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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.019357-BEB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffière:MmeFritsché
Art. 115, 118ss, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 3 décembre 2013
par la F.________ contre la décision de refus de qualité de partie
plaignante rendue par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne
dans le cadre de la procédure n° PE13.019357-BEB.
Elle considère :
En fait :
A.Le 2 août 2013, la F.________ a dénoncé les faits suivants:
P.________ est le président de la F.________. Il a été inscrit comme tel au
registre du commerce le 27 janvier 2011. Ensuite à de graves dissensions
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internes, le secrétaire général de cette association, T., a été
suspendu de ses fonctions lors de la séance du comité exécutif de la
F. le 22 mars 2013. Cette suspension a été prononcée en raison
notamment de « professional misconduct of this duties and
responsabilities ».
Le 22 juin 2013, T., bien que suspendu, a convoqué un
« [...] de la F. », qui a eu lieu le 22 juin 2013 à [...]. Lors de ce
congrès, P.________ a été exclu de la F.________ et T.________ nommé
nouveau secrétaire général.
T.________ a ensuite fait modifier le Registre du commerce du
canton de Vaud en produisant, à l’appui de ses réquisitions, plusieurs
pièces qui, selon la F., seraient fausses.
Le 22 juillet 2013, P. a déposé une requête de mesures
provisionnelles à l’issue de laquelle le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a ordonné la radiation de l’inscription
opérée ensuite de la demande de T.________ en modification du registre du
commerce, ainsi que la radiation de la signature individuelle du secrétaire
général T..
B.Le 21 novembre 2013, le Procureur a rendu une décision
refusant la qualité de partie plaignante à la F., considérant que les
statuts de cette association ne conféraient pas expressément au président
le droit d’agir en justice et que cette compétence appartenait à
l’assemblée générale.
Le 3 décembre 2013, la F., par son conseil, l’avocat
Pierre-Olivier Wellauer, a recouru contre cette décision en concluant, avec
suite de frais et de dépens, à titre principal à sa réforme en ce sens que la
qualité de partie plaignante soit reconnue à la F. et à titre
subsidiaire à ce que cette décision soit annulée et la cause renvoyée au
Ministère public pour nouvelle décision.
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Le Ministère public a déposé des déterminations le 17
décembre 2013.
En droit :
1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Le
recours doit être adressé par
écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée
(cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi
d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV
312.01]; art. 80 LOJV
[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
b) En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le
recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et
satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.a) La recourante soutient que, contrairement à ce qu’affirme le
Ministère public, la qualité de partie plaignante ne pouvait lui être refusée
sous prétexte qu’à défaut d’une règle statutaire expresse sur la
compétence d’agir par la voie judiciaire pour l’association, seule
l’assemblée générale pouvait le décider en vertu de sa compétence
résiduelle universelle (art. 65 al. 1 let. i et f CC).
b) Lorsque le lésé est une personne morale, la qualité pour
porter plainte en son nom se détermine selon sa structure interne (ATF
117 IV 437 c. 1a, JT 1994 IV 38 ; ATF 99 IV 1 c. a, JT 1974 IV 2; Stoll, in
Roth/Moreillon, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 31 ad
art. 30 CP). Il s’agit en principe de l’organe qui a pour mission de veiller
sur les intérêts lésés par l’infraction et dont les pouvoirs sont inscrits au
Registre du commerce (Dupuis/Geller/
Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, Bâle
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2012, n. 12 ad art. 30 CP et les références citées). Dans le cas d’une
association, le président est habilité à déposer plainte en tant que
représentant de l’entité (Dupuis et al., op. cit., n. 12 ad art. 30 CP; Stoll,
op. cit., n. 30 ad. art. 31 CP et les références citées).
c) Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le
lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale
comme demandeur au pénal ou au civil.
La déclaration de partie plaignante doit avoir lieu avant la
clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP), soit à un moment
où l'instruction n'est pas encore achevée. Dès lors, tant que les faits
déterminants ne sont pas définitivement arrêtés sur ce point, il y a lieu de
se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si
tel est effectivement le cas (TF 1B_678/2011 du 30 janvier 2012, c. 2.1 ;
Camille Perrier, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 8 ad art. 115). Celui
qui entend se constituer partie plaignante doit toutefois rendre
vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et
l'infraction dénoncée (TF 1B_678/2011 du 30 janvier 2012 c. 2.1 ; TF
6B_870/2009 du 18 mars 2010 et 1B_311/2010 du 19 novembre 2010 c.
3.2; Derisbourg-Boy, La position du lésé dans la procédure pénale et ses
possibilités d'obtenir un dédommagement, thèse, Lausanne 1992, pp. 29
s.).
d) Aux termes de l’art. 30 al. 1 CP, si une infraction n’est punie
que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur.
Selon l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le
délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. Ce délai
impératif de trois mois concerne uniquement les infractions poursuivies
sur plainte. En présence d’une infraction poursuivie d’office, la qualité de
plaignant est acquise même après l’expiration du délai de 90 jours (Dupuis
et alii, op. cit., n. 3 ad art. 31 CP).
e) En l’espèce, P.________ a, en tant que président de la
F.________, la qualité pour déposer plainte au nom de cette association.
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5 -
Certes, il ne l’avait temporairement plus au moment où la plainte a été
déposée. Toutefois, il résulte de l’ordonnance de mesures provisionnelles
du 23 août 2013, notifiée le 4 octobre 2013, que P.________ a été rétabli au
Registre du commerce du canton de Vaud dans ses droits de président de
la F., avec signature individuelle (P. 7/2 nn. 3 et 4), si bien qu’il a
maintenant le droit de se constituer partie plaignante au nom de la
F..
S’agissant du délai pour le dépôt de la plainte pénale, le délai
de péremption de l’art. 31 CP ne concerne pas les infractions poursuivies
d’office, ce qui est le cas en l’espèce. De plus, la procédure préliminaire
n’a pas encore été clôturée, de sorte qu’il ne pourrait pas être reproché à
P.________ une constitution de partie plaignante tardive.
3.En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance du 21
novembre 2013 réformée en ce sens que la qualité de partie plaignante
est accordée à la F..
Les frais d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à
la charge de l’Etat.
Il n’y a pas lieu de statuer à ce stade sur les dépens
réclamés par la recourante, cette dernière ayant la possibilité d’adresser à
la fin de la procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon
l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce:
I.Le recours est admis.
II.L’ordonnance du 21 novembre 2013 est réformée en ce sens
que la qualité de partie plaignante est accordée à la F..
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III.Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV.Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat (pour la F.________),
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1