Concesso il patrocinio gratuito all’accusatrice privata

CREP pe13-024914-399/2014Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali10 giu 2014Diritto penaleModificato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

B.I.________, vedova della vittima deceduta e accusatrice privata in un’istruzione per omicidio colposo, ha contestato il rifiuto del pubblico ministero di nominarle un patrocinatore gratuito, pur concedendole l’esenzione dalle spese. La Camera cantonale dei ricorsi penali ha ritenuto che il caso fosse complesso sotto il profilo fattuale e giuridico, richiedesse probabilmente una perizia e che ella non potesse tutelare adeguatamente i propri interessi senza un avvocato. Ha inoltre constatato che il suo reddito disponibile era insufficiente e che i presunti proventi locativi derivanti da un immobile gravato da usufrutto non erano comprovati. Il ricorso è stato pertanto accolto e la decisione riformata nel senso che Me Nicolas Gillard è nominato patrocinatore gratuito; le spese del ricorso sono poste a carico dello Stato.

Massima Omnilex

Art. 136 CPP; condizioni per il patrocinio gratuito di un’accusatrice privata. Oltre all’indigenza e all’esistenza di pretese civili non prive di probabilità di successo, la nomina di un patrocinatore presuppone che l’assistenza legale sia oggettivamente o soggettivamente necessaria per tutelare gli interessi dell’accusatrice privata. La necessità si valuta considerando la complessità fattuale e giuridica del caso, la posta in gioco nella procedura e le circostanze personali dell’accusatrice privata; nelle normali istruzioni penali, la parte civile può in genere far valere pretese di risarcimento danni e di riparazione morale senza patrocinatore, salvo particolari difficoltà. L’indigenza è determinata in base all’effettiva capacità di finanziare un patrocinatore, tenendo conto delle spese effettive e soltanto delle risorse supplementari comprovate; un reddito potenziale non comprovato non può escludere l’indigenza (consid. 2).

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 399 PE13.024914-LML C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 10 juin 2014


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière:MmeMirus


Art. 136 et 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 mai 2014 par B.I.________ contre l’ordonnance d’assistance judiciaire partielle et de refus de désignation d’un conseil juridique gratuit rendue le 16 mai 2014 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause n° PE13.024914-LML, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, contre E.________, spécialiste FMH en cardiologie, pour homicide par négligence.

  • 2 - Il est reproché au prénommé d’avoir, à Genolier, le 19 novembre 2013, lors de l’opération de pose d’un stent, causé une lésion à l’artère épigastrique d’A.I., qui aurait provoqué une insuffisance multi-organique ayant entraîné le décès de ce dernier, le 23 novembre 2013, au CHUV, à Lausanne. B.a) Par courrier du 11 février 2014, B.I., épouse d’A.I.________ et partie plaignante demanderesse au civil, a requis l’assistance judiciaire gratuite. b) Par ordonnance du 16 mai 2014, le procureur a dit que B.I.________ était exonérée des frais de procédure (I), a rejeté sa requête de désignation d’un conseil juridique gratuit (II) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III). Le procureur a d’abord retenu que les revenus mensuels de B.I.________ s’élevaient à 3'056 fr. 75 et ses charges mensuelles à 2'496 fr. 80, de sorte que le solde mensuel disponible dépassait la somme de 550 francs. Il a ensuite considéré que le disponible établi était suffisant pour permettre à la prénommée d’amortir les frais judiciaires et d’avocat en une année, voire en deux ans, de sorte qu’il a refusé de désigner un conseil juridique gratuit à B.I.. Il a en revanche estimé qu’il se justifiait de lui accorder une assistance judiciaire partielle en l’exonérant d’éventuels frais de procédure. C.Par acte du 27 mai 2014, B.I. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II du dispositif en ce sens que sa requête de désignation d’un conseil juridique gratuit soit admise et que l’avocat Nicolas Gillard soit désigné à ce titre. Dans ses déterminations du 5 juin 2014, le procureur a conclu au rejet du recours déposé par B.I.________.

  • 3 - E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public refusant partiellement l’assistance judiciaire requise (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 1 er mai 2013/362 c.1 et les références citées), par l’épouse de la victime, qui a la qualité de proche au sens de l’art. 116 al. 2 CPP et qui, dans la mesure où elle a indiqué sa volonté de faire valoir des conclusions civiles, a qualité pour recourir en vertu de l’art. 117 al. 3 CPP, le recours, satisfaisant en outre aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable.

2.1Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c). S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose ainsi – en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts du requérant (Mazzuchelli/Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP; Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, , n. 46 ad art. 136

  • 4 - CPP). D’une manière générale, la nécessité du concours d’un avocat doit être appréciée au regard notamment de la lourdeur des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de circonstances personnelles telles que le fait d’être mineur, l’état de santé physique ou psychique ou l’absence de maîtrise de la langue de la procédure (ATF 123 I 145 c. 2b/cc et la jurisprudence citée; Harari/Corminboeuf, op. cit., nn. 62 s. ad art. 136 CPP). Le fait que la partie adverse soit assistée d'un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 64 ad art. 136 CPP). Cela étant, le Tribunal fédéral considère que, dans le cadre d’une instruction pénale, on peut en principe attendre du lésé qu’il fasse valoir ses conclusions civiles, en particulier ses prétentions en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral, sans l’assistance d’un avocat (ATF 116 Ia 459 c. 4e; cf. Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 18 ad art. 136 CPP et les références citées). Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 61 ad art. 136 CPP; CREP 5 mai 2014/318 c. 2b). 2.2En l’espèce, il n’est pas contesté que la condition des chances de succès de l’action civile (art. 136 al. 1 let. b CPP) soit réalisée, le procureur ayant d’ailleurs octroyé partiellement l’assistance judiciaire. En outre, l'assistance d'un avocat apparaît nécessaire pour que la recourante puisse efficacement défendre ses intérêts et faire valablement valoir ses droits de procédure. La présente cause présente en effet des difficultés tant en fait qu’en droit. La mise en œuvre d’une expertise devra probablement être ordonnée. A cela s’ajoute que l’infraction en cause – l’homicide par négligence – est susceptible de poser des questions délicates en droit, que la recourante n’est pas en mesure de résoudre efficacement seule. 2.3Il reste encore à examiner si l’exigence de l’indigence est réalisée.

  • 5 - A titre préalable, il convient de relever qu’il ne s’agit pas de déterminer le minimum vital de la recourante, mais bien sa capacité à assumer les frais d’un avocat. Par conséquent, il convient de tenir compte des frais effectifs de la recourante et non uniquement des frais courants qui entrent dans le minimum d’existence. En l’occurrence, s’agissant d’abord des revenus, la recourante bénéficie d’une rente AVS de 2'314 fr. et d’une rente versée par la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud de 742 fr. 75, soit un montant total de 3'056 fr. 75. S’agissant ensuite des dépenses, il y a lieu de tenir compte d’un montant mensuel de base de 1'200 fr., auquel s’ajoutent les montants mensuels de 421 fr. 85 pour les frais d’assurance-maladie, de 255 fr. 70 pour les frais d’assurance complémentaire, de 104 fr. de franchises médicales et de participation aux coûts (1'247 fr. / 12), de 100 fr. de frais de dentiste, de 75 fr. de frais d’abonnement de téléphone et de communications, de 502 fr. de frais de leasing et de 319 fr. d’acomptes d’impôts (3'831 fr. 90 / 12), ce qui correspond à un montant total de 2'977 fr. 55. Le disponible équivaut donc à un montant de 79 fr. 20 (3'056 fr. 75 – 2'977 fr. 55), ce qui est insuffisant pour permettre à la recourante d’amortir les frais d’un avocat. Cela étant, il convient encore de tenir compte de l’immeuble dont la recourante est usufruitière (cf. P. 18). Cette dernière allègue toutefois que le bâtiment est en travaux et que les appartements ne sont pas encore loués (P. 18). Il résulte certes d’une annonce figurant sur le site Internet « www.[...].ch » que les locaux en question sont désormais offerts à la location. Cela étant, il n’est pas établi que la recourante perçoit effectivement des loyers, de sorte qu’en l’état, la condition de l’indigence apparaît réalisée. 2.4Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il se justifie de désigner à la recourante un conseil juridique gratuit en la personne de Me Nicolas Gillard, d’ores et déjà consulté. Il appartiendra toutefois au procureur de prochainement s’enquérir de l’évolution de la situation financière de la recourante, et notamment du résultat des démarches entreprises pour louer les locaux susmentionnés, afin de pouvoir, le cas échéant, révoquer le mandat du conseil juridique gratuit en application de l’art. 134 al. 1 CPP applicable par renvoi de l’art. 137 CPP,

  • 6 - ce qui est notamment possible lorsque la situation financière de la partie plaignante s’améliore notablement (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 3 ad art. 137 CP). 3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite octroyée à B.I.________ comprend l’assistance d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Nicolas Gillard. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 16 mai 2014 est réformée en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite octroyée à B.I.________ comprend l’assistance d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Nicolas Gillard. III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

  • 7 - IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Nicolas Gillard, avocat (pour B.I.________), -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies. En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Yes. Given the factual and legal complexity and the need to protect her procedural and civil interests, legal counsel was necessary.

The case involved difficult factual and legal questions, likely expert evidence, and the charge of negligent homicide; a lay complainant could not effectively protect her interests alone.

Yes. Her available monthly balance was insufficient to amortize lawyer’s fees, and possible rental income from usufruct property was not established.

The court considered actual expenses, not merely minimum subsistence, and found only a small disposable income; alleged rental proceeds were not proven.

Yes. The refusal was amended and free counsel ordered.

Both necessity of counsel and indigence were met, so the partial legal aid order had to be corrected.

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