Ricorso ritirato; causa stralciata dal ruolo e spese poste a carico della parte ricorrente

CREP pe13-025980-83/2014Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali31 gen 2014Diritto penaleRitirato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

K.________ ha impugnato un decreto di non luogo a procedere del pubblico ministero di Losanna, ha poi ritirato la querela penale e chiesto l’archiviazione della causa. La Camera dei ricorsi penali ha trattato tale dichiarazione come ritiro del ricorso, ne ha preso formalmente atto e ha stralciato la causa dal ruolo. Applicando la regola secondo cui la parte ricorrente che ritira il ricorso è considerata soccombente, il tribunale ha fissato la tassa di ricorso a CHF 220 e l’ha posta a carico di K.________. La decisione è stata emanata in camera di consiglio e dichiarata esecutiva.

Massima Omnilex

Art. 386 cpv. 2 lett. b CPP; il ritiro della querela penale equivale al ritiro del ricorso; conseguenze in materia di spese secondo l’art. 428 cpv. 1 CPP. Se la parte ricorrente ritira in modo inequivocabile il ricorso, la giurisdizione d’appello ne prende atto e stralcia la causa dal ruolo. La parte che ritira il ricorso è considerata soccombente e deve sostenere le spese della procedura di ricorso, compresa la tassa giudiziaria, salvo diversa disposizione speciale (consid. 1-2).

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 83 PE13.025980-FHA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 31 janvier 2014


Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Krieger et Maillard Greffier :M.Quach


Art. 386 al. 2 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 21 janvier 2014 par K.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 janvier 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.025980-FHA. Elle considère en fait et en droit :

  1. Par écriture du 28 janvier 2014, K.________ a déclaré retirer la plainte pénale qu’elle avait déposée à l’encontre de R.________ et a demandé le classement de l’affaire. Cette déclaration vaut retrait du recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 janvier
  • 2 - 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 2.La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de K.. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de K.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme K.________, -Ministère public central,

  • 3 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne. par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

appeal withdrawalnon-entry ordercostsstrike from docketcriminal procedure

The court took note of the withdrawal and struck the case from the docket.

Under Art. 386(2)(b) CPP, the withdrawal of the complaint was treated as a withdrawal of the appeal, leaving no basis to continue the proceedings.

The appellant must bear the appeal costs.

A party withdrawing its appeal is deemed to have failed under Art. 428(1) CPP; the only cost item was the appellate fee.

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