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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.025514-JTR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffière:MmeMatile
Art. 90 al. 1, 310, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 24 février 2014 par W.________ contre
l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 février 2014 par le
Ministère public central, Division entraide, criminalité économique et
informatique, dans la cause n° PE13.025514-JTR.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Les 13 et 22 novembre 2013 ainsi que le 31 décembre 2013,
W.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour accès indu à un
système informatique.
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2 -
Par ordonnance de non-entrée en matière du 11 février 2014,
le Procureur général adjoint du Ministère public central, Division entraide,
criminalité économique et informatique, a refusé d’entrer en matière sur
ces plaintes (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a
souligné dans son ordonnance que rien dans les recherches faites par la
police n’était venu confirmer l’existence d’intrusions telles que
soupçonnées par W.________ dans ses plaintes et courriers et, partant, qu’il
n’y avait pas lieu d’ouvrir d’instruction dans le cas particulier.
Cette ordonnance a été notifiée à W.________ le même jour, par
remise en mains propres.
B.Par acte déposé le 24 février 2014, W.________ a recouru
contre l’ordonnance précitée, dont il requiert l’annulation.
Par avis du 27 février 2014, la Chambre des recours pénale a
imparti au recourant un délai au 19 mars 2014 pour déposer un montant
de 440 fr. à titre de sûretés, faute de quoi la Cour n’entrerait pas en
matière sur le recours.
Par courrier adressé le 11 mars 2014 à la Cour de céans,
W.________ a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire, exposant que sa
situation financière ne lui permettait pas de procéder à l’avance de frais
demandée.
E n d r o i t :
1.a) Une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) rendue
par le Ministère public peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal. Le recours doit être adressé par
écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée
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3 -
(cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP, par
renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP et art. 396 al. 1 CPP).
b) Selon l'art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à
courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (al.
1). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié
selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable
qui suit (al. 2). En vertu de l'art. 91 CPP, le délai est réputé observé si
l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus
tard le dernier jour du délai (al. 1). Les écrits doivent être remis au plus
tard le dernier jour du délai notamment à la Poste suisse (al. 2 CPP).
c) En l'espèce, il ressort du dossier que l'ordonnance du 11
février 2014 a été notifiée à W.________ le même jour, par remise du
document en mains propres. Le délai pour recourir est ainsi venu à
échéance le vendredi 21 février 2014. Or, mis à la poste le lundi 24 février
2014 seulement, le recours est tardif et, partant, irrecevable.
2.Au vu de ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire
gratuite présentée par le recourant doit être rejetée dès lors que son
recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès, pour les
motifs exposés plus haut (Harari/Aliberti, in Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 41
ad art. 132 CPP; Ruckstuhl, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art. 132 CPP).
3.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable et la
requête d’assistance judiciaire rejetée. Les frais de la procédure de
recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr.
(art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010,
RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
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4 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite
pour la procédure de recours est rejetée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. W.________,
-M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1