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TRIBUNAL CANTONAL
611
PE13.022820-DMT/VFE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 septembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Addor
Art. 356 al. 2, 393 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 septembre 2015 par
R.________ contre le prononcé rendu le 3 septembre 2015 par le Tribunal
de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.022820-
DMT/VFE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 30 octobre 2013, remise en main
propre le même jour à R.________, le Ministère public de l’arrondissement
de La Côte l’a condamné, pour tentative de vol, dommages à la propriété
et violation de domicile, à la peine privative de liberté d’un mois, peine
complémentaire à celle prononcée le 15 octobre 2013 par le Ministère
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public de l’arrondissement de La Côte, et a mis les frais de procédure, par
1'126 fr. 15, à la charge du condamné.
Par lettre du 10 juillet 2015, mise à la poste le 14 juillet
suivant, R.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale.
B.Par prononcé du 3 septembre 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Côte a déclaré irrecevable l’opposition à
l’ordonnance pénale du 30 octobre 2013 formée le 10 juillet 2015 par
R.________ (I) et a dit que cette ordonnance pénale était exécutoire (II).
C.Le 8 septembre 2015, R.________ a interjeté recours devant la
Chambre des recours pénale contre ce prononcé.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté en temps utile, devant l’autorité de première instance
qui l’a transmis à la Chambre des recours pénale en application de l’art.
91 al. 4 CPP, contre un prononcé d’irrecevabilité du tribunal de première
instance par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable (CREP 30 décembre 2014/924 ; CREP 24 septembre
2014/695 ; CREP 27 janvier 2014/63).
2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et
aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).
Aux termes de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition
contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les
dix jours. Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur
notification ou l’événement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Si aucune
opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à
un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
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3 -
En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première
instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si
l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable
(CREP 11 août 2014/499, CREP 24 septembre 2014/695). Elle est tardive si
elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par
l'art. 354 al. 1 CPP.
2.2En l’espèce, il ressort de l’ordonnance pénale du 30 octobre
2013 que celle-ci a été remise au recourant le même jour en main propre.
En outre, le rapport de police du 30 octobre 2013 mentionne que le
procureur a demandé que le prévenu lui soit présenté, afin de lui notifier
une ordonnance pénale (P. 8, p. 3). Cette circonstance résulte par ailleurs
clairement du procès-verbal des opérations (p. 2 penultième inscription ad
30 octobre 2013). Ainsi, dans la mesure où il ressort du dossier que
l’ordonnance pénale a été remise en main propre au recourant le 30
octobre 2013, l’opposition formée le 14 juillet 2015 apparaît
manifestement tardive au regard de l’art. 354 al. 1 CPP.
C’est donc à bon droit que le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a déclaré l’opposition irrecevable et a
constaté que l’ordonnance pénale du 30 octobre 2013 était exécutoire. Au
reste, le recourant ne conteste pas la tardiveté de son opposition. Il n’a
pas non plus demandé la restitution du délai pour agir en ce sens ni n’a
prétendu qu'il aurait été empêché sans sa faute d'agir (art. 94 al. 1 CPP),
mais il se borne à plaider sa cause au fond. Or, dans la mesure où
l'opposition, qui n'a pas été formée dans le délai légal, n'est pas
recevable, le recourant ne peut remettre en cause l'ordonnance pénale à
ce stade de la procédure.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du
3 septembre 2015 confirmé.
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4 -
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 3 septembre 2015 est confirmé.
III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont
mis à la charge de R..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. R.,
-M. Y.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La
Côte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
-Office d’exécution des peines,
-Prison de la Croisée,
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5 -
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :