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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.016497-STO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 décembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeAlvarez
Art. 368 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 novembre 2015 par
V.________ contre le prononcé rendu le 16 novembre 2015 par le Tribunal
de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la
cause n° PE13.016497-STO, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement rendu par défaut le 21 mai 2015, le Tribunal
de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après: le
Tribunal) a, notamment, condamné V.________, pour empêchement
d’accomplir un acte officiel, violation des règles de la circulation routière,
violation grave des règles de la circulation routière, conduite en état
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d'ébriété qualifiée, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le
retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et contravention à la Loi
fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté ferme de neuf
mois, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 20 fr. le jour
et à une amende de 600 fr., convertible en six jours de peine privative de
liberté
de substitution en cas de non-paiement fautif, et a mis les frais de la
cause, par 2'866 fr. 80, à la charge de V.________.
Ce jugement a fait l’objet d’une publication par voie édictale
dans la Feuille des avis Officielle des 26 et 29 mai 2015.
b) Le 7 octobre 2015, V.________, qui était alors détenu, a
déposé, par l'intermédiaire de son défenseur de choix, une demande de
nouveau jugement, sollicitant en outre sa libération immédiate. Il a fait
valoir que le jugement ne lui avait pas été notifié en temps utile.
Par prononcé du 8 octobre 2015, le Tribunal a rejeté la
demande de nouveau jugement présentée par V..
Par acte du 9 octobre 2015, V. a recouru contre ce
prononcé.
Par arrêt du 2 novembre 2015, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal a annulé le prononcé du 8 octobre 2015.
c) Par lettre du 12 novembre 2015, le Tribunal a accordé à
V.________ un nouveau délai au 17 novembre 2015 pour compléter sa
demande de nouveau jugement en indiquant brièvement les raisons qui
l'avaient empêché de participer aux débats.
Le 13 novembre 2015, par l'intermédiaire de son défenseur,
V.________ a expliqué ne pas s'être présenté aux audiences des 22 janvier
et
21 mai 2015, faute de notification des mandats de comparution. Il a
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précisé qu'il se trouvait en Afrique durant le mois de janvier 2015 et qu'il
ne disposait ensuite pas de domicile fixe dans le courant du mois de mai
2015, de sorte que les convocations n'avaient pas pu lui être délivrées.
B.Par acte du 16 novembre 2015, le Tribunal de police de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la demande de
nouveau jugement présentée par V.________ (I), a rejeté en tant que de
besoin la demande de mise en liberté formée le 7 octobre 2015 (II) et a
mis les frais de procédure à la charge de V.________ (III).
Le Tribunal a considéré, au regard de la jurisprudence du
Tribunal fédéral, que le défaut du prévenu était dû à une négligence
coupable de sa part et ne pouvait être excusable. Il a précisé que
V.________ avait pris connaissance à deux reprises du formulaire de ses
droits et obligations, sur lesquels il était fait mention des art. 87 al. 2 et 88
CPP s'agissant de la question du domicile de notification et de la
publication officielle. De ce fait, il ne pouvait ignorer qu'il devait rester à la
disposition des autorités pénales suisses et devait ainsi s'organiser selon
sa situation pour assurer sa présence à l'audience.
C.Par acte du 17 novembre 2015, V., par l'intermédiaire
de son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et
dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de nouveau jugement soit
admise et que la libération provisoire immédiate de V. soit
ordonnée.
Par courriers du 27 novembre 2015, le Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois et le Tribunal d'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois ont renoncé à déposer des déterminations.
E n d r o i t :
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1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des
tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure. Une décision par laquelle un Tribunal de première instance
rejette une demande de nouveau jugement présentée par un condamné
par défaut (art. 369 al. 1 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les
art. 393 ss CPP (TF 6B_ 801/2013 du 17 décembre 2013
consid. 1.1; TF 6B_346/2011 du 1er juillet 2011 consid. 4.2; Perrier
Depeursinge, Code de procédure pénale annoté, Bâle 2015, art. 369 CPP,
p. 451; Thalmann, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 368 CPP et n. 6 ad
art. 369 CPP; Maurer, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 16 ad art. 368 CPP et n. 1 ad art. 369 CPP;
Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 12 ad
art. 393 CPP; Summers, in : Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar
zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2
e
éd., Zurich/Bâle 2014, n. 17
ad art. 368 CPP et n. 4 ad art. 369 CPP; CREP 30 septembre 2015/633
consid. 1.1; CREP 5 juillet 2012/388).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours
(art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du
Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]); art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2En l'espèce, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile devant l'autorité compétente et qui satisfait
aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP.
2.1Le recourant invoque une violation des art. 368 et 369 CPP en
ce sens que le formulaire des droits signé ne saurait faire échec à son
droit d'obtenir une notification personnelle du jugement entrepris.
2.2L’art. 366 CPP, relatif aux conditions de la procédure par
défaut, dispose que si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux
débats de première instance, le Tribunal fixe de nouveaux débats et cite à
nouveau le prévenu ou le fait amener ; il recueille les preuves dont
l’administration ne souffre aucun délai (al. 1) ; si le prévenu ne se
présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent
être conduits en son absence ; le Tribunal peut aussi suspendre la
procédure (al. 2) ; si le prévenu s’est lui-même mis dans l’incapacité de
participer aux débats ou s’il refuse d’être amené de l’établissement de
détention aux débats, le Tribunal peut engager aussitôt la procédure par
défaut (al. 3) ; la procédure par défaut ne peut être engagée qu’aux
conditions suivantes : (a) le prévenu a eu suffisamment l’occasion de
s’exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés; (b) les preuves
réunies permettent de rendre un jugement en son absence (al. 4).
L’art. 368 CPP, relatif à la demande de nouveau jugement,
dispose que si le jugement rendu par défaut peut être notifié
personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de
demander un nouveau jugement au Tribunal dans les dix jours, par écrit
ou oralement (al. 1) ; dans sa demande, le condamné expose brièvement
les raisons qui l’ont empêché de participer aux débats (al. 2) ; le Tribunal
rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, a fait défaut aux
débats – c’est-à-dire aux débats qui ont conduit à son jugement par
défaut, le défaut aux nouveaux débats fixés ensuite de la demande de
nouveau jugement étant quant à lui régi par l’art. 369 al. 4 CPP – sans
excuse valable (al. 3). Selon la jurisprudence, le jugement par défaut doit
être notifié personnellement au prévenu, faute de quoi le délai de
demande de nouveau jugement de l’art. 368 al. 1 CPP ne court pas ; la
notification à l’adresse du représentant du prévenu ou par voie édictale ne
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suffisent pas (JdT 2015 III 145; Moreillon/Parein-Reymond, Petit
commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 4 ad art. 368 CPP).
Selon l’art. 369 al. 1 CPP, s’il apparaît vraisemblable que les
conditions permettant de rendre un nouveau jugement sont réunies, la
direction de la procédure fixe de nouveaux débats, lors desquels le
Tribunal statue sur la demande du condamné et rend, le cas échéant, un
nouveau jugement. Il n’est donc pas toujours nécessaire de fixer de
nouveaux débats pour statuer à titre préjudiciel sur la demande de
nouveau jugement. Si le Tribunal, en examinant la demande de nouveau
jugement, parvient à la conclusion que les conditions permettant de
rendre un nouveau jugement ne sont manifestement pas réunies, il n’a
pas besoin de fixer de nouveaux débats, mais peut rendre par voie de
circulation une décision clôturant la procédure, au sens de l’art. 81 CPP
(Maurer, op. cit., n. 2 ad art. 369 CPP et la référence citée ; Summers, op.
cit., n. 3 ad art. 369 CPP ; Thalmann, op. cit., n. 4 ad art. 369 CPP ; CREP 6
mai 2011/138 consid. 2c et CREP 12 avril 2011/97
consid. 2c). En tous les cas, la décision par laquelle le Tribunal rejette la
demande de nouveau jugement peut être attaquée par la voie du recours
selon les
art. 393 ss CPP.
Auparavant, les codes de procédure pénale cantonaux
prévoyaient des dispositions très diverses s'agissant des conditions
auxquelles le Tribunal devait relever le condamné du défaut. Alors que
certains codes de procédure pénale exigeaient que la personne
condamnée devait apporter la preuve que des motifs impérieux l'avaient
empêché de se présenter à l'audience de jugement; d'autres ne posaient
pas de condition particulière et autorisaient un nouveau jugement sans
exiger pour cela que le condamné n'ait pas fait défaut par sa faute. Lors
de l'élaboration du code de procédure pénale, le législateur a prévu une
solution intermédiaire entre, d'une part, la preuve de motifs impérieux et,
d'autre part, l'admission de la demande sans condition: le condamné doit
exposer brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux
débats; le Tribunal ne rejette cette demande que lorsque le condamné,
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dûment cité, a fait défaut aux débats sans excuse valable. Concernant
cette dernière formulation, le Conseil fédéral a affirmé dans son Message
que la réglementation proposée devait se rapprocher du régime des
cantons libéraux qui accordaient au prévenu le droit à un nouveau
jugement sans poser aucune condition préalable, tout en permettant
d'exclure les abus flagrants.
Pour éviter les abus, l'art. 368 al. 3 CPP interdit au Tribunal de
procéder à un nouveau jugement lorsque le condamné a été dûment cité
mais s'est soustrait aux débats, de façon manifestement fautive. Le texte
de loi n’énumère pas les cas dans lesquels l’excuse du condamné absent
est « valable ». A titre d’exemples d’absence fautive, le Message du
Conseil fédéral mentionne deux cas: celui du prévenu emprisonné qui a
refusé d’être conduit aux débats (cf. art. 366 al. 3 CPP) et celui où les
déclarations du prévenu montrent clairement qu’il n’a pas l’intention de se
soumettre à l’obligation de comparaître. Selon le Conseil fédéral, il doit
être fait droit à la demande de nouveau jugement lorsqu'il n'est pas établi
de manière indubitable que c'est volontairement que le prévenu ne s'est
pas présenté aux débats (Message du Conseil fédéral du 21 décembre
2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1057
ss, 1285 s, Thalmann, op. cit., n. 13 ss ad
art. 368 CPP et les arrêts cités).
Le fardeau de la preuve – du fait que l'accusé ne refuse pas de
participer à l'audience ni ne se place fautivement dans l'incapacité de le
faire – n'incombe pas à l'accusé. C'est à l'Etat qu'incombe d'administrer la
preuve de l'absence injustifiée. La demande de nouveau jugement devrait
ainsi être admise dès que l'autorité ne démontre pas que l'accusé était
absent de l'audience sans excuse (Thalmann, op. cit., n. 16 ad art. 368
CPP et les arrêts cités).
2.3Dans sa décision du 2 novembre 2015, la Cour de céans avait
retenu qu'aucune notification personnelle à V.________ n'avait eu lieu.
Malgré cet arrêt, le premier juge a appliqué l'art. 368 al. 3 CPP, soit
l'absence d'excuse valable, pour rejeter le droit à un nouveau jugement.
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Le Tribunal de première instance s'est appuyé sur la jurisprudence du
Tribunal fédéral pour considérer qu'une absence aux débats, au motif que
l'accusé se trouvait à l'étranger alors qu'il savait être l'objet d'une
procédure, ne pouvait être excusée. Il s'agissait d'une négligence
coupable de l'accusé qui avait omis de s’organiser pour assurer sa
présence à l’audience (Thalmann, op. cit., n. 20 et 26 ad art. 368 CPP et
les arrêts cités). Il sied de relever que cette jurisprudence fait référence à
la pratique sous l'ancien code de procédure pénale qui était réputée pour
être plutôt restrictive. Or, le Message du Conseil fédéral préconisait une
vision plus large dans l'élaboration du Code de procédure pénale suisse,
en ce sens que la demande de nouveau jugement devrait être admise dès
lors que l'autorité n'avait pas démontré que l'accusé était absent de
l'audience sans excuse.
Au vu de ce qui précède, le comportement de V.________ ne
saurait être considéré comme un abus flagrant de sa part pour rejeter le
droit à un nouveau jugement. L'intéressé n'a en effet pas adopté un
comportement reprochable par lequel il a activement démontré qu'il ne
souhaitait pas être présent à l'audience de jugement.
3.Partant, le recours doit être admis et le prononcé du 16
novembre 2015 annulé. Le dossier de la cause sera renvoyé au Tribunal
de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour fixation
d'une audience de jugement.
Si le recourant obtient gain de cause, cela n’implique pas de
facto sa libération immédiate, comme il le requiert au chiffre II de son
recours. La décision attaquée est réformée. En l’état, la détention doit être
maintenue jusqu’à la nouvelle décision du Tribunal de police de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
L'indemnité due au défenseur d'office de V.________ sera fixée
à 270 fr., correspondant à une heure trente d'activité au tarif horaire de
180 fr., plus la TVA, par 21 fr. 60, ce qui porte le montant alloué 291 fr. 60.
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office du
recourant (art. 422 al. 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l'Etat (art.
428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé du 16 novembre 2015 est réformé comme il suit
dans son dispositif:
I.La demande de nouveau jugement est admise.
II.La détention de V.________ est maintenue jusqu'à la
nouvelle décision du Tribunal de police de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
III.Les frais de la décision suivent le sort de la cause.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour fixation
d'une audience de jugement.
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IV. L'indemnité allouée au défenseur de V.________ est fixée à 291
fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes).
V. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office de V.________ selon
le chiffre IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean Lob, avocat (pour V.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois,
-M. le Procureur du Ministère public de l'arrondissement du Nord
vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-Direction de la prison de la Croisée,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :