351
TRIBUNAL CANTONAL
828
PE13.022602-ECO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffière:MmeChoukroun
Art. 56 al. 1 let. f, 310, 383 al. 1 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 8 novembre 2013 par K.________ contre
l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1
er
novembre 2013 par
le Procureur général du canton de Vaud, F.________, dans la cause
n° PE13.022602-ECO et sur la demande de récusation présentée contre
ce dernier.
Elle considère :
E n f a i t :
-
2 -
A.Par acte du 21 octobre 2013, K.________ a déposé plainte
pénale contre le greffier et la gestionnaire de dossiers de la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal, dans le cadre d’une procédure de
recours qu’il avait initié le 30 septembre 2013 contre une ordonnance de
non-entrée en matière rendue le 25 septembre 2013. En substance, il leur
reproche de l’avoir, sans droit, enjoint à verser un dépôt de 440 fr. à titre
de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge, avec
l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait
pas entré en matière sur son recours.
B.Par ordonnance du 1
er
novembre 2013, le Procureur général du
canton de Vaud a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale (I) et a
laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le 8 novembre 2013, K.________ a recouru contre cette
ordonnance, concluant à son annulation et à la récusation du Procureur
général F., les frais de la procédure étant laissés à la charge de
l’Etat.
Dans ses déterminations du 2 décembre 2013, le Procureur
général du canton de Vaud a conclu au rejet de la demande de récusation
déposée par K..
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation
au sens de l’art. 56, let. a ou f CPP, est invoqué ou qu’une personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la
demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
-
3 -
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par K.________ (art. 13 de la loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse [LVCPP] ; RSV 312.01).
2.K.________ considère que le Procureur général a utilisé, dans
l’ordonnance litigieuse, un vocabulaire insultant. Il soutient que pour des
raisons inconnues, ce dernier lui vouerait une inimitié manifeste justifiant,
selon lui, sa récusation.
2.1La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un
procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est
de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 c. 3a).
La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective
du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut
guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de
la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules
les circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au
procès ne sont pas décisives
(ATF 138 I 1 c. 2.2; ATF 137 I 227 c. 2.1; ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 134 I
20
c. 4.2; ATF 131 I 24 c. 1.1). Le législateur a concrétisé ces garanties dans
la procédure pénale aux art. 56 à 60 CPP.
L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
-
4 -
autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose en outre la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné "lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
de nature à le rendre suspect de prévention". Il s'agit d'une clause
générale et indéterminée jouant un rôle résiduel: tous les motifs de
récusation non compris dans les clauses de l'art. 56 let. a à e CPP peuvent
être invoqués par le biais de l'art. 56 let. f CPP (ATF 138 IV 142 c. 2.1).
S'agissant des relations sociales mentionnées dans le texte légal, les
rapports d'inimitié doivent être caractérisés (Verniory, in : Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 27 ss ad art. 56
CPP).
La garantie du juge impartial ne permet pas au justiciable de
récuser un magistrat au motif que celui-ci aurait statué précédemment en
sa défaveur
(TF 1B_144/2009 du 4 juin 2009 c. 2.2; TF 1B_124/2008 du 23 mai 2008 c.
4;
ATF 116 Ia 14 c. 5; ATF 114 Ia 278).
2.2En l’espèce, il est constant que K.________ a contesté de
nombreuses ordonnances de non-entrée en matière par la voie du recours
auprès de la Chambre des recours pénale du canton de Vaud. Si le
Procureur général s’est certes exprimé un peu maladroitement en
rédigeant l’ordonnance litigieuse, il convient de relever qu’il a toutefois
laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat. Compte tenu des
circonstances, les propos tenus par le Procureur général ne sont pas de
nature à le rendre suspect de prévention au sens de l’art. 56 let. f CPP.
Aucun motif objectif de récusation au sens de cette disposition
n'est ainsi réalisé en l'espèce. Par conséquent, la demande de récusation
est manifestement mal fondée et doit être rejetée.
3.K.________ soutient que la gestionnaire de dossiers de la
Chambre des recours du Tribunal cantonal a agi par ordre du greffier et
-
5 -
non du président, ce qui serait contraire à l’art. 383 al. 1 CPP qui fait
référence à la direction de la procédure de l’autorité de recours. Il fait
également grief à cette collaboratrice d’avoir omis de citer la disposition
topique dans le courrier contenant la demande d’avance de frais. Enfin, il
lui reproche, ainsi qu’au greffier, de ne pas avoir vérifié s’il était au
bénéfice ou pouvait bénéficier de l’assistance judiciaire et donc de la
dispense de l’avance de frais au sens de l’art. 136 al. 2 let. a et b CPP. Il
estime qu’au vu de ces éléments, la présomption du délit d’abus d’autorité
serait suffisamment fondée pour justifier une enquête approfondie.
3.1a) En vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis.
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction,
ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non-
entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de
vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état
de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le
prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne
de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une
enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références
citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une
ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée
qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la
charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c.
3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309
CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la
mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue
(ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
-
6 -
b) Aux termes de l’art. 312 CP, se rendent coupables d’abus
d’autorité les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le
dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou
dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur
charge.
Est membre d'une autorité la personne qui exerce,
individuellement ou au sein d'un collège, l'un des trois pouvoirs de l'Etat,
soit le pouvoir exécutif, législatif ou judiciaire
(Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Code pénal, Petit
commentaire, Bâle 2012, n. 6 ad art. 312 CP).
3.2En l’espèce, tant le greffier que la gestionnaire de dossier ont
agi sur ordre du président de la Chambre des recours pénale. Ils n’ont à
l’évidence pas agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers
un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui.
Par ailleurs, comme l’a relevé à juste titre le Procureur général,
aucune disposition légale n’exige que le courrier dans lequel l’avance de
frais est exigée de la partie recourante soit signé par un magistrat
personnellement.
Enfin, il y a lieu de préciser que personne ne bénéficie « de
fait » de l’assistance judiciaire. Par conséquent, le reproche formulé par le
recourant s’agissant du fait que la collaboratrice ou le greffier devaient
vérifier s’il ne pouvait bénéficier de l’assistance judiciaire avant de
l’enjoindre à payer une avance de frais, est sans pertinence.
Il résulte de ce qui précède que les éléments constitutifs de
l’infraction d’abus d’autorité ne sont manifestement pas réunis. C’est donc
à juste titre que le Procureur général a rendu une ordonnance de non-
entrée en matière, au sens de l’art. 310 al. 1 let. a CPP.
-
7 -
4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance
attaquée confirmée. La demande de récusation, manifestement mal
fondée, doit être rejetée.
La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la
procédure de recours doit également être rejetée, dès lors que le recours
apparaissait d’emblée dénué de chances de succès (CREP 28 janvier
2013/37 et les arrêts cités).
5.Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, constitués de
l’émolument de décision, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de K.________
(art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. La demande de récusation est rejetée.
II. Le recours est rejeté.
III. L’ordonnance du 1
er
novembre 2013 est confirmée.
IV. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la
procédure de recours est rejetée.
V. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent
septante francs), sont mis à la charge de K.________.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
8 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. K.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1