’art. 310
al. 2 CPP), sous réserve de l’indication des voies de droit. Cette informalité
ne saurait toutefois avoir de conséquence, dans la mesure où les
recourants ont su utiliser la voie du recours.
2.a) Selon l’art. 323 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne la
reprise d’une procédure préliminaire close par une ordonnance de
classement – ou de non-entrée en matière – s’il a connaissance de
nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une
responsabilité pénale du prévenu (let. a) et qui ne ressortent pas du
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dossier antérieur (let. b), ces conditions étant cumulatives (Roth, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 323 CPP).
b) La définition des faits et moyens de preuves nouveaux peut
être reprise de celle donnée en matière de révision. Les faits et moyens de
preuves sont nouveaux lorsque le juge n’en avait pas connaissance au
moment du jugement, c’est-à-dire qu’ils ne lui ont pas été soumis sous
quelque forme que ce soit, fût-ce à titre d’hypothèse (s’agissant d’un fait)
ou de proposition complémentaire (s’agissant d’un moyen) (Roth, op. cit.,
n. 13 ad art. 323 CPP; cf. également Piquerez, Traité de procédure pénale
suisse, 2
e
éd., Zurich 2006, n. 1103 p. 696 et nn. 1538 ss pp. 911 ss). Si un
élément n’a pas été instruit alors qu’il ressortait déjà du dossier, il ne
saurait y avoir un fait ou un moyen de preuve nouveau (Landshut, in:
Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2010, nn. 21 ss ad art. 323 CPP p. 1615; CREP 1
er
juillet 2013/496).
Quant à la seconde condition, à savoir la responsabilité pénale
du prévenu, la doctrine relève notamment qu'il convient de ne pas donner
au terme "responsabilité" une acception trop précise, en ce sens qu'il
s'agit bien d'indices pouvant conduire à reconnaître l'ancien prévenu
auteur d'une infraction et, le cas échéant, coupable de cette infraction.
Tous les motifs qui ont permis le classement selon l'art. 319 CPP,
respectivement la non-entrée en matière selon l’art. 310 CPP, peuvent
être remis en cause. Vu le stade de la procédure, le degré de
vraisemblance ne doit pas nécessairement être très élevé (Roth, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 18 ad art. 323 CPP).
c) En l’espèce, les recourants ont produit, en annexe à leur
courrier du 8 mai 2014, plusieurs documents et un lot de photographies,
qui, selon eux, prouveraient qu’un agent technique de Q.________ serait
repassé à leur domicile le 19 novembre 2013 dans le seul but de recueillir
des preuves complémentaires à l’appui de la requête de mesures
provisionnelles déposée par cette dernière le 20 septembre 2013 (P. 21/1).
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Or, ces documents et les faits qui y sont relatés, qui sont postérieurs aux
faits fondant l’ordonnance de non-entrée en matière du 14 janvier 2014,
n’apportent aucun élément nouveau déterminant susceptible de modifier
cette ordonnance. Les autres éléments invoqués, soit le fait que l’agent
technique de Q.________ ait décidé, lors de son passage chez les
recourants devant conduire à la coupure de courant, de ne pas sonner
chez eux, comme cela ressortirait de son courriel du 19 novembre 2013,
ainsi que l’apparente contradiction entre le courrier de Q.________ du 10
avril 2014 et celui du 7 mai 2014 quant à la date de ce passage, ne
sauraient pas davantage justifier la reprise de la procédure. En effet, ils
apparaissent d’emblée insuffisants à démontrer une responsabilité pénale
des représentants de Q.________, le fait de reprocher à un abonné de
rendre inaccessible l’accès au compteur ne pouvant être attentatoire à
l’honneur, comme l’a relevé à juste titre le Procureur dans son ordonnance
du 14 janvier 2014; bien plutôt, il s’agit d’un problème relevant du droit
civil ou administratif.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance entreprise confirmée.
Les recourants demandent l’assistance judiciaire. Il suffit à cet
égard de constater que les plaignants n’ont pas fait valoir de prétentions
civiles au sens de l’art. 136 al. 1 CPP et que toute action civile éventuelle
qui reposerait sur les faits ici incriminés apparaîtrait vouée à l'échec.
Partant, les conditions posées par l’art. 136 CPP ne sont pas réalisées,
comme cela a d’ailleurs déjà été constaté dans l’ordonnance du Président
de la Cour de céans du 28 mars 2014, confirmée par arrêt du Tribunal
fédéral du 1
er
mai 2014 (1B_146/2014).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art.
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428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et
2 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 12 mai 2014 est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure
de recours est rejetée.
IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), sont mis à la charge des recourants, à parts égales et
solidairement entre eux.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. et Mme D.C.________ et B.C.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
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9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1