351
TRIBUNAL CANTONAL
822
PE13.017930-JON
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 6 décembre 2013
Présidence de M K R I E G E R, président
Juges:MM. Abrecht et Perrot
Greffière:MmeFritsché
Art. 89, 90, 384 et 393ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 24 octobre 2013 par G.________ contre
l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 septembre 2013 par
le Procureur de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE13.017930-JON.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 27 août 2013, E., pour G., a déposé plainte
pénale contre Y.________ pour « déprédation ».
-
2 -
En substance, il est reproché à Y.________ d’avoir laissé
l’appartement qu’il louait à la plaignante dans un état déplorable (P. 4).
B.Par ordonnance du 27 septembre 2013, le Procureur a refusé
d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Il a
estimé que les dommages dont se plaignait G.________ ne constituaient
pas des déprédations volontaires mais une négligence manifeste, laquelle
ne tombait pas sous le coup de l’infraction de dommages à la propriété,
qui supposait un acte de détérioration volontaire.
C.Par acte du 24 octobre 2013, G.________ a interjeté recours
contre cette ordonnance.
Par avis du 4 novembre 2013, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal a imparti un délai au 25 novembre 2013 à la
recourante pour effectuer une avance de frais de 440 fr. à titre de sûretés
(art. 383 al. 1 CPP). G.________ s’est acquittée de ce montant en temps
utile.
Par avis du 28 novembre 2013, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal a imparti un délai au 9 décembre 2013 à la
recourante pour produire l’ordonnance attaquée et l’enveloppe qui la
contenait et lui indiquer la date à laquelle elle avait reçu ce pli.
Par courrier du 3 décembre 2013, G.________ a indiqué à la
Cour de céans qu’elle était dans l’impossibilité de produire les pièces
requises, précisant qu’elles n’étaient plus en sa possession et que
E.________ était en vacances entre le 12 et le 21 octobre 2013.
E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et
actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de non-entrée en
matière rendue par le Ministère public est ainsi susceptible de recours
-
3 -
selon les art. 393 ss CPP. Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de
dix jours (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1
CPP), auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans
le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
Le délai de recours de dix jours – qui ne peut être prolongé
(art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de
l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP ; Calame, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 384 CPP). Si le dernier jour du délai est un
samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le
délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). Le recours
doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la
Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,
s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement
carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Le recourant doit déposer son recours dans le
délai, sous peine d’irrecevabilité de son acte (Calame, op. cit., n. 4 ad art.
384 CPP).
b) La loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste (LPO, RS 783.0)
prévoit, à son art. 11, que la Poste définit les conditions générales
d'utilisation de ses services. C'est ainsi que cet établissement autonome
de droit public (art. 2 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur l'organisation
de l'entreprise fédérale de la poste [LOP, RS 783.1]) a édicté des
conditions générales intitulées « Prestations du service postal », dont l'art.
1 al. 2 prévoit que l'éventail des produits et l’offre de prestations de la
Poste sont décrits dans les brochures les plus récentes publiées par celle-
ci. Selon la brochure intitulée « La Poste pour vous » valable dès le 1
er
avril 2012 (p. 5), comme selon les brochures antérieures intitulées
« Lettres Suisse », le courrier B posté en Suisse est distribué « au plus tard
le 3
e
jour ouvrable suivant le dépôt (sans le samedi) ».
- 4 -
c) En l’espèce, si l'on admet que l’ordonnance attaquée, datée du
27 septembre 2013, a été confiée à la Poste le mardi 8 octobre 2013 (PV
des opérations du 8 octobre 2013, p. 2), elle est parvenue au recourant au
plus tard le troisième jour ouvrable suivant, soit le vendredi 11 octobre
- Le délai de recours de dix jours est ainsi arrivé à échéance au plus
tard le lundi 21 octobre 2013.
Le recours de G.________ est daté du 24 octobre 2013 (P. 5/1).
Il a été adressé en courrier A au Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne et reçu le 28 octobre 2013 par cette autorité. Le pli, dont le
cachet de la poste est illisible, a vraisemblablement été posté le
25 octobre 2013, pour tenir compte des informations mentionnées (supra
1b), soit 4 jours après l’échéance du délai. Bien que le responsable de
G.________ indique avoir été en vacances entre le 12 et le 21 octobre 2013,
il n’en demeure pas moins que l’ordonnance attaquée a été déposée dans
sa boîte aux lettres, soit dans sa sphère de compétence (Machtbereich),
au plus tard le vendredi 11 octobre 2013, de sorte que le délai de recours
courait dès cette date.
Au vu de ce qui précède, le recours est tardif et il doit être
déclaré irrecevable, la recourante n’ayant au surplus pas indiqué quand
elle avait reçu l’ordonnance ni produit l’enveloppe qui la contenait (P. 8).
2.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]),
sont mis à la charge de G.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
-
5 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I.Le recours est irrecevable.
II.Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de G..
III.Les frais mis à la charge de G. au chiffre II ci-dessus
sont compensés avec le montant de 440 fr. (quatre cent
quarante francs) déjà versé par celle-ci à titre de sûretés.
IV.L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-G.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
-
6 -
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière: