2 -
pas remboursé l’argent qu’il lui avait prêté pour l’aider financièrement,
alors qu’elle s’était engagée à le faire.
B.Par ordonnance du 23 octobre 2013, approuvée par le
Procureur général le 30 octobre 2013, le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois a décidé de ne pas entrer en matière
sur la plainte de F.________ et a laissé les frais à la charge de l’Etat.
En substance, le Procureur a considéré que le litige divisant les
parties était de nature exclusivement civile, de sorte qu’il n’y avait pas
lieu d’entrer en matière sur le plan pénal.
C.Par écriture du 16 novembre 2013, F.________ a recouru auprès
de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de
l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public
(art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.Le recourant estime avoir été victime d’abus de confiance de
la part de J.________.
a) Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in :
3 -
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure
préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s.
CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions
d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF
1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c.
2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction,
ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non-
entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de
vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état
de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le
prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne
de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une
enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références
citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une
ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée
qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la
charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c.
3.2).
b) L’infraction d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP [Code
pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0]) suppose la réalisation des
éléments objectifs suivants : un auteur à qui une chose mobilière ou une
valeur patrimoniale a été confiée, l'objet de l'infraction qui peut consister
en une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales confiées, un acte
d'appropriation portant sur l'objet de l'infraction et un dommage (Dupuis
et al., Petit commentaire. Code pénal, Bâle 2012, n. 8 ad art. 138 CP). Sur
le plan subjectif, cette infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant
suffisant, et l'auteur doit agir dans un dessein d'enrichissement illégitime
(Dupuis et al., op. cit., nn. 43 ss ad art. 138 CP et les références citées).
4 -
- En l’espèce, au regard des considérations qui précèdent (cf.
- 2b supra), force est de constater que le comportement décrit par le
recourant dans sa plainte pénale, à savoir le fait que la prévenue ne lui ait
pas remboursé les montants qu’il lui avait prêtés alors qu’elle s’était
engagée à le faire, n’est manifestement pas constitutif d’un abus de
confiance, les éléments objectifs et subjectifs de cette infraction n’étant
manifestement pas réalisés. De surcroît, les faits dénoncés ne sont
susceptibles de tomber sous le coup d’aucune autre infraction pénale. Il
s’agit au contraire d’une affaire relevant exclusivement du droit civil.
Ainsi, si le plaignant s’estimait lésé par le comportement de J.________, il lui
appartenait de faire valoir ses droits dans le cadre d’une procédure civile
ou par la voie de l’exécution forcée.
Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le
Procureur a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale du recourant.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 23 octobre 2013 est confirmée.