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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.016497-//STO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 novembre 2015
Composition : M. M E Y L A N, juge présidant
M.Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffier :M.Ritter
Art. 368 al. 1 et 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 octobre 2015 par
S.________ contre le prononcé rendu le 8 octobre 2015 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause
n° PE13.016497-/ /STO, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement rendu par défaut le 21 mai 2015, le Tribunal de
police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment,
condamné S.________, pour empêchement d’accomplir un acte officiel,
violation des règles de la circulation routière, violation grave des règles de
la circulation routière, conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié
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dans le sang ou dans l’haleine, conduite d’un véhicule automobile malgré
le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et contravention à
la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté ferme de
neuf mois, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 20 fr. le jour et à
une amende de 600 fr., convertible en six jours de peine privative de
liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, et a mis les frais de
la cause, par 2'866 fr. 80, à la charge de S..
Ce jugement a fait l’objet d’une publication par voie édictale
dans la FAO des 26 et 29 mai 2015.
Détenu, S., agissant sous la plume de son mandataire
de choix, a, le 7 octobre 2015, déposé une demande de nouveau
jugement, sollicitant en outre sa libération immédiate. Il a fait valoir que le
jugement ne lui avait pas été notifié en temps utile (P. 16).
B.Par prononcé du 8 octobre 2015, le Tribunal de police de
l’arron-dissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la demande de
nouveau jugement présentée par S.________ le 7 octobre 2015 (I), a rejeté
la requête de désignation d’un défenseur d’office (II), a rejeté en tant que
besoin la demande de mise en liberté formée le 7 octobre 2015 (III) et a
mis les frais de la décision, arrêtés à 200 fr., à la charge de S.________ (IV).
C.Par acte posté le 9 octobre 2015, S.________, agissant toujours
sous la plume de son défenseur de choix, a recouru contre ce prononcé,
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en
ce sens que la requête de nouveau jugement est admise et,
subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée au Tribunal
correctionnel (sic !) de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Il a en outre requis sa
libération immédiate au titre de l’effet suspensif et la désignation de son
défenseur de choix en qualité de défenseur d’office dès la première
instance et pour la procédure de recours.
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Par ordonnance du 12 octobre 2015, le vice-président de la
Chambre des recours pénale a rejeté la requête d’effet suspensif
assortissant le recours.
Agissant sous sa propre plume, le recourant a déposé une
écriture complémentaire spontanée le 15 octobre 2015.
Invité à se déterminer, le Président du Tribunal de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, par lettre du 16
octobre 2015, renoncé à procéder. Le Ministère public ne s’est pas
déterminé.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des
tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure. Une décision par laquelle un tribunal de première instance
rejette une demande de nouveau jugement présentée par un condamné
par défaut (cf. art. 369 al. 1 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les
art. 393 ss CPP (TF 6B_ 801/2013 du 17 décembre 2013 consid. 1.1; TF
6B_346/2011 du 1
er
juillet 2011 consid. 4.2; Perrier/Depeursinge, Code de
procédure pénale annoté, Bâle 2015, ad art. 369 al. 2 CPP; Thalmann, in:
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 368 CPP et n. 6 ad art. 369 CPP; Maurer, in:
Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art.
1-54 JStPO, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 16 ad art. 368 CPP et n. 1 ad art. 369 CPP;
Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 12 ad
art. 393 CPP; Summers, in : Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar
zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung, 2
e
éd., Zurich/Bâle 2014, n. 17
ad art. 368 CPP et n. 4 ad art. 369 CPP; CREP 30 septembre 2015/633
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consid. 1.1; CREP 5 juillet 2012/388; CREP 8 juin 2011/201 consid. 1; CREP
11 mai 2011/148 consid. 1; CREP 12 avril 2011/97 consid. 1).
Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al.
1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure
pénale suisse; RSV 312.01]); art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un
délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2En l'espèce, par courrier du 9 octobre 2015, S.________ a
déclaré en temps utile recourir contre le prononcé rendu la veille par
le Tribunal de police. Motivé à satisfaction de droit, le recours est donc
recevable.
2.1L’art. 368 CPP, sous la note marginale « Demande de nouveau
jugement », dispose que, si le jugement rendu par défaut peut être notifié
personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de
demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou
oralement (al. 1); dans sa demande, le condamné expose brièvement les
raisons qui l’ont empêché de participer aux débats (al. 2); le tribunal
rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, a fait défaut aux
débats sans excuse valable (al. 3).
2.2En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’une condamnation
prononcée par défaut le 21 mai 2015. Il a déposé une demande de
« relief » de ce jugement le 7 octobre 2015.
Dans son prononcé du 8 octobre 2015, le Tribunal de police a
considéré que le prévenu, bien que régulièrement assigné à l’audience de
débats du 22 janvier 2015 à l’adresse qu’il avait transmise durant
l’enquête, avait fait défaut aux débats; qu’un mandat d’amener avait alors
été délivré pour des débats fixés au 21 mai 2015 mais qu’il n’avait pu être
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exécuté, l’intéressé ayant disparu sans laisser d’adresse; que le prévenu
avait alors été assigné à l’audience du 21 mai 2015 par voie édictale (FAO
du 31 mars 2015).
2.3Le recourant fait d’abord valoir que le prononcé entrepris
serait entaché de nullité, dès lors qu’il porte la mention « Le président »
en page 1, pour indiquer « le Tribunal » au-dessus de son dispositif en
page 6.
Il est exact que c’est au tribunal qui a prononcé le jugement
par défaut que la demande de nouveau jugement est adressée et qui
statue sur cet objet (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP,
Bâle 2013, n. 8 ad art. 368 CPP). Ici, peu importe toutefois. En effet,
l’autorité de jugement est le Tribunal de police, qui est composée du
président du tribunal d'arrondissement siégeant comme juge unique (art.
7 LVCPP).
2.4Le recourant soutient ensuite que le prononcé entrepris ne lui
a pas été notifié personnellement.
Selon la jurisprudence, le jugement par défaut doit être notifié
personnellement au prévenu, faute de quoi le délai de demande de
nouveau jugement de l’art. 368 al. 1 CPP ne court pas (JdT 2015 III 145;
Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 368). La notification à
l’adresse du représentant du prévenu ou par voie édictale ne suffisent pas
(cf. arrêt précité; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., ibid.). Ici, aucune
notification personnelle n’a eu lieu. Dès lors, le délai de dix jours de l’art.
368 al. 1 CPP était suspendu faute d’avoir commencé à courir. La
demande de relief, soit de nouveau jugement, du 7 octobre 2015 pourrait
donc avoir été déposée en temps utile.
2.5Cela étant, le premier juge considère que le prévenu n’a pas
motivé son absence dans sa demande de nouveau jugement,
contrairement au réquisit de l’art. 368 al. 2 CPP, ce qui suffirait à fonder
son rejet faute d’excuse valable au défaut à l’audience. Il est exact que la
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demande du 7 octobre 2015 n’est pas motivée, même brièvement. Se
fondant sur la lettre de la loi, la doctrine considère que le prévenu n’est
tenu qu’à une brève mention des raisons de son empêchement (Moreillon/
Parein-Reymond, op. cit., n. 11 ad art. 368). Mais le premier juge devait
alors donner au prévenu un délai supplémentaire pour compléter son acte
en indiquant brièvement les raisons qui l’avaient empêché de participer
aux débats (FF 2006 p. 1285; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., ibid.), ce
qui n’a pas été fait. Il appartient dès lors au Tribunal de police de procéder
conformément à l’art. 368 al. 2 CPP.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le
prononcé du 8 octobre 2015 annulé. Le dossier de la cause sera renvoyé
au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
pour nouvelle décision au sens des considérants.
Si le recourant obtient gain de cause, cela n’implique pas de
facto sa libération immédiate, comme il le requiert au chiffre II de son
recours. La décision attaquée est annulée pour des motifs formels, la
procédure devant être reprise. En l’état, la détention doit être maintenue
jusqu’à ce que le Tribunal de police statue à nouveau.
Le recourant a rendu vraisemblable la réalisation des
conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP, dès lors que le jugement du 21 mai
2015 indique qu’il a été à l’aide sociale (p. 4), ce bien que l’intéressé
conduisait un véhicule de luxe lors des infractions routières ici en cause.
Compte tenu de la relative complexité de la cause en droit quant aux
moyens invoqués dans le recours, il convient de faire droit à sa requête
tendant à ce que Me Jean Lob, déjà consulté comme défenseur de choix,
soit désigné comme défenseur d’office pour la procédure de recours (art.
133 CPP). A ce titre, une indemnité de 270 fr., plus la TVA, par 21 fr. 60,
soit 291 fr. 60, sera allouée à ce dernier. Il appartiendra au premier juge
de statuer sur la requête de désignation de ce mandataire en la même
qualité pour la procédure de première instance.
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office du
recourant (art. 422 al. 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l'Etat (art.
428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé du 8 octobre 2015 est annulé.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour nouvelle
décision au sens des considérants.
IV. La détention de S.________ est maintenue jusqu’à nouvelle
décision du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois.
V. Me Jean Lob est désigné en qualité de défenseur d’office de
S.________ pour la présente procédure de recours.
VI. L’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ est
fixée à 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante
centimes).
VII. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (six cent septante
francs), ainsi que l'indemnité due au conseil juridique gratuit
de S.________, par 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et
soixante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
VIII. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge présidant : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean Lob, avocat (pour S.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois,
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M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :