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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.018711-BEB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 mai 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière:MmeChoukroun
Art. 136 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP,
Statuant sur le recours interjeté le 7 mai 2015 par P.________
contre l’ordonnance rendue le 27 avril 2015 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.018711-BEB, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.1) P.________ a été partie dans une procédure civile l’opposant
à son ancien employeur, J.________, aujourd’hui décédée.
- 2 -
Dans le cadre de ce litige, H., fils de J., a été
entendu comme témoin le 17 juin 2013. Il a notamment déclaré ce qui
suit :
« Les nouvelles vendeuses m’avaient dit que l’argent
disparaissait. Nous avons donc décidé avec elles que nous cacherions le
cash tous les soirs. Selon moi, ce ne pouvait être les vendeuses qui
prenaient l’argent et par déduction, cela ne pouvait être que le
demandeur. (...).
Il (le demandeur, réd.) lui (la défenderesse, réd.) a fait signer
des lettres à la municipalité et a aussi effectué des retraits avec la carte
CCP de Mme J.________ dont un où elle était également présente que j’ai
réussi à faire bloquer quelques jours avant la décision de mise sous
tutelle» (P. 5/1, p. 52).
- Le 6 septembre 2013, P.________ a déposé plainte pénale
pour calomnie, subsidiairement diffamation, contre H.,
respectivement contre inconnu, en relation avec les propos ci-dessus. La
plainte mentionne en outre que H. doit également être dénoncé
pour faux témoignage (P. 4).
Ensuite de cette plainte, une procédure pénale a été ouverte
contre H..
Par courrier du 14 août 2014, faisant valoir sa situation
financière précaire et la complexité de l’affaire, P. a sollicité d’être
mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite, précisant envisager de
confier la défense de ses intérêts à Me Vanessa Egli si elle acceptait ce
mandat (P. 13).
Par ordonnance de classement du 28 juillet 2014, le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne a classé la procédure pénale
dirigée contre H.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation (I),
les frais étant laissés à la charge de l’Etat (II).
-
3 -
Par arrêt du 27 octobre 2014 (CREP 27 octobre 2014/783) –
confirmé par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral le 23 février 2015
(TF 6B_1248/2014) – la Chambre des recours pénale a admis le recours
déposé par P.________ (I), a annulé l’ordonnance de classement du 28
juillet 2014 (II), a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour
qu’il procède, dans le sens des considérants (III), a laissé les frais de la
procédure à la charge de l’Etat (IV) et a rejeté la requête de P.________
tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours
(V).
B.Par courrier du 26 mars 2015, adressé au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne par l’avocate Vanessa Egli, P.________ a
sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil
juridique gratuit dans la procédure pénale qui l’oppose à H..
Par ordonnance du 27 avril 2015, le Ministère public a admis la
requête d’octroi de l’assistance judiciaire (I), a rejeté celle de désignation
d’un conseil juridique gratuit (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la
cause (III).
C.Par acte du 7 mai 2015, P. a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en
ce sens que l’avocate Vanessa Egli soit désignée comme son conseil
juridique gratuit.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une
décision de refus ou de refus partiel de l’assistance judiciaire requise
-
4 -
rendue par le Ministère public est ainsi susceptible de recours selon les
art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16
ad art. 136 CPP ; CREP 28 janvier 2015/920 c. 1 ; CREP 20 octobre
2014/753 c. 1 et les références citées). Le recours doit être adressé par
écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée
(art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est,
dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du
code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise
du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et
dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1Le recourant soutient que la désignation d’un conseil juridique
gratuit s’imposerait pour la défense de ses intérêts compte tenu du fait
que sa plainte concerne plusieurs personnes, dont certaines connues et
d’autres pas. Il fait en outre valoir sa mauvaise connaissance du français
et sa méconnaissance du droit. Il relève enfin qu’il lui semble
« inconcevable d’accorder l’assistance judiciaire à une personne, sans lui
accorder la possibilité de consulter un avocat. »
2.2Aux termes de l’art. 136 CPP, la direction de la procédure
accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie
plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à
condition qu’elle soit indigente (al. 1 let. a) et que l’action civile ne
paraisse pas vouée à l’échec (al. 1 let. b). L’assistance judiciaire comprend
l’exonération d’avances de frais et de sûretés (al. 2 let. a), l’exonération
des frais de procédure (al. 2 let. b) et la désignation d’un conseil juridique
gratuit lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (al. 2
let. c).
- 5 -
S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art.
136 al. 2 let. c CPP pose ainsi – en plus des exigences de l’indigence et des
chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence
supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la
défense des intérêts du requérant (Mazzuchelli/ Postizzi, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 16
ad art. 136 CPP ; Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n.
46 ad art. 136 CPP). D’une manière générale, la nécessité du concours
d’un avocat doit être appréciée au regard notamment de la lourdeur des
conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable,
de la complexité de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de
circonstances personnelles tels que le fait d’être mineur, l’état de santé
physique ou psychique ou l’absence de maîtrise de la langue de la
procédure (ATF 123 I 145 c. 2b/cc et la jurisprudence citée ;
Harari/Corminboeuf, op. cit., nn. 62 s. ad art. 136 CPP). Le fait que la partie
adverse est assistée d'un avocat peut également devoir être pris en
considération (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 64 ad art. 136 CPP).
Cela étant, le Tribunal fédéral considère que dans le cadre
d’une instruction pénale, on peut en principe attendre du lésé qu’il fasse
valoir ses conclusions civiles, en particulier ses prétentions en dommages-
intérêts ou en réparation du tort moral, sans l’assistance d’un avocat (ATF
116 Ia 459 c. 4e ; Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 18 ad art. 136 CPP et les
références citées). Il faut ainsi que le concours d’un avocat soit
objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit.,
n. 61 ad art. 136 CPP ; CREP 18 août 2014/560 c. 2.2 ; CREP 15 juillet
2014/483 c. 2a).
2.3A l'appui de son ordonnance, le Ministère public a considéré
que l'indigence de P.________ était établie et que l’action civile ne
paraissait pas vouée à l’échec. Il a toutefois refusé de lui désigner un
conseil juridique gratuit au motif que la cause ne présentait aucune
difficulté particulière en fait et en droit justifiant l’assistance d’un avocat
pour la sauvegarde de ses intérêts.
-
6 -
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit
être confirmée. En effet, la cause n'est pas compliquée, en ce sens qu'elle
ne présente pas de difficultés particulières, en fait ou en droit, que le
recourant ne pourrait surmonter sans l’assistance d’un avocat. En
particulier, il n’apparaît pas qu’une telle assistance soit nécessaire pour
permettre au recourant de faire valoir ses prétentions civiles sur le vu des
faits allégués à l’appui de sa plainte, qui sont relativement simples. Le
caractère inconnu de certaines personnes visées par la plainte ne change
rien à ce constat. Par ailleurs, on ne discerne pas de circonstances tenant
à la personne du recourant permettant de retenir que la cause
comporterait des spécificités qui justifieraient qu’il soit assisté d’un
avocat. Il faut bien plutôt admettre que le recourant est capable de
défendre seul ses intérêts, ce qu’il est d’ailleurs parvenu à faire tout au
long de la procédure qu’elle se soit déroulée devant le Ministère public ou
la Cour de céans. Au demeurant, si le recourant est réellement confronté à
des difficultés de compréhension de la langue française, ce qu’il n’a pas
établi, il a de toute manière la faculté de solliciter le concours d’un
interprète (art. 68 al. 1 CPP).
2.4Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que les
conditions de l'art. 136 al. 2 let. c CPP ne sont pas réalisées. C’est donc à
bon droit que le Procureur a rejeté la requête du recourant tentant à la
désignation d’un conseil juridique gratuit.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance du 27 avril 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), devraient être mis à la charge du recourant
(art. 428 al. 1 CPP). Dès lors que celui-ci est au bénéfice de l’assistance
judiciaire gratuite comprenant l’exonération des frais de procédure, ces
-
7 -
frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, mais le recourant
est tenu de les rembourser dès que sa situation financière le permettra
(art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP ; cf. Mazzuchelli/Postizzi, in : Niggli/Heer/
Wiprächtiger op. cit., Bâle 2011, n. 4 ad art. 138 CPP ; Harari/Corminboeuf,
in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 51 ad art. 136 CPP ; CREP 9 juillet
2013/652 c. 3).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 27 avril 2015 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent
soixante francs), sont provisoirement laissés à la charge de
l’Etat.
IV. P.________ est tenu de rembourser à l’Etat les frais fixés au
chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le
permettra.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. P.________,
-Ministère public central,
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8 -
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :