Un ricorso contro questa decisione è stato respinto da CREP pe13-026232-389/2014, 4 giu 2014.

Ricorso inammissibile per mancato versamento della garanzia

CREP pe13-026232-342/2014Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali14 mag 2014Diritto penaleInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

C.H.________ e B.H.________ hanno impugnato una decisione di non luogo a procedere del pubblico ministero. La corte di reclamo aveva ordinato loro di versare una garanzia di CHF 440 e, dopo il rigetto della loro domanda di assistenza giudiziaria, aveva assegnato un termine suppletorio finale per il pagamento. Non hanno comunque pagato e non hanno chiesto né una proroga né la restituzione del termine. La corte ha pertanto dichiarato il reclamo inammissibile ai sensi dell’art. 383 CPP e ha condannato i reclamanti a sostenere le spese della procedura di reclamo, pari a CHF 870, in parti uguali e in solido.

Massima Omnilex

Art. 383 CPP; mancata prestazione della garanzia ordinata entro il termine assegnato nel procedimento di reclamo penale. Se l’autorità di reclamo ha validamente ordinato al querelante di prestare una garanzia per eventuali spese e indennità e la garanzia non viene prestata entro il termine suppletorio, il reclamo è inammissibile. Questa conseguenza si applica anche dopo il rigetto di una domanda di assistenza giudiziaria, salvo che sia chiesta tempestivamente una proroga o la restituzione del termine. L’autorità può quindi addossare le spese procedurali ai reclamanti soccombenti conformemente agli art. 422 e 428 CPP; può essere imposta una responsabilità solidale ai sensi dell’art. 418 CPP (consid. A-C).

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 342 PE13.026232-DMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 14 mai 2014


Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Krieger et Perrot Greffier :M.Quach


Art. 383 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 31 janvier 2014 par C.H.________ et B.H.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 janvier 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.026232-DMT. Elle considère en fait et en droit : A.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les

  • 2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). B.a) Par acte daté du 29 janvier 2014, remis à la poste le 31 janvier 2014, C.H.________ et B.H.________ ont recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 janvier 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Par avis du 7 février 2014, la direction de la procédure a imparti aux recourants un délai au 27 février 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur leur recours (P. 8). Par courrier du 25 février 2014, les recourants ont requis l’octroi de l’assistance judiciaire (P. 9). Par ordonnance du 10 mars 2014, le président de la cour de céans a rejeté cette requête d’assistance judiciaire et a fixé aux recourants un ultime délai au 21 mars 2014 pour effectuer le dépôt de 440 fr. demandé le 7 février 2014 (P. 10). Par arrêt du 24 mars 2014, saisi d’un recours interjeté par C.H.________ et B.H.________ contre l’ordonnance du 10 mars 2014, le Tribunal fédéral a annulé cette ordonnance et a renvoyé la cause au président de la cour de céans pour nouvelle décision.

  • 3 - Par ordonnance du 28 mars 2014, le président de la cour de céans a à nouveau rejeté la requête d’assistance judiciaire présentée par les recourants le 25 février 2014 et a fixé à ceux-ci un ultime délai de dix jours dès la notification de l’ordonnance en cause pour effectuer le dépôt de 440 fr. à titre de sûretés. Cette ordonnance a été notifiée aux recourants le 3 avril

Par arrêt du 1 er mai 2014, saisi d’un recours interjeté par C.H.________ et B.H.________ contre l’ordonnance du 28 mars 2014, le Tribunal fédéral a rejeté celui-ci dans la mesure où il était recevable. b) Les recourants n’ont pas procédé au paiement des sûretés requises dans le délai que le président de la cour de céans leur avait imparti par ordonnance du 28 mars 2014, qui est parvenu à échéance le 14 avril 2014. Ils n’ont pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai, étant du reste rappelé qu’il s’agissait d’un ultime délai. Le recours interjeté le 31 janvier 2014 est dès lors irrecevable. C.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument du présent arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais de l’ordonnance du 28 mars 2014, par 540 fr., seront mis à la charge de C.H.________ et de B.H., qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales, soit 435 fr. chacun, et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 870 fr. (huit cent septante francs), sont mis à la charge de C.H. et de

  • 4 - B.H.________ à parts égales, soit 435 fr. (quatre cent trente- cinq francs) chacun, et solidairement entre eux. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. C.H., -Mme B.H., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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No entry could be made because the appellants did not provide the required security within the final deadline and did not seek an extension or restoration.

Under Art. 383 CPP, failure to post ordered security within the deadline obliges the appellate authority to refuse to hear the appeal. The appellants did not comply with the final ten-day deadline.

The appellants had to bear the appellate costs jointly and in equal shares.

As the unsuccessful parties, they were charged with the court fee and the costs of the earlier security order, in total CHF 870, split equally and jointly and severally.

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