Appeal dismissed for failure to pay security

CREP pe13-023749-26/2014Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali13 gen 2014Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

P.________ appealed against a non-entry decision of the Lausanne public prosecutor. The appeal chamber had ordered her to pay CHF 440 in security by 3 January 2014, warning that failure to pay would render the appeal inadmissible. Neither P.________ nor her curator D.________ paid the amount or sought an extension or reinstatement. The court therefore held the appeal inadmissible and left the CHF 330 appeal fee to the State.

Massima Omnilex

Art. 383 al. 1-2 CPP; security for costs in criminal appeal proceedings. Where the appeal authority orders the private complainant to provide security within a fixed time limit and the security is not furnished in due time, the appeal authority must not enter into the appeal. Payment is timely only if the amount is handed to the appeal authority, credited to the Swiss Post in its favour, or debited from a Swiss bank or postal account by the last day of the deadline. Absent a request for extension or reinstatement, the appeal is inadmissible (consid. 1-3). Costs may be left to the State under Art. 423 al. 1 CPP when warranted by the outcome (consid. 4).

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 26 PE13.023749-AUP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 13 janvier 2014


Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Perrot et Maillard Greffière:MmeSaghbini


Art. 383 al. 2 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 5 décembre 2013 par P.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 novembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.023749-AUP dirigée contre G.________. Elle considère en fait et en droit : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les

  • 2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.P.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non- entrée en matière rendue le 14 novembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Par avis du 12 décembre 2013, la direction de la procédure a imparti à la recourante un délai au 3 janvier 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Par courrier du 7 janvier 2013, D., curateur de P., a demandé à être tenu informé de toutes les actions entreprises par la prénommée devant la Cour de céans, ainsi qu’à ce que lui soit transmise « une copie de l’écriture de recours » de cette dernière. 3.En l’occurrence, ni la recourante ni son curateur n’ont procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. De plus, aucun des deux n’a demandé une prolongation ou une restitution du délai. Le recours est donc irrecevable. 4.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I.Le recours est irrecevable. II.Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III.Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -P., -Ministère public central ; et communiqué à : -Chambre pupillaire de la Ville de Sierre, D., curateur de P.________, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

security depositinadmissibilitycriminal appealcostsnon-entry decisiondeadlinecurator

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the criminal appeal is admissible despite failure to pay the required security deposit on time.

Decisione estratta

The appeal is inadmissible because the required security was neither paid by the appellant nor her curator within the time limit, and no extension or reinstatement was requested.

Motivazione estratta

Under Art. 383(1)-(2) CPP, the appeal authority may require security for costs; if it is not provided in time, the authority will not enter into the appeal.

Questione giuridica chiave

How the appeal proceedings costs should be allocated.

Decisione estratta

The appeal proceedings costs, consisting of the 330 franc fixed fee, are left to the State.

Motivazione estratta

Because of the procedural outcome, the court applied Art. 423(1) CPP and left the costs to the State.

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