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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.019103-VIY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Art. 427 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 mai 2015 par B.E.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 15 avril 2015 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE13.019103-VIY, le juge unique de la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Par courrier du 17 septembre 2013, B.E.________ a déposé
plainte contre son mari, A.E.________. Elle lui reprochait de l’avoir frappée,
dès l’année 2008 et de façon plus régulière depuis 2011, notamment à
son domicile, de l’avoir menacée de mort à plusieurs reprise en 2013 et
d’avoir maintenu, à une occasion, un oreiller sur son visage, l’empêchant
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ainsi de respirer. Elle lui faisait également grief d’avoir, de mars 2012
jusqu’à leur séparation en août 2013, effectué de multiples prélèvements
sur son compte bancaire sans son accord, pour un montant total d’environ
40'000 francs.
En raison de ces faits, le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne a décidé d’ouvrir une instruction contre A.E.________ pour
lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées, mise en danger
de la vie d’autrui, tentative de meurtre et utilisation frauduleuse d’un
ordinateur entre proches (enquête n° PE13.019103-VIY).
B.E.________ a retiré sa plainte par courrier du 10 octobre 2014.
B.Par ordonnance de classement du 15 avril 2015, le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne a notamment ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre A.E.________ pour lésions
corporelles simples qualifiées, utilisation frauduleuse d’un ordinateur,
menaces qualifiées et mise en danger de la vie d’autrui, voire tentative de
meurtre (I), a arrêté l’indemnité allouée à Me Philippe Baudraz comme
assistance judiciaire gratuite de B.E.________ à 6'286 fr. 45, TVA et débours
compris, sous déduction de 5'200 fr. déjà versés (III), a mis les frais de
procédure, arrêtés à 3'000 fr., à la charge de la prénommée et a laissé le
surplus à la charge de l’Etat (IV).
La Procureure a considéré en substance qu’au vu des
nombreuses contradictions entachant les déclarations de B.E., la
plainte de cette dernière, qui s’inscrivait dans un processus de séparation
difficile, était abusive, qu’il y avait lieu d’émettre de sérieux doutes sur la
véracité de l’entier de ses affirmations et que, dès lors, le soupçon initial
ayant conduit à l’ouverture de la présente cause ne présentait pas de
solidité suffisante permettant de poursuivre l’enquête et/ou d’ordonner la
mise en accusation du prévenu. S’agissant des effets accessoires du
classement, elle a estimé que B.E. devait supporter une partie des
frais de procédure en application de l’art. 427 al. 2 CPP, dès lors qu’elle
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avait agi, par rapport à certains évènements en tout cas, de mauvaise foi
et que les frais d’assistance judiciaire gratuite pouvaient être laissés à la
charge de l’Etat.
C.Par acte du 8 mai 2015, remis à la poste le même jour,
B.E.________, par l’entremise de son conseil, a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de
classement précitée, en concluant à sa réforme en ce sens que les frais de
la procédure soient entièrement laissés à la charge de l’Etat.
Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai imparti
à cet effet.
E n d r o i t :
1.1Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre
une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 393 al.
1 let. a CPP) en application des art. 319 ss CPP, par la partie plaignante qui
a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
1.2Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un
tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une
décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes
de l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01), un juge de la Chambre des recours pénale est
compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les
cas prévus à l'art. 395 CPP. Le Message du Conseil fédéral relatif à
l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite,
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comme conséquences économiques d'une décision, les frais, les
indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297).
En l'espèce, la recourante ne conteste pas le classement en
lui-même, mais uniquement la mise à sa charge d’une partie des frais de
procédure, par 3'000 francs. La valeur litigieuse place donc le recours
dans la compétence d’un juge unique de la Chambre des recours pénale
(art. 395 let. b CPP; Juge unique CREP 19 mars 2015/201).
2.La Procureure s’est fondée sur l’art. 427 al. 2 CPP pour mettre
une partie des frais de la procédure à la charge de la recourante.
2.1Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur
plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie
plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par
négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu
celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu
acquitté (let. a) et que le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais
conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).
Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la
personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des
droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette
renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale. Contrairement à la
version française, les versions allemande et italienne opèrent une
distinction entre la partie plaignante (« Privatklägerschaft »; « accusatore
privato ») et le plaignant (« antragstellende Person »; « querelante »).
Ainsi, la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence
grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu
celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette
condition ne s'applique pas à la partie plaignante à qui les frais peuvent
être mis à charge sans autre condition. La personne qui porte plainte
pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit
assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui
porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais
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qu'en cas de comportement téméraire. La jurisprudence a toutefois
précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la
partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de
la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas
particuliers (TF 6B_438/2013 c. 2.1 et les arrêts cités, not. ATF 138 IV 248
c. 4.2.2 et 4.2.3, JT 2013 IV 191).
La règle de l'art. 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif; le juge
peut donc s'en écarter si la situation le justifie. La loi est muette sur les
motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie
plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art.
4 CC ; TF 6B_438/2013 c. 2.1 précité ; ATF 138 IV 248 précité, JT 2013 IV
191 c. 4.2.4 ; Domeisen, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2014, n. 12 ad art. 427 CPP).
2.2En l’occurrence, l’instruction était notamment ouverte contre
le prévenu pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur au détriment de
son épouse. Cette infraction, dans la mesure où elle est commise au
préjudice d’un proche ou d’un familier, est poursuivie sur plainte
exclusivement (art. 147 al. 3 CP). Or il n’est pas contesté que la
recourante s’est constituée partie plaignante et qu’elle a activement pris
part à la procédure, à tout le moins jusqu’à son retrait de plainte. Par
conséquent, une partie des frais, soit celle liée à l’instruction de
l’infraction poursuivie sur plainte, pouvait être mise à la charge de la
recourante et cela indépendamment de tout comportement téméraire, en
application de l’art. 427 al. 2 CPP (c. 2.1 supra). Il ressort toutefois du
dossier que l’intéressée souffre d’un retard mental léger, son QI étant
estimé à 59 (P. 32), ce qui est par ailleurs admis (recours, p. 6). Il n’est dès
lors pas certain qu’elle ait pu mesurer toutes les conséquences
potentiellement liées au dépôt de sa plainte, en particulier le risque d’une
mise des frais à sa charge. Cela justifie que l’on s’écarte de la solution
prévue à l’art. 427 al. 2 CPP et qu’on laisse, exceptionnellement, les frais
liés à l’instruction de l’infraction poursuivie sur plainte à la charge de
l’Etat.
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3.En conclusion, le recours doit être admis et l’ordonnance du 15
avril 2015 réformée au chiffre IV de son dispositif en ce sens que les frais
de procédure sont intégralement laissés à la charge de l’Etat.
Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540
fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que de l'indemnité
allouée au conseil juridique gratuit de B.E., fixée à 540 fr., plus la
TVA par 43 fr. 20, soit au total 583 fr. 20, seront laissés à la charge de
l’Etat.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 15 avril 2015 est réformée au chiffre IV de
son dispositif en ce sens que les frais de procédure sont
entièrement laissés à la charge de l’Etat.
III. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de B.E.
est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), ainsi
que l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de
B.E.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Philippe Baudraz, avocat (pour B.E.),
-M. Georges Reymond, avocat (pour A.E.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1