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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.022577-DBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 19 décembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffier :M.Ritter
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours formé par W.________ contre l'ordonnance de
prolongation de sa détention provisoire rendue le 4 décembre 2013 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause le concernant (enquête
n° PE13.022577-DTE).
Elle considère:
EN FAIT:
A.W.________, né en 1995, a été condamné par jugement du
Tribunal des mineurs du 4 décembre 2012 à une peine privative de liberté
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de sept mois pour lésions corporelles graves, lésions corporelles simples,
rixe, agression, vol, tentative de vol en bande, vol en bande, brigandage,
brigandage en bande, tentative de brigandage qualifié, dommages à la
propriété, tentative d’extorsion et chantage, extorsion et chantage
qualifiés, menaces, violation de domicile, violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires, infraction à la loi fédérale sur les armes et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I); le juge des mineurs a
en outre ordonné le placement du prévenu en établissement fermé et
préconisé son maintien au Centre éducatif de Pramont (IV). Ce jugement
fait suite à des condamnations précédentes prononcées par la même
autorité par jugements des 21 août 2008 et 10 novembre 2009.
W.________ fait l'objet d’une nouvelle instruction pénale (art.
309 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0])
ouverte par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour
brigandage, les actes incriminés, perpétrés notamment à Vevey,
remontant au 26 octobre 2013 vers 3 h (enquête n° PE13.022577-DTE).
Appréhendé à Epalinges le même jour autour de 5 h 45, le prévenu
conteste les faits qui lui sont reprochés.
B.Le 27 octobre 2013, le Procureur du Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois a saisi le Tribunal des mesures de
contrainte d'une requête tendant à la mise en détention provisoire du
prévenu pour une durée d'un mois.
Par ordonnance du 29 octobre 2013, le Tribunal des mesures
de contrainte a, notamment, ordonné la détention provisoire de W.________
(I) et fixé la durée maximale de la prolongation à un mois, soit au plus tard
jusqu'au 29 novembre 2013 (II). Tenant les soupçons pesant sur le
prévenu pour suffisants, l'autorité a retenu qu’il existait un risque concret
de collusion et de réitération.
Le 21 novembre 2013, le Parquet a requis la prolongation de la
détention provisoire pour une durée de trois mois. Le Procureur a
mentionné que le prévenu faisait encore l’objet d’une autre enquête
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pendante devant le Tribunal des mineurs, portant notamment sur les
infractions de brigandage, de vol et de lésions corporelles. Il a ajouté
qu’une expertise psychiatrique allait être ordonnée en vue de déterminer
la dangerosité de ce jeune prévenu, dont la propension à la violence
inquiète, et de prendre les mesures nécessitées par son état. Par
ordonnance du 25 novembre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte
a ordonné la prolongation temporaire de la détention provisoire du
prévenu jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public du 21
novembre 2013.
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Par ordonnance du 4 décembre 2013, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
W.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois,
soit au plus tard jusqu'au 28 février 2014 (II), et a dit que les frais de la
décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). L'autorité a retenu
que des soupçons suffisants pesaient sur le prévenu et qu’il existait un
risque concret de réitération au vu des antécédents de l’intéressé. Le
premier juge a ajouté que la durée de la détention provisoire restait
proportionnée au vu de la peine susceptible d'être prononcée et
qu'aucune mesure de substitution n'offrait de garanties suffisantes.
C. Le 13 décembre 2013, W.________, représenté par son
défenseur d'office d’alors, l’avocate Aude Bichovsky, a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale contre l'ordonnance du 4 décembre 2013,
en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
modification en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée et,
subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité
inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants à venir.
Le recourant conteste la pertinence des soupçons retenus à
l’appui de la prolongation de sa détention provisoire, ainsi que tout risque
de réitération.
Par décision du 13 décembre 2013, le Ministère public a
désigné Me Mirko Giorgini en qualité de défenseur d’office du recourant en
remplacement de Me Aude Bichovsky.
EN DROIT:
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut
attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
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ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours,
qui a été interjeté en temps utile par le détenu devant l’autorité
compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1
CPP.
- a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté – la première s’achevant, tandis que
la seconde commence, lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal
de première instance (art. 220 al. 1 et 2 CPP) – ne peuvent être ordonnées
que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime
ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à
la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette
sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves
après avoir déjà commis des infractions du même genre.
b) La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe,
préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité
d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (TF
1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7
ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). L'intensité des charges propres à motiver
un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades
de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent
être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une
condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des
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actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 c. 3c; TF 1B_423/2010
du 17 janvier 2011 c. 4.1; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
e
éd., Zurich 2006, n. 845; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025;
Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459
s.). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une
décision de maintien en détention provisoire ne doivent pas procéder à
une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la
crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt,
elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de
culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2; ATF 124 I 208
c. 3; ATF 116 Ia 413 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1;
TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1; Forster, op. cit., n. 3 ad art.
221 CPP, pp. 1459 s.).
c) Une autre des conditions posées à la détention provisoire
est le risque de réitération (221 al. 1 let. c CPP), respectivement de
passage à l'acte (221 al. 2 CPP). Par infractions du même genre déjà
commises, il faut entendre non seulement des infractions déjà jugées,
mais également les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en
cours, si le prévenu est fortement soupçonné de les avoir commises (ATF
137 IV 84 c. 3.2 et les références citées; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret
[éd.], op. cit., n. 18 ad art. 221 CPP). Le motif de détention fondé sur l'art.
221 al. 2 CPP peut ressortir d'actes concluants (ATF 137 IV 339 c. 2.4). Il
permet d'ordonner la détention provisoire dans la mesure où l'intérêt à la
sécurité publique doit pouvoir prévaloir sur la liberté personnelle du
prévenu (ATF 137 IV 13 c. 3 et 4; TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 4.1; TF
1B_133/2011 du 12 avril 2011). Pour établir son pronostic, l'autorité doit
s'attacher à la situation personnelle du prévenu en tenant compte
notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de
ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et
de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art.
221 CPP).
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Pour ce qui est également de la condition du risque de
réitération, il convient de faire preuve de retenue lorsqu'il s'agit
d'appliquer l'art. 221 al. 1 let c. CPP : le maintien en détention ne peut se
justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les
délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c.
3.2; TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 c. 3.1).
L’ampleur de l’activité criminelle doit également être prise en
compte à l'aune de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. Le Tribunal fédéral a ainsi
statué que l'on pouvait aussi retenir un risque de réitération lorsqu’il
s’agissait, conformément au principe de célérité, d’éviter que la procédure
ne soit sans cesse compliquée et prolongée par la commission de
nouveaux délits (TF 1B_344/2012 du 19 juin 2012 c. 3.2). Ce risque avait
été admis dans le cas d'espèce, qui concernait une procédure ouverte au
mois de novembre 2010 et au cours de laquelle le recourant avait récidivé
à chaque fois qu’il s’était trouvé en liberté (ibid.).
3.a) En l’espèce, l'ordonnance entreprise admet la requête de
prolongation de la détention provisoire présentée par le Ministère public le
21 novembre 2013.
Le prévenu conteste l’existence à son détriment de charges
suffisantes.
b) Il ressort du rapport de police que le brigandage incriminé a
été perpétré le 26 octobre 2013, vers 3 heures, au préjudice d’un auto-
stoppeur, [...], qui hélait les automobilistes depuis environ une heure à
Vevey. Des témoins l’avaient vu monter dans un véhicule dont ils avaient
relevé le numéro de plaques, surpris par le fait que l’auto-stoppeur leur
semblait avoir été introduit de force dans l’habitacle par des occupants de
la voiture. Le détenteur du véhicule, [...], a été interpellé devant son
domicile d’Epalinges au terme de la même nuit, vers 5 h 45. Il était alors
en compagnie d’un tiers, [...], et du prévenu, qui se trouvaient dans la
voiture. Des effets personnels de la victime étaient déposés dans le
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véhicule. W.________ a soutenu avoir passé la nuit à Lausanne, en dernier
lieu au «MAD», où [...] serait venu le chercher vers 4 ou 5 heures.
Le plaignant a dit reconnaître W.________ sur des
photographies comme l’un de ses trois agresseurs, avec quelques
réserves toutefois (PV de l’audition du 26 octobre 2013, p. 4, R. 7). Ce
prévenu est cependant mis en cause sans réserve par les deux autres
occupants de la voiture pour avoir été en leur compagnie dans
l’automobile à Vevey déjà et pour avoir agressé la victime durant le trajet
(cf. notamment le PV de l’audition de [...] du 26 octobre 2013 par la
police, spéc. p. 3, R. 3; PV de l’audition de [...] du même jour, spéc. p. 4, R.
7; PV de l’audition de confrontation des trois prévenus du 6 novembre
2013, p. 3, R. 2). L’amie de ce prévenu, mère de sa fille, a dit l’avoir vu
pour la dernière fois, le soir avant les faits, à 20 heures, à la Gare de
Lausanne, voie 4 (ibid., D. 15).
Les lésions infligées à la victime sont documentées par un
rapport établi le 6 novembre 2013 par le Centre universitaire romand de
médecine légale. Elles sont compatibles avec la description des faits
donnée par l’intéressé, qui a relevé avoir reçu de multiples coups de pied
à la tête et aux côtes (cf. rapport précité, p. 7, 4
e
par. depuis le bas). Il a
expressément indiqué que trois personnes se trouvaient à bord du
véhicule qui l’avait pris en stop.
Ces indices convergents apparaissent largement suffisants, en
l’état, pour étayer de graves soupçons de culpabilité à l’encontre du
recourant quant aux faits qui lui sont reprochés dans la présente enquête.
c) Le recourant conteste en outre l'existence d'un risque
suffisant de réitération. Les antécédents du prévenu portent sur une
importante série d'infractions contre l’intégrité corporelle et contre le
patrimoine, dont notamment celle de brigandage dont il lui est fait grief
dans la présente procédure, sans même mentionner la nouvelle procédure
pendante devant le Tribunal des mineurs. Il suffit de lire le jugement du
Tribunal des mineurs du 4 décembre 2012 pour mesurer l’importante
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propension à la violence manifestée par l’intéressé, qui, par le passé, n’a
pas hésité à s’en prendre de manière récurrente à l’intégrité physique de
ses victimes en vue de les dépouiller de leurs biens et avoirs. A ceci
s’ajoute que le détenu est sans activité et ne nourrit aucun projet
professionnel, se limitant à faire part de son intention de percevoir des
prestations d’assistance. Le risque de réitération du recourant apparaît
ainsi d'autant plus sérieux au vu de la gravité des actes qui lui sont
reprochés, qui semblent témoigner d’une recrudescence dans la violence,
ainsi que du fait qu'il paraît également avoir agi avec deux comparses. Les
infractions en question, dont la réitération peut être redoutée en l'espèce,
compromettent sérieusement la sécurité d’autrui au sens de l'art. 221 al. 1
let. c CPP. L'intéressé paraissant être un délinquant d'habitude malgré son
jeune âge, la jurisprudence fédérale précitée (TF 1B_344/2012 du 19 juin
2012 c. 3.2) est déterminante.
Les conditions légales étant alternatives, et non cumulatives,
point n’est besoin d’examiner les autres motifs légaux de la détention
provisoire (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4; Forster, op. cit., n. 4 ad
art. 221 CPP, p. 1460).
d) Pour le reste, le principe de la proportionnalité est
assurément respecté eu égard au rapport entre la durée de la détention
provisoire déjà subie, respectivement à subir jusqu’au 28 février 2014, et
la quotité de la peine privative de liberté dont le prévenu paraît passible.
En particulier, vu l'avancée de l'enquête, la durée présumable de la mise
en œuvre de l’expertise psychiatrique et du dépôt du rapport n’y change
rien (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités; ATF 132 I 21 c. 4.1; TF
1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1). Enfin, il apparaît en l’état qu’aucune
mesure de substitution n'offre de garanties suffisantes, du moins tant que
l’expertise psychiatrique prévue n’aura pas été déposée.
5.Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le
Tribunal des mesures de contrainte a estimé que les conditions de la
détention provisoire du prévenu étaient réunies en l'état.
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Partant, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté
sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la
défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA,
par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
L’indemnité d’office sera allouée à l’ancien défenseur, auteur
du recours examiné dans le présent arrêt.
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 29 novembre 2013 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au précédent défenseur d'office de
W.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs
et vingt centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante
francs), ainsi que l’indemnité due au précédent défenseur
d’office du recourant selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la
charge de W..
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de W. se soit améliorée.
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VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Aude Bichovsky, avocate (précédent défenseur d’office de
W.),
-M. Mirko Giorgini, avocat (pour W.),
-M. Julien Gafner, avocat (pour [...]),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-
M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :