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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.016594-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 221 al. 1 let. c, 237, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 novembre 2014 par
D.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire
rendue le 31 octobre 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans
la cause n° PE13.016594-GRV, la Chambre des recours pénale considère
:
E n f a i t :
A.a) D.________ a été appréhendé le 10 août 2013, à 00h50. Il lui
est reproché de s’être rendu, le 9 août 2013 vers minuit, au domicile de sa
compagne, M.________, à Prilly, et de lui avoir administré plusieurs coups
de couteau, lui causant d’importantes blessures notamment à l’abdomen
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narcissiques de personnalité de D.________ le rendaient plus sensible aux
situations impliquant le sentiment pour lui de ne pas être suffisamment
respecté, que sa capacité à se contenir était meilleure chez lui en
l’absence de consommation de substances, mais dans une proportion qui
n’était pas quantifiable.
Par ordonnance du 31 juillet 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu
pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 10
novembre 2014. Il a considéré que la situation n’avait pas évolué et que le
risque de récidive était concret.
B.Par demande du 24 octobre 2014, le Ministère public, se
fondant sur le rapport d’expertise et son complément concluant à un
risque de récidive important, a proposé au Tribunal des mesures de
contrainte d’ordonner la prolongation de la détention provisoire de
D.________ pour une durée d’un mois.
Par ordonnance du 31 octobre 2014, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
D.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à un mois, soit
au plus tard jusqu’au 10 décembre 2014 (II), et a dit que les frais de la
décision, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III).
Cette autorité, renvoyant aux motifs exposés à l’appui de ses
précédentes ordonnances, a retenu qu’il existait des indices de culpabilité
suffisants, que le risque de récidive était élevé et qu’aucune mesure de
substitution n’était à même de prévenir ce risque.
C.Par acte du 13 novembre 2014, D.________, par l'intermédiaire
de son défenseur d'office, a recouru contre cette ordonnance en concluant
à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré dès que son transfert à la
Fondation [...] en vue du traitement résidentiel prévu selon les modalités
fixées par cette institution pourrait être matériellement réalisé et que
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cette libération soit soumise aux conditions suivantes, soit une
présentation ponctuelle de rapports médicaux par cette Fondation, le
CHUV ou toute autre institution reconnue attestant de son abstinence à
toute substance illicite et à toute consommation d'alcool, une compliance
stricte au traitement résidentiel auprès de ladite Fondation, le respect
d'une interdiction d'entrer en contact avec M.________ et de pénétrer sur le
territoire de la commune de Prilly et toute autre condition que l'autorité de
céans jugerait utile d'ajouter.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer
devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385
al. 1 CPP, le recours est recevable.
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2.D.________ – à raison – ne conteste pas la réalisation des
conditions de la détention provisoire (recours, p. 3 in fine), soit les
soupçons de culpabilité à son encontre et le risque de récidive retenus
dans l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 31
octobre 2014. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur ces éléments. Les
experts ont d'ailleurs indiqué qu'en l'absence de suivi
psychothérapeutique, le risque de récidive, soit de réitération d'actes
hétéro-agressifs, devait toujours être qualifié d'important, alors que le
recourant avait déjà passé plusieurs mois en détention.
3.1Le recourant soutient que les mesures de substitution qu'il
propose, soit son placement à la Fondations [...], assorti d'une abstinence
de toute substance illicite et de consommation d'alcool, d'une stricte
compliance au traitement et d'une interdiction d'entrer en contact avec la
victime et de pénétrer sur le territoire de la commune de Prilly,
préviendraient efficacement le risque de récidive.
3.2Selon l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une
ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention
provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures
permettent d'atteindre le même but que la détention.
Les mesures de substitution énumérées de manière non
exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire,
poursuivant le même objectif tout en étant moins sévères. Le tribunal doit
les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de
sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque ou des
risques (Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP). Ces mesures
sont l'émanation directe du principe de la proportionnalité, consacré par
l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le maintien en détention pour les
besoins de l'instruction présente l'ultima ratio.
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3.3En l'espèce, les mesures de substitution proposées par
D.________ ne sont pas suffisantes pour parer efficacement le risque de
récidive important retenu par les experts. Ceux-ci se sont certes
prononcés en faveur d'une psychothérapie ambulatoire, comme le fait
valoir le prénommé, mais ils ont précisé que ce traitement pouvait "être
susceptible de diminuer le risque de récidive d'actes de violence", non pas
de l'éliminer, ce qui était également le cas des mesures de surveillance de
l'abstinence à l'alcool et à la cocaïne "nécessaires dans une perspective de
réduction de [ce] risque" (expertise, pp. 10 et 13). On constatera ensuite
que si les experts ont retenu un risque élevé de réitération d'actes de
violence "sous l’effet de substances désinhibitrices et dans des situations
impliquant une fragilisation narcissique" (expertise, p. 12), ils ont toutefois
précisé, dans leur complément d'expertise du 8 juillet 2014 (p. 3) – que le
recourant ne remet d'ailleurs pas en cause –, que ce risque existait –
certes dans une moindre mesure – même en l’absence de consommation
de substances, compte tenu des traits narcissiques de l’intéressé qui le
rendaient plus sensible aux situations impliquant le sentiment pour lui "de
ne pas être suffisamment respecté" et de son intolérance à la frustration.
Dans ces conditions, on ne saurait dire que le placement de l'intéressé à la
Fondation [...] en vue d'un traitement de sa toxicomanie et de son
alcoolisme serait de nature à prévenir le risque de récidive, comme le
soutient le recourant (recours, p. 4).
On relèvera en outre que les experts ont subordonné la mise
en place d'une psychothérapie ambulatoire à la condition essentielle d'un
engagement personnel authentique de l'intéressé à cette démarche
(expertise, p. 12). Or, il ressort du rapport d'expertise (p. 8) que celui-ci
n'était pas compliant à un tel traitement, s'estimant capable de contrôler
lui-même ses consommations et affirmant ne pas souhaiter abandonner
complètement sa consommation d'alcool (pp. 7 in fine et 10). De telles
déclarations ne peuvent que susciter l'inquiétude. Le fait que le recourant,
dont la capacité d'introspection est limitée (expertise, p. 8), propose
aujourd'hui d'être soumis à une mesure de substitution prenant la forme
d'un placement à la Fondation [...] "afin de soigner ses addictions"
(recours, p. 4 in fine) ne permet pas, en l'état, d'être convaincu d'une
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véritable prise de conscience. La démarche entreprise par le prénommé
apparaît dictée par la volonté de sortir de prison plutôt que par une réelle
prise de conscience de ses difficultés qui, selon les experts, fait d'ailleurs
défaut (expertise, p. 8); on ne saurait parler, dans ces circonstances, d'un
engagement personnel "authentique", tel que requis par les experts,
d'autant moins que le recourant a, durant les entretiens avec les experts,
exprimé à plusieurs reprises son inquiétude concernant le résultat de
l'expertise, qu'il a tenté de donner une bonne image de lui, redoutant
d'être enfermé "dans un asile" (ibidem), et qu'il a attendu l'issue de
l’expertise pour entreprendre des démarches. La mesure proposée n'est
d'ailleurs pas pertinente, puisque, selon les experts, D.________ ne souffre
pas d'une addiction, le diagnostic retenu, soit l'utilisation nocive pour la
santé de substances psychoactives multiples, n'étant pas un diagnostic de
dépendance (complément d'expertise, p. 4).
Enfin, l'infraction contre la vie dont la réitération est redoutée
en l'espèce compromet sérieusement la sécurité d'autrui au sens de l'art.
221 al. 1 let. c CPP (ATF 137 IV 13), ce que le prévenu ne conteste
d'ailleurs pas. Compte tenu de la gravité des faits reprochés à D.________,
bien supérieure à celle retenue dans les arrêts de la cour de céans cités
par le prénommé dans son recours (p. 5 in fine), un placement en milieu
ouvert comme la Fondation [...], même assorti de mesures de surveillance
telles que celles proposées par le recourant, n'est pas à même de garantir
la sécurité publique au sens de cette disposition, d'autant moins que celui-
ci a déjà eu des comportements violents (PV aud. de [...] du 22 avril 2013
et de [...] du 10 juillet [recte : août] 2013), la dernière fois le 15 février
2013, soit moins de six mois avant les faits de la présente cause
(ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 6 novembre
2013, p. 3). On remarquera d'ailleurs que le recourant a affirmé que
depuis l'épisode du 15 février 2013, il avait "revu sa relation à l'alcool" et
qu'il lui arrivait "de temps en temps de boire une bière mais sans abus"
(PV aud. du 22 avril 2013, lignes 58 et 59), alors que tel n'est clairement
pas le cas; on constate au contraire une escalade dans la violence et la
gravité des agissements de l'intéressé, puisqu'aux menaces et aux lésions
corporelles simples a succédé ce qui pourrait être qualifié de tentative
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d'assassinat, ce qui ne manque pas d'être préoccupant. A cela s'ajoute
que le recourant a déjà effectué, par le passé, plusieurs séjours dans des
foyers, sans résultat (expertise, pp. 4 ss).
Les autres mesures de substitution proposées, à savoir une
interdiction d'entrer en contact avec M.________ et de pénétrer sur le
territoire de la commune de Prilly, ne sont pas non plus pertinentes,
puisque les experts ont précisé, dans leur complément d’expertise (p. 3),
que le risque de récidive d’actes de violence existait de manière générale
"envers les femmes". La propension à la violence de D.________ est
d’autant plus inquiétante que celui-ci a attenté à la vie de sa victime alors
qu’il ne la connaissait que depuis deux mois (PV aud. de M.________ du 10
juillet [recte : août] 2013, R. 5).
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal des
mesures de contrainte a estimé qu’aucune mesure de substitution
n’entrait en ligne de compte. Il y a plutôt lieu de favoriser une décision par
les juges du fond sur ce point, dont on peut espérer qu’elle interviendra
dans les trois à quatre mois postérieurs à l'acte d'accusation qui, selon le
Procureur, devrait être rédigé rapidement, le complément d’expertise et le
rapport final de la Police de sûreté ayant été déposés (cf. ordonnance de
prolongation de la détention provisoire du 7 mai 2014).
3.4Ensuite, dès lors que l'enquête est arrivée à son terme, le délai
de prochaine clôture étant échu, une prolongation d'un mois de la
détention provisoire n’est pas excessive dans les circonstances de
l’espèce. Elle se justifie ainsi du point de vue du principe de la
proportionnalité. Enfin, le recourant est détenu depuis le 10 août 2013,
soit depuis un peu plus de quinze mois. Compte tenu de la gravité des
actes qui lui sont reprochés, le recourant est exposé au prononcé d’une
peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention
provisoire ordonnée, quand bien même une diminution légère de
responsabilité est retenue par les experts. Le principe de la
proportionnalité demeure donc respecté.
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4En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
du 31 octobre 2014 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office du
recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA par 43
fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 31 octobre 2014 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de D.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
D.________ selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de
ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de
D.________ se soit améliorée.
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VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Raphaël Dessemontet, avocat (pour D.________),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110. Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1