Untimely appeal against non-entry decision declared inadmissible

CREP pe13-025514-198/2014Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali14 mar 2014Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

W.________ appealed a cantonal public prosecutor’s non-entry decision concerning alleged unlawful access to an information system. The criminal appeal chamber held that the decision had been served on 11 February 2014 and that the ten-day appeal period expired on 21 February 2014. Because the appeal was only posted on 24 February 2014, it was time-barred and inadmissible. The court also refused free legal aid, finding the appeal manifestly hopeless, and ordered W.________ to pay CHF 440 in appeal costs.

Massima Omnilex

Art. 90, 91, 310 and 396 CPP; appeal against a non-entry decision; time limit and legal aid. The ten-day appeal period begins on the day following service and expires on the corresponding day; if the last day falls on a non-working day, it is extended accordingly. An appeal is timely only if the procedural act is delivered to the competent authority or handed to the Swiss Post by the last day of the period. A manifestly late appeal is inadmissible and, by reason of its obvious lack of prospects of success, does not justify free legal aid under Art. 132 CPP. Costs may be charged to the unsuccessful appellant under Art. 428 CPP.

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 198 PE13.025514-JTR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 14 mars 2014


Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Perrot et Maillard Greffière:MmeMatile


Art. 90 al. 1, 310, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 24 février 2014 par W.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 février 2014 par le Ministère public central, Division entraide, criminalité économique et informatique, dans la cause n° PE13.025514-JTR. Elle considère : E n f a i t : A.Les 13 et 22 novembre 2013 ainsi que le 31 décembre 2013, W.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour accès indu à un système informatique.

  • 2 - Par ordonnance de non-entrée en matière du 11 février 2014, le Procureur général adjoint du Ministère public central, Division entraide, criminalité économique et informatique, a refusé d’entrer en matière sur ces plaintes (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a souligné dans son ordonnance que rien dans les recherches faites par la police n’était venu confirmer l’existence d’intrusions telles que soupçonnées par W.________ dans ses plaintes et courriers et, partant, qu’il n’y avait pas lieu d’ouvrir d’instruction dans le cas particulier. Cette ordonnance a été notifiée à W.________ le même jour, par remise en mains propres. B.Par acte déposé le 24 février 2014, W.________ a recouru contre l’ordonnance précitée, dont il requiert l’annulation. Par avis du 27 février 2014, la Chambre des recours pénale a imparti au recourant un délai au 19 mars 2014 pour déposer un montant de 440 fr. à titre de sûretés, faute de quoi la Cour n’entrerait pas en matière sur le recours. Par courrier adressé le 11 mars 2014 à la Cour de céans, W.________ a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire, exposant que sa situation financière ne lui permettait pas de procéder à l’avance de frais demandée. E n d r o i t : 1.a) Une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) rendue par le Ministère public peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée

  • 3 - (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP et art. 396 al. 1 CPP). b) Selon l'art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (al. 1). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 2). En vertu de l'art. 91 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai notamment à la Poste suisse (al. 2 CPP). c) En l'espèce, il ressort du dossier que l'ordonnance du 11 février 2014 a été notifiée à W.________ le même jour, par remise du document en mains propres. Le délai pour recourir est ainsi venu à échéance le vendredi 21 février 2014. Or, mis à la poste le lundi 24 février 2014 seulement, le recours est tardif et, partant, irrecevable. 2.Au vu de ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire gratuite présentée par le recourant doit être rejetée dès lors que son recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès, pour les motifs exposés plus haut (Harari/Aliberti, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 41 ad art. 132 CPP; Ruckstuhl, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art. 132 CPP). 3.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable et la requête d’assistance judiciaire rejetée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. W.________, -M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

appeal deadlineinadmissibilitynon-entry decisionlegal aidcourt costscriminal procedure

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the non-entry decision was filed in time

Decisione estratta

The appeal was filed after the ten-day time limit and was therefore inadmissible.

Motivazione estratta

The decision was personally served on 11 February 2014, so the deadline expired on 21 February 2014. The appeal was posted only on 24 February 2014.

Questione giuridica chiave

Whether free legal aid should be granted for the appeal proceedings

Decisione estratta

Free legal aid was refused because the appeal had no prospects of success from the outset.

Motivazione estratta

An appeal that is manifestly out of time is devoid of chances of success, so the statutory condition for legal aid was not met.

Questione giuridica chiave

Who must bear the costs of the appeal proceedings

Decisione estratta

The appellant must pay the appellate costs.

Motivazione estratta

As the appellant failed in the proceedings, the court allocated the CHF 440 appeal fee to him.

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