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TRIBUNAL CANTONAL
322
PE13.026132-PBR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffier :M.Valentino
Art. 88 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 27 avril 2014 par T.________ contre le
prononcé rendu le 11 avril 2014 par le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.026132-PBR.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 16 novembre 2013, un accident de la circulation a eu lieu à
Bussigny. Au terme d’un contrôle d’usage, il s’est avéré que T.________
était signalé au RIPOL sous la rubrique "recherché Schengen". Emmené au
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poste de police pour un contrôle d’identité, le prénommé a expliqué qu’il
était venu voir sa mère, qui venait d’accoucher, et qu’il séjournait en
Suisse depuis un mois et demi, étant par ailleurs sans travail et
entièrement à la charge de sa mère. Il a ajouté qu’il ignorait qu’il n’avait
pas le droit de demeurer dans notre pays et a signé le formulaire
l’informant de ses droits et obligations, sur lequel il a désigné un domicile
en Espagne. Enfin, au terme de son audition, il a été invité à quitter la
Suisse le 23 novembre 2013 au plus tard et a reçu le procès-verbal de
notification d’une interdiction d’entrée en Suisse émanant de l’Office des
migrations (P. 5).
B.a) Par ordonnance pénale du 29 janvier 2014, le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne a condamné T., pour
entrée illégale et séjour illégal, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende
à 20 fr. le jour, a révoqué le sursis octroyé au prénommé le 5 septembre
2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et a mis les
frais, par 200 fr., à la charge du prévenu.
b) Par acte du 29 mars 2014, posté le 30 mars 2014,
T. a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance pénale (P.
6).
c) Par prononcé du 11 avril 2014, considérant que l'opposition
était tardive, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a
déclaré celle-ci irrecevable (I), a constaté que l'ordonnance pénale rendue
le 29 janvier 2014 était exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue
sans frais (III).
C.Le 27 avril 2014, T.________ a recouru contre ce prononcé,
relevant qu’il était toujours domicilié à Lausanne et qu’il n’avait jamais
reçu l’ordonnance du 29 janvier 2014.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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E n d r o i t :
1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare
l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger
(éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 13 juin
2014/407 et les références citées).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile (art. 396
al. 1 CPP), devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP). Il est donc recevable.
2.a) L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et
aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le
prévenu a notamment cette qualité (cf. art. 354 al. 1 CPP). Si aucune
opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à
un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par
lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un
accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Toutefois,
l’art. 88 al. 1 CPP prévoit que la notification a lieu dans la Feuille officielle
désignée par le canton ou la Confédération lorsque le lieu de séjour du
destinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des
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recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu’une
notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des
démarches disproportionnées (let. b) ou lorsqu’une partie ou son conseil
n’a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu’ils ont leur
domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger (let. c). Ces
conditions sont alternatives. La notification est alors réputée avoir eu lieu
le jour de la publication (art. 88 al. 2 CPP).
En dérogation à l’art. 88 al. 1 et 2 CPP, l’art. 88 al. 4 CPP
prévoit que les ordonnances de classement et les ordonnances pénales
sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication. Cette fiction
n’est toutefois valable que si l’une des conditions exigées par l’art. 88 al. 1
let. a à c CPP est remplie (TF 6B_738/2011 du 20 mars 2012 c. 3.1; JT 2011
III 199). Elle a pour effet que les délais de recours et d’opposition
commencent à courir même en l’absence de notification, respectivement
de publication, et que l’ordonnance entre en force au terme du délai de
recours (cf. art. 322 CPP), respectivement d’opposition (cf. art. 354 CPP)
(Brüschweiler, in Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 88 CPP).
b) En l’espèce, il résulte du dossier que l'ordonnance pénale
du 29 janvier 2014 a été envoyée le même jour sous pli recommandé pour
notification au prévenu à son domicile en Espagne, à l’adresse indiquée
par l’intéressé à la police lors du contrôle dont il avait fait l’objet le 16
novembre 2013, le rapport de dénonciation ayant été signé
personnellement par le prévenu (P. 4). Or, le pli a été retourné le 4 février
2014 au Ministère public par la poste espagnole avec la mention
"inconnu", "adresse insuffisante". La première question à trancher est
celle de savoir si c’est à bon droit que l’ordonnance pénale a été
directement notifiée en Espagne par la voie postale.
Tel est bien le cas. En effet, l’art. 52 al. 1 de la Convention
d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX
42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22
septembre 2000, p. 19 à 62), qui s’applique également à l’entraide pénale
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entre la Confédération suisse et le Royaume d’Espagne (arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2014.4 du 30 juillet 2014 c. 1) – tous deux parties à la
Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS
0.351.1) – et dont l’application est réservée à l’art. 87 al. 2, seconde
phrase, CPP, prévoit que les pièces de procédure peuvent être adressées
directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le
territoire de l'autre Etat.
Pour le reste, c’est en vain que le recourant fait valoir que
c’est à son domicile de Lausanne que l’ordonnance pénale aurait dû lui
être notifiée. L’intéressé a en effet signé de sa main le rapport de
dénonciation comportant l’adresse de son domicile en Espagne, qui
correspondait d’ailleurs à celle figurant sur sa carte d’identité (P. 4/5). De
plus, s’il avait une autre adresse en Suisse, il aurait également dû
l’indiquer comme lieu de notification (ATF 139 IV 228). C’est donc à bon
droit que le Ministère public a envoyé l’ordonnance pénale du 29 janvier
2014 à l’adresse espagnole indiquée dans le rapport de police. Le pli
envoyé à cette adresse étant venu en retour, on ne voit pas quelles
recherches raisonnables le Parquet aurait pu entreprendre pour localiser le
destinataire (art. 88 al. 1 let. a CPP). Bien plutôt, dès lors qu’il se savait
faire l’objet d’une procédure pénale, il appartenait au prévenu de prendre
toutes ses dispositions pour que les communications et notifications de
l’autorité puissent lui parvenir.
On se trouve donc bien dans la situation de l’art. 88 al. 1 let. a
CPP et la fiction de notification de l’ordonnance pénale de l’art. 88 al. 4
CPP s’applique dès lors au cas d’espèce. L’opposition formée le 29 mars
2014 est donc manifestement tardive.
Par surabondance, on notera qu’il ressort du procès-verbal des
opérations que le recourant a appelé le greffe du Ministère public le 18
mars 2014 "pour informer qu’il ne comprenait pas pourquoi il avait été
condamné". On peut en conclure qu’il a eu connaissance de l’ordonnance
pénale à cette date au plus tard, de sorte que le délai d'opposition de dix
jours (art. 354 al. 1 CPP) arrivait à échéance le 28 mars 2014 et que
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l’opposition datée du 29 mars 2014 et postée le lendemain était de toute
manière tardive, même dans l’hypothèse où la fiction de notification de
l’art. 88 al. 4 CPP n’aurait pas trouvé à s’appliquer.
c) C’est donc à bon droit que le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne a déclaré l’opposition irrecevable et a
constaté que l’ordonnance pénale du 29 janvier 2014, assimilée à un
jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP), était exécutoire.
LTF).