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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.018536-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 19 février 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Krieger et Maillard
Greffier :M.Quach
Art. 197 al. 1, 263 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 13 février 2014 par C.________ et la
société N.________ Sàrl contre l’ordonnance de refus de levée de
séquestre rendue le 31 janvier 2014 par le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.018536-MMR.
Elle considère :
E n f a i t :
A.A la suite d’une plainte pénale déposée par B.________, le
Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction
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pénale contre C.________ pour abus de confiance, utilisation frauduleuse
d’un ordinateur et usure.
La prévenue, agente immobilière, est soupçonnée d’avoir fait
signer à la plaignante une procuration en sa faveur sur le compte bancaire
de celle-ci auprès de la banque X., ainsi qu’une carte de crédit à
son nom. La prévenue aurait également, entre octobre 2012 et août 2013,
utilisé abusivement et sans le consentement de la plaignante la carte
bancaire sur ledit compte bancaire pour retirer plusieurs milliers de francs.
Elle aurait en particulier viré à deux reprises 20'000 fr. sur le compte de la
société N. Sàrl, dont son fils est associé gérant et dont elle est
salariée. Enfin, le prévenue se serait fait remettre à titre de donation en
mai 2013, en profitant de la faiblesse de la plaignante, une somme de
49'000 francs.
Le 10 septembre 2013, le ministère public a ordonné à
plusieurs établissements bancaires, dont la banque X., la
production de documents bancaires relatifs à la prévenue et à la société
N. Sàrl, ainsi que la saisie pénale conservatoire, à concurrence de
183'000 fr., en ce qui concerne la prévenue, et de 20'000 fr. en ce qui
concerne N.________ Sàrl, de toutes les valeurs patrimoniales dont ces
personnes sont titulaires ou ayant droits économiques.
Le 12 septembre 2013, la banque X.________ Y.________ a
informé le ministère public que le compte bancaire n° [...], au nom de la
société N.________ Sàrl, créancier de 24'565 fr., avait été bloqué,
conformément aux termes de l’ordonnance du 10 septembre 2013 (P.
15/1).
A la suite d’une requête de C.________ tendant à la levée des
séquestres ordonnés, le ministère public a décidé, par ordonnance du 23
septembre 2013, de maintenir le séquestre du compte bancaire n° [...]
précité. Saisie d’un recours de C.________ et de la société N.________ Sàrl,
l’autorité de céans a confirmé cette ordonnance (CREP 18 octobre
2013/647).
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Depuis lors, le ministère public a procédé à plusieurs actes
d’instruction, en particulier à l’audition de témoins.
B.Par courrier du 24 janvier 2014 (P. 62), la société N.________
Sàrl a requis auprès du ministère public la levée immédiate du séquestre
du compte bancaire dont elle est titulaire auprès de la banque X.________
Y..
Par ordonnance du 31 janvier 2014, le ministère public a rejeté
la requête de levée du séquestre (I), a dit que le séquestre prononcé le 10
septembre 2013 était maintenu (II) et a dit que les frais suivaient le sort
de la cause (III).
C.Par acte du 13 février 2014, C. et la société N.________
Sàrl ont recouru contre cette ordonnance. Elles ont conclu à l’admission du
recours (I), à l’annulation de la décision attaquée et à la levée immédiate
du séquestre litigieux (II).
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une
décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP; cf. CREP 18 octobre
2013/647 c. 1 et les références citées), par des parties ayant qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
Certes, il semblerait que C., au contraire de N.
Sàrl, n’ait pas requis la levée du séquestre devant le procureur; toutefois,
elle a recouru contre la décision de rejet, au même titre que N.________
Sàrl. Le séquestre étant étroitement lié aux activités tant de l’une que de
l’autre, il n’y a pas lieu de faire preuve de formalisme et le recours sera
traité en partant de la prémisse qu’il est recevable en son entier.
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2.1A l’appui de son ordonnance, le ministère public a considéré
qu’il demeurait des zones d’ombre dans le dossier. Il a en particulier
relevé certaines contradictions entre les explications données par la
prévenue et la chronologie des opérations bancaires, ainsi que le
caractère suspect d’une demande de blocage de courrier faite par
C.________ auprès de la banque X.. Selon le ministère public, il y
avait lieu de maintenir le séquestre au moins jusqu’à ce qu’il ait pu
procéder à l’audition du médecin traitant de la plaignante et à celle d’une
employée de la banque X., ainsi qu’à une nouvelle audition des
parties.
Les recourantes font en bref valoir que depuis la précédente
décision sur le bien-fondé du séquestre litigieux, des témoins ont été
entendus et que grâce à leurs déclarations, l’absence de tout acte
délictueux serait désormais certaine, si bien qu’il n’y aurait plus raison de
maintenir le séquestre. Le séquestre placerait en outre la société
N.________ Sàrl dans une situation financière extrêmement délicate,
l’empêchant notamment de faire face au paiement des salaires.
2.2Des objets ou des valeurs patrimoniales appartenant au
prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre notamment
lorsqu'il est probable qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let.
c CPP).
Le séquestre ne peut être ordonné que lorsque la mesure est
prévue par la loi (art. 197 al. 1 let. a CPP), que des soupçons suffisants
laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne
peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que la
mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
Pour que le séquestre soit conforme au principe de proportionnalité (cf.
art. 197 al. 1 let. c et d CPP), il faut qu'il soit apte à produire les résultats
escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints
par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) (CREP 18 octobre
2013/647 c. 3a et les références citées).
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2.3En l’espèce, il est vrai que les soupçons à l’encontre de la
prévenue sont moins forts qu’ils ne l’étaient la première fois que l’autorité
de céans a examiné le séquestre litigieux, notamment en raison du
témoignage du notaire qui avait été mandaté pour l’opération immobilière
et les affaires successorales en cause, témoignage qui semble plutôt
favorable à la prévenue (PV aud. 7). C’est toutefois à juste titre que le
ministère public considère que certains points demeurent obscurs. On
songe en particulier à la raison pour laquelle la prévenue a demandé à la
banque X.________ de bloquer le courrier en relation avec le compte
bancaire de B.________ et à la question de l’évolution de l’état psychique
de cette dernière. Les mesures d’instruction auxquelles le ministère public
entend encore procéder paraissent dès lors légitimes. En bref, s’il n’est
pas exclu que l’affaire se termine par un classement, il est prématuré
d’écarter la commission de tout acte punissable.
Les recourantes soutiennent que le séquestre placerait
N.________ Sàrl dans une situation financière difficile, notamment par
rapport au paiement des salaires. Elles n’ont toutefois pas explicité ces
difficultés en produisant au moins les pièces qui les démontreraient. En
l’état, il semblerait d’ailleurs que la société n’ait qu’une salariée, la
prévenue C.________ (PV aud. 2). Le moyen doit donc être rejeté.
Pour le surplus, on peut renvoyer aux considérants de l’arrêt
rendu le 18 octobre 2013 par l’autorité de céans.
3.Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté sans autre
échange d’écritures et l’ordonnance du 31 janvier 2014 confirmée.
Vu l’issue du recours, les frais d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de C.________ et de N.________ Sàrl (art.
428 al. 1 CPP), à parts égales, soit 275 fr. chacune, et solidairement entre
elles (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
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Les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2
let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, seront
mis à la charge de C., seule recourante assistée par un avocat
d’office.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 31 janvier 2014 est confirmée.
III. L’indemnité due au défenseur d’office de C. est fixée à
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) et
mise à la charge de C..
IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de C. et de la société N.________ Sàrl, à
parts égales, soit 275 fr. (deux cent septante-cinq francs)
chacune, et solidairement entre elles.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de C.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour C.________ et N.________ Sàrl),
-Mme B.________,
-Ministère public central,
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7 -
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :