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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.017489-TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 22 mai 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Krieger et Perrot
Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1, 226, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 19 mai 2014 par K.________ contre
l’ordonnance de détention provisoire rendue le 10 mai 2014 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.017489-TDE.
Elle considère :
E n f a i t :
A.A réception d’un rapport de dénonciation de la police daté du
18 juillet 2013, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a
ouvert, le 23 août 2013, une instruction pénale contre K.________, né en
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1986, pour dommages à la propriété et infraction à la LCR (Loi fédérale sur
la circulation routière [RS 741.01]). D’autres dénonciations du même
genre ont suivi celle qui a justifié l’ouverture de la présente enquête. En
substance, il est reproché au prévenu de persister à conduire sans permis
de conduire valable, parfois en état d’ivresse, bien qu’il fasse l’objet d’une
interdiction de conduire sur le territoire suisse, depuis le 17 février 2010 et
pour une durée indéterminée, le permis qu’il avait obtenu au Kosovo
n’ayant pas été reconnu en Suisse où, faute de maîtriser le français, il n’a
pas passé l’examen théorique.
Le 8 mai 2014, K.________ a été appréhendé par la police à [...].
Le lendemain, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a
procédé à son audition d’arrestation et a sollicité sa détention provisoire.
B.Par ordonnance du 10 mai 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de K.________ pour une durée
maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 8 août 2014, et a dit
que les frais de la décision, par 450 fr., suivaient le sort de la cause.
C.Par acte du 19 mai 2014, K.________ a interjeté recours devant
la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant,
sous suite de frais et de dépens, principalement à sa réforme en ce sens
qu’il soit immédiatement libéré de la détention provisoire, subsidiairement
à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de
contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art.
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222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
- a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette
sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves
après avoir déjà commis des infractions du même genre.
b) En l’espèce, le recourant est mis en cause pour continuer à
conduire sans permis de conduire valable, parfois en état d’ivresse,
malgré l’interdiction administrative prononcée à son endroit, les enquêtes
dirigées contre lui et les condamnations qui lui ont été infligées. Il ressort
en particulier de la demande de détention provisoire du 9 mai 2014
qu’entre le 11 juin 2013 et le 8 mai 2014, il a été dénoncé à onze reprises
pour infraction à la LCR. Outre la conduite sans permis valable, il a
également été dénoncé pour conduite en état d’ivresse les 5 août 2013,
24 octobre 2013 et 4 novembre 2013, et le 11 juin 2013 pour excès de
vitesse dans la localité de [...]. Il existe donc contre le recourant des
présomptions de culpabilité suffisantes, ce qu’il ne conteste pas.
c) Le Tribunal des mesure de contrainte a ordonné la détention
provisoire du recourant en raison du risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c
CPP).
Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un
risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits
dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT
2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT
2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). La jurisprudence se
montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance
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lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le
risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme
trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique
du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 c.
2e p. 271). Autant que possible, l'autorité doit tenter de substituer à la
détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même
résultat (ATF 133 I 270 c. 2.2 p. 276; ATF 123 I 268 c. 2c in fine et 2e et les
arrêts cités). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la
situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses
antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des
infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des
infractions en cause (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 20 ad
art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire
prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du
prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).
En l’espèce, il ressort de l’extrait de son casier judiciaire
qu’entre le 8 octobre 2010 et le 8 avril 2013, le recourant a été condamné
à sept reprises pour conduite malgré l’interdiction de faire usage de son
permis. Le 8 octobre 2010, il a, en outre, été sanctionné pour violation des
règles de la circulation et violation des devoirs en cas d’accident et, les 22
mars et 2 juillet 2012, pour contravention à l’OCR (Ordonnance sur les
règles de la circulation routière [RS 741.11]). Lors de son audition par le
procureur le 23 décembre 2013, l’attention du recourant a été
expressément attirée sur le fait qu’en cas de réitération, il s’exposait à
être placé immédiatement en détention provisoire (p. 2, lignes 52-53).
Malgré cet avertissement clair, il a été contrôlé à trois reprises par la
police en 2014, les 25 janvier, 20 mars et 8 mai, pour des faits similaires.
Le recourant fait valoir que son comportement aurait changé à
la suite de la mise en garde du procureur et que, s’il a bien été interpellé
en 2014 pour conduite sans permis valable, il n’aurait en revanche plus
commis d’excès de vitesse ni circulé en état d’ivresse. Il expose
également qu’il a engagé un ouvrier, qu’il a chargé de le conduire à ses
rendez-vous, et qu’il aurait conduit dans des circonstances
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exceptionnelles. Ainsi, le 20 mars 2014, à son arrivée sur le lieu de son
entreprise, il aurait pris le volant du fourgon [...] uniquement pour le garer
un peu plus loin. Le 8 mai 2014, il aurait dû déplacer le fourgon à la
demande du concierge de l’immeuble devant lequel il était stationné. On
ne peut toutefois pas parler de circonstances exceptionnelles puisqu’en
2014, le recourant a été interpellé à trois reprises en l’espace de trois
mois et demi pour des faits semblables. Quant aux explications du
recourant, elles relèvent surtout de la plaidoirie. Dans les faits, il a tout
simplement ignoré l’avertissement du procureur, ce qui démontre qu’il lui
est extrêmement difficile d’obtempérer aux injonctions des autorités et de
s’abstenir de prendre le volant. Le procureur, qui a requis la désignation
d’un expert psychiatre le 12 mai 2014 (PV des opérations, p. 6), paraît
ainsi attribuer à des causes psychiques le comportement routier du
recourant. Enfin, si l’incarcération du recourant a sans doute, selon son
expression, eu l’effet d’un électrochoc, il est douteux, vu notamment les
explications qu’il a fournies pour justifier les nouvelles infractions de 2014
et qui tendent à minimiser sa responsabilité, que cela ait suffi à lui faire
prendre pleinement conscience de sa faute.
Eu égard à ce qui précède, le risque de récidive est bien réel et
justifie la mise en détention provisoire du recourant.
d) Compte tenu de ses antécédents, du concours d’infractions
et de la réitération de nombreux actes délictueux en cours d’enquête, le
recourant, détenu depuis moins d’un mois, est exposé au prononcé d’une
peine privative de liberté ferme supérieure à trois mois. En ordonnant la
détention provisoire pour une durée maximale de trois mois, le Tribunal
des mesures de contrainte n’a donc pas violé le principe de la
proportionnalité (ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al.
2 CPP), doit être rejeté sans autres échanges d’écritures et l'ordonnance
du 10 mai 2014 confirmée.
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
des frais d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure
et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]),
ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2
let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au
total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 10 mai 2014 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de K., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de K. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. John-David Burdet, avocat (pour K.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
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M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :