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TRIBUNAL CANTONAL
185
PE13.024090-NKS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 4 mars 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffière:Mme Rouiller
Art. 138, 157, 158, 146 CP; 310, 393 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé par R.________ contre l'ordonnance de non-
entrée en matière rendue le 10 janvier 2014 par le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause PE13.024090-NKS.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Par acte du 13 novembre 2013 adressé au Ministère public
de l'Est vaudois avec un lot de pièces, R., né le 14 mai 1945, seul
héritier d'Q., décédé le 23 mai 2010, a déposé plainte pénale
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contre I.________ pour infractions contre le patrimoine (art. 137 ss CP) (P.
4).
Dans sa plainte, R.________ expose avoir été contacté, après la
mort de son père, par I.________ qui lui aurait déclaré "savoir un certain
nombre de choses" et avoir de l'argent pour sa mère, et qui lui aurait
demandé de signer une procuration en sa faveur, ce qu'il aurait refusé de
faire.
Par lettre du 11 octobre 2010, la société [...] sous la signature
de I., aurait annoncé au plaignant que son défunt père était
codébiteur solidaire de cette banque – avec le nommé [...] (promoteur
immobilier en faillite personnelle) – pour une somme 1’800’000 fr. Le 19
octobre 2010, [...] lui aurait encore envoyé un courrier relatif à la faillite de
[...]
Pour y voir plus clair, le plaignant a mandaté un avocat en la
personne de Me Patrice Girardet. Une séance aurait eu lieu en présence de
I. le 21 juin 2011, au cours de laquelle le prévenu aurait indiqué
qu'Q.________ tenait la comptabilité de [...], que feu le père du plaignant
aurait été amené à prêter de l'argent dans différentes opérations
immobilières et aurait accepté de devenir codébiteur solidaire d'un crédit
de rénovation-construction auprès de la BCV, que les affaires conclues par
Q., par [...] et par son intermédiaire étaient complexes et qu'il
détenait plusieurs classeurs de documents à ce sujet. Me Patrice Girardet
lui aurait alors demandé de lui fournir ces classeurs, de même qu'un
“rapport-inventaire”, dans un délai fixé à mi-juillet 2011. Malgré plusieurs
relances, le prévenu ne se serait jamais exécuté. Il n'aurait fourni que des
renseignements très partiels le 7 décembre 2011.
Par courrier du 17 mai 2013, Me Patrice Girardet aurait à
nouveau interpellé I.. Il aurait joint à sa lettre plusieurs annexes
dont l'une se rapportait aux montants que le père du plaignant aurait
prêtés au prévenu en 2005 et en 2006, pour un total de 169'000 fr, et au
sujet desquels le prévenu ne se serait jamais expliqué. Il lui aurait aussi
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demandé de produire les quittances relatives aux remboursements
éventuellement réalisés dans l'intervalle, et aurait derechef sollicité la
communication des classeurs de pièces, de même que l'établissement
d'un rapport rendant compte de l’ensemble de l'activité déployée pour
Q.. Ces requêtes seraient restées sans suite.
En vain toujours, Me Patrice Girardet aurait encore demandé
au Crédit suisse de lui indiquer toutes les relations bancaires ayant existé
avec feu Q.. Cette banque l'aurait, en effet, renvoyé aux organes
de contrôle de [...], en réalité inexistants. Ladite société aurait d'ailleurs
été dissoute par décision de justice en raison de carences constatées dans
son organisation.
Au demeurant, I.________ serait intervenu dans d'autres affaires
de feu Q., en particulier dans la vente des parts sociales de la
société [...] et sa transformation en [...] dans la promotion immobilière [...]
ainsi que dans des mandats généraux. Il aurait agi tantôt comme
mandataire de feu Q. et de [...], tantôt à son propre nom, tantôt en
tant qu'administrateur de [...], statut qu'il n'aurait d'ailleurs jamais eu,
bien que le papier à lettre et les cartes de visites de cette société l'eussent
mentionné comme tel.
En définitive, le prévenu aurait créé une grande nébuleuse
autour de ses agissements, et c'est dans ce contexte qu'il aurait obtenu
d'Q.________
– déjà âgé et fort diminué – qu'il d'accepte de devenir codébiteur solidaire
d'une dette de 1'800'000 fr. en faveur de la BCV. S'agissant de cette
dette, le plaignant expose qu'en décembre 2009, la BCV aurait fait notifier
à son père un commandement de payer d'environ 1'800'000 fr. et aurait
fait vendre les parcelles [...] Il en serait résulté un certificat d'insuffisance
de gage de 169'964 fr. 65 daté du 1
er
septembre 2011. Dès cette date, la
BCV réclamerait au plaignant ce montant, avec un intérêt de 7 %.
R.________ aurait versé 90'000 fr. à cette banque, en réservant ses droits
contre I.________. En compensation de son préjudice dans cette affaire, il
aurait adressé à l'intéressé un commandement de payer de 200'000 fr.,
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auquel I.________ se serait opposé. La situation financière du prévenu
serait d'ailleurs gravement obérée et la société [...] ferait l'objet de deux
poursuites pour un montant total de 32'000 francs.
Au vu des faits relatés, de la situation obérée du prévenu et de
son refus de donner des informations, il paraîtrait envisageable, selon
R., que I. ait dissimulé des fonds dont il aurait la maîtrise,
de sorte qu'en dépit du caractère nébuleux de la présente affaire, il
existerait suffisamment d'indices montrant que des infractions ont pu
avoir été commises par I.________ contre le patrimoine de feu Q.________
b) Dans un rapport du 5 décembre 2013 établi à la demande
du Ministère public, la Police de sûreté (Brigade financière), constate
qu'"[...] En l'état, il ne nous appartient pas d'entreprendre des opérations
d'enquête pour mettre en lumière un éventuel délit pénal alors que la
plainte ne relève pas les prémisses de la moindre infraction, mais se
contente de relater des zones d'ombres, notamment dues au silence
deI.. Nous ne voyons dès lors pas la nécessité de mener des
opérations pour clarifier une situation nébuleuse en l'absence de soupçons
plus précis. [...]"(P. 7).
B.Par ordonnance du 10 janvier 2014, le Ministère public de l'Est
vaudois a refusé d'entrer en matière et a laissé les frais à la charge de
l'Etat. Sur la base d'un bref résumé des faits de l'affaire, il a retenu que
l'examen de la plainte et de ses annexes ne mettait en exergue ni des
éléments constitutifs d'une infraction pénale imputable à I., ni
même des soupçons permettant d'orienter d'éventuelles investigations.
C. Par acte du 24 janvier 2014, R.________ a recouru contre cette
ordonnance dont il a demandé l'annulation, la cause étant renvoyée au
Ministère public de l'Est vaudois pour instruction ensuite de sa plainte du
13 novembre 2013. Il s'est plaint d'une violation de l'art. 310 CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), ainsi que d'une
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violation de son droit d'être entendu, l'ordonnance attaquée étant, à ses
yeux, insuffisamment motivée.
Dans ses déterminations du 5 mars 2014, le Ministère public
s'est référé à son ordonnance de non-entrée en matière ainsi qu'au
rapport de la police de sûreté (Brigade financière) du 5 décembre 2007 (P.
7), et a conclu au rejet du recours aux frais de son auteur.
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E n d r o i t :
1.Selon la date du timbre postal, l'ordonnance attaquée a été
expédiée le 16 janvier 2014 à l'attention du conseil de R.________. Elle a
été reçue le lendemain par cet avocat (P. 1 et P. 2 du bordereau du
recourant). Le délai de recours a donc commencé à courir le 18 janvier
2014 pour échoir le lundi 27 janvier 2014. Posté le 24 janvier 2014 et reçu
le 27 janvier suivant par l'autorité de céans, le recours a été interjeté en
temps utile (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP,
384 let. b CPP, 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère
public (art. 310 et 393 al. 1 let. a CPP) par la partie plaignante,
qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est donc recevable.
2.1Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), le droit d'être
entendu confère à toute personne celui d'exiger, en principe, qu'un
jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivée. L'objet et
la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et
des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il
suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont
guidée. L'autorité peut se limiter à l'examen des questions décisives pour
l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la
portée de la décision et l'attaquer à bon escient et que l'autorité de
recours puisse exercer son contrôle (ATF 138 I 232 c. 5.1 et les références
citées).
2.2A lire les prises de position du Parquet, on comprend que
d'après de cette autorité, le plaignant se borne à relater les zones
d'ombres dues notamment au silence de I.________ et ne met en exergue
ni des éléments constitutifs d'une infraction pénale pouvant être
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reprochée au prévenu, ni même des soupçons permettant d'orienter
d'éventuelles investigations.
Cela étant, il est possible de comprendre les motifs qui ont
fondé la position du Ministère public. Le fait que cette autorité ne se soit
pas prononcée sur tous les arguments du recourant ne constitue pas une
violation des exigences de motivation découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. et
des règles de procédure (art. 80 et 81 CPP). Il apparaît, en tout état de
cause, qu'au vu du contenu de son recours, R.________ a été en mesure
d'apprécier correctement la portée de l'ordonnance entreprise et de
l'attaquer à bon escient. Ce grief est donc mal fondé.
3.1Le recourant soutient qu'au vu des faits décrits dans sa plainte
et ses annexes, il n'était pas d'emblée et clairement exclu que I.________
ait pu commettre des infractions contre le patrimoine de feu son père
Q.________ – telles que l'abus de confiance, l'usure voire l'escroquerie, et la
gestion déloyale –, de sorte qu'une enquête pénale aurait dû être ouverte
contre le prévenu.
3.2Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure
préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s.
CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions
d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF
1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c.
2.2).
Selon cette disposition, il importe que les éléments constitutifs
de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. La doctrine précise à
ce sujet qu'il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit
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manifestement pas réalisé (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310
CPP). Il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction,
ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non-
entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de
vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état
de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le
prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne
de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une
enquête pénale (ATF 137 IV 285 et les références citées). En revanche, le
Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en
matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne
pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne
déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). En effet, il ne se
justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être
close par une ordonnance de classement dans la mesure où une
condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (ATF 138 IV 86 c.
4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
3.3Aux termes de l'art. 158 ch. 1 CP (Code pénal; RS 311.0), se
rend coupable de gestion déloyale celui qui, en vertu de la loi, d'un
mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts
pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de
ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient
lésés; l’art. 158 ch. 2 CP réprime la gestion déloyale qualifiée, dont se rend
coupable celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un
tiers un enrichissement illégitime, aura abusé du pouvoir de
représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte
juridique et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires du
représenté.
3.4Réprimant l’abus de confiance, l’art. 138 CP prévoit que celui
qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime,
se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait
été confiée, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit
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d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées, sera puni
d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine
pécuniaire. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction d’abus de
confiance sont au nombre de quatre, à savoir un auteur à qui une chose
mobilière ou une valeur patrimoniale a été confiée (a), l’objet de
l’infraction qui peut consister en une chose mobilière confiée ou des
valeurs patrimoniales confiées (b), un acte d’appropriation portant sur
l’objet de l’infraction (c) et un dommage (d). Cette disposition distingue
deux formes d'abus de confiance suivant la nature de
l'objet de l'infraction, lequel consiste soit en une chose mobilière confiée,
soit en des valeurs patrimoniales confiées (art. 138 ch. 1 al. 1 et 2 CP ;
Dupuis/ Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit
commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2 ad art. 138 CP; CREP 14
février 2014/123 c. 2.3). Cette infraction est intentionnelle et l’auteur doit
agir dans un dessein d’enrichissement illégitime.
3.5Si l'escroquerie (art. 146 CP) est réalisée, elle prime l'usure
(Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit
commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n.39 ad art. 157 CP, p. 905, CREP
18 janvier 2013/49 c. 2).
Se rend coupable d'escroquerie d'après l'art. 146 al. 1 CP celui
qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une
personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits
vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la
sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d’un tiers. La tromperie astucieuse au sens de cette
disposition est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges,
à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi
lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification
n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement
être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou
prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en
raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 c. 4.4.3;
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ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 122 II 422 c. 3a; ATF 122 IV 246 c. 3a et les arrêts
cités; TF 6B_599/2011 du 16 mars 2012 c. 2.1.1). Un édifice de
mensonges, pour être astucieux, n'est réalisé que si les mensonges sont
l'expression d'une rouerie particulière et se recoupent de manière si
subtile que même une victime faisant preuve d'esprit critique se laisse
tromper (ATF 119 IV 28 c. 3c; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 12 ad art. 146
CP, p. 833; CREP 18 janvier 2013/49 c. 2 op. cit.).
4.1En l'espèce, il ressort des pièces produites par R.________ à
l'appui de sa plainte (P. 18 à 22 de la P. 5 du bordereau du plaignant), que
de son vivant, Q.________ avait confié à I., personnellement ou pour
[...], plusieurs montants en vue de la conclusion de différentes affaires
commerciales, ce que le prévenu aurait admis en séance du 21 juin 2011.
Il se serait donc vu confier, le 23 juin 2005, 45'000 fr. à investir dans une
affaire immobilière, le 14 octobre 2005, 80'000 fr. en vue d'acquérir une
cédule hypothécaire et 40'000 fr., le 22 mai 2006, dont le remboursement
était garanti par une cession de créance.
Dans la mesure où les pièces produites à l'appui de la plainte
montrent que I. n'a pas utilisé les fonds précités aux fins prévues
(P. 21 et 22 de la P. 5 du bordereau du plaignant), qu'il semble ne pas
avoir rendu cet argent, qu'il ne produit aucune pièce relative aux affaires
conclues pour Q.________ et refuse de s'expliquer à ce sujet malgré
plusieurs relances, son comportement pourrait relever d'un abus de
confiance (art. 138 CP). Au demeurant, dès lors que la situation
économique du prévenu est gravement obérée, et celle de la société [...]
difficile, il conviendrait d'examiner si les montants en cause n'ont pas été
détournés, ce qui pourrait également être constitutif d'une infraction à
l'art. 138 CP.
4.2I.________ serait encore intervenu dans d'autres affaires de feu
Q.________, en particulier dans la vente des parts sociales de la société [...]
et sa transformation en [...] dans la promotion immobilière [...]), ainsi que
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dans des mandats généraux (P. 4, 5, 10, 17, 21, 23, 25 26 et 28 de la P. 5
du bordereau du plaignant). Il aurait tour à tour agi comme mandataire de
feu Q.________ et de [...], à son propre nom, et en tant qu'administrateur
de [...], statut qu'il n'aurait jamais eu. Avec ses diverses casquettes, il
aurait créé une grande nébuleuse autour de ses actions, contexte dans
lequel il aurait pu obtenir dQ.________ – déjà âgé et fort diminué – qu'il
accepte de devenir codébiteur solidaire d'une dette de 1'800'000 fr.
auprès [...].
Cela étant, il conviendrait d'examiner si I.________ n'a pas
exploité la faiblesse du père du plaignant pour l'amener à accepter
différents engagements et notamment celui auprès de [...] en qualité de
codébiteur solidaire de 1'800'000 fr., ce qui pourrait relever de l'usure,
voire, suivant les mécanismes mis à jour, de l'escroquerie.
Enfin, les agissements du prévenu en relation avec la société
[...] – dissoute par décision de justice en raison de carences dans son
organisation – pourraient relever de la gestion déloyale.
4.3En définitive et contrairement à ce que retient l'ordonnance
attaquée, les pièces produites à l'appui de la plainte comportent
suffisamment d'indices de commission des infractions contre le patrimoine
d'Q.________ pour justifier l'ouverture d'une instruction pénale contre
I.________
Les conditions posées par l'art. 310 al.1 let. a CPP n'étant pas
réunies, c'est à tort que le Parquet n'a pas instruit les faits plus avant.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
l'ordonnance de non-entrée en matière du 10 janvier 2014 annulée et la
cause renvoyée au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction sur la
base des faits dénoncés par le plaignant.
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Le recourant obtenant gain de cause, les frais d'arrêt, par
1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV
312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 10 janvier 2014 est annulée et le dossier de
la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement
de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des
considérants.
III. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont laissés à
la charge de l'Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Patrice Girardet (avocat) pour R.,
-I.,
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :