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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.015697-YNT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffière:MmeMolango
Art. 71 al. 3 CP, 263 al. 1 let. d, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par L.________ SA
et Z.________ contre les ordonnances de séquestre rendues le
15 novembre 2013 par le Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique dans le dossier n° PE13.015697-
YNT.
Elle considère :
E n f a i t :
A. a) Le 19 juillet 2013, la fondation de famille B.________ a
déposé plainte contre Z., représentant de la société L. SA.
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Elle lui reproche d’avoir, entre 2004 et 2011, géré ses avoirs sans
respecter le cadre du mandat de gestion fixé dans la convention du
12 novembre 2004 ainsi que le règlement de la fondation établi à la même
date. Elle lui fait notamment grief d’avoir opéré des investissements très
importants dans des catégories de produits structurés ne présentant pas
de garantie suffisante quant au capital, ainsi que dans des produits non
autorisés par le mandat de gestion, tels que des actions. La plaignante
dénonce également la perception injustifiée d’honoraires, de commissions
ainsi que de rétro-commissions à l’insu de la fondation et de ses
bénéficiaires. Le dommage allégué par celle-ci serait compris entre
1'500'000 et 3'500’000 francs.
b) Ensuite de cette plainte, le Ministère public central, division
entraide, criminalité économique et informatique a ouvert une instruction
contre Z.________ pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale et
infraction à la Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD, RS 241).
Le 12 novembre 2013, des perquisitions ont été opérées à
l’ancien domicile du prévenu ainsi qu’aux sièges des sociétés L.________ SA
et Q.________ SA. A cette occasion, des supports informatiques, des
documents ainsi que des valeurs ont été saisis (cf. inventaires).
Par ailleurs, les investigations de police ont révélé que le
prévenu est propriétaire de deux parts de propriété par étages n° [...] et
[...]. L’instruction a également mis en évidence que la société L.________
SA est propriétaire de différents biens immobiliers sis à Lausanne, à savoir
de deux parts de propriété par étages n° [...] et [...], de deux parts de
copropriété n° [...] et [...], ainsi que d’un bien-fonds n° [...], et d’un autre
bien-fonds n° [...] sis à St-Sulpice. Par ailleurs, la société Q.________ SA est
propriétaire d’un bien-fonds n° [...] sis à Ormont-Dessus.
B.Par trois ordonnances du 15 novembre 2013, le Ministère
public central a ordonné le séquestre des objets listés dans les inventaires
de perquisitions effectuées à l’ancien domicile du prévenu, dans les locaux
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de la société Q.________ SA ainsi que dans ceux de la société L.________ SA,
à l’exception des points 1 à 6 de l’inventaire n° 2, et a dit que les frais
suivaient le sort de la cause.
Le même jour, le Ministère public a également ordonné le
séquestre des parts de propriété précitées, a requis du Conservateur du
Registre foncier de Lausanne d’inscrire sans frais une restriction d’aliéner
sur ces bien-fonds et a dit que les frais suivaient le sort de la cause.
C.Par acte du 28 novembre 2013, Z.________ et L.________ SA ont
recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
contre ces ordonnances. Ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, à la
levée des séquestres portant sur les objets n° 10 à 46 de l’inventaire saisis
au domicile de Z.________ et sur le bien-fonds n° [...], propriété de
L.________ SA, la restriction du droit d’aliéner sur cet immeuble étant au
surplus révoquée.
E n d r o i t :
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ferait défaut, dès lors que cet immeuble a été acquis en 2000, soit
antérieurement à la présente instruction, par la société [...] SA, ancienne
raison sociale de L.________ SA.
S’agissant des biens saisis à l’ancien domicile du prévenu, en
particulier les bijoux appartenant à l’épouse de ce dernier, les recourants
font valoir qu’il ne serait pas établi, même au seuil de la probabilité, que
ces objets soient en relation avec les infractions reprochées à Z.________.
Par ailleurs, ils considèrent que ce séquestre violerait le principe de la
proportionnalité.
a) Selon l’art. 263 al. 1 let. d CPP, des objets ou des valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis
sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils devront être confisqués. Une
telle mesure est fondée sur la vraisemblance; elle porte sur des objets
dont on peut admettre, prima facie, qu’ils pourront être confisqués en
application du droit pénal fédéral. Tant que l’instruction n’est pas achevée,
une simple probabilité suffit (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit
Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 20 ad art. 263
CPP), car, à l’instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à
des prétentions encore incertaines. L’autorité doit pouvoir décider
rapidement un séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut
qu’elle résolve des questions juridiques complexes ou qu’elle attende,
avant d’agir, d’être renseignée de manière exacte et complète sur les faits
(ATF 116 Ia 96 c. 3a). Le séquestre pénal se justifie aussi longtemps que
subsiste une probabilité de confiscation (SJ 1994 p. 90 et 102) et ne peut
être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable
que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées, et
ne pourront l’être (TF 1B_127/2013 du 1
er
mai 2013 c. 2).
b) Aux termes de l’art. 70 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937, RS 311.0), le juge prononce la confiscation des valeurs
patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées
à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent
pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La confiscation
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des valeurs patrimoniales a un caractère répressif. Elle tend à empêcher
l’auteur de profiter du produit de l’infraction (ATF 106 IV 336 c.3b/aa, JT
1982 IV 102).
c) Selon l’art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à
confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement
par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (al. 1).
L'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution
d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la
personne concernée (al. 2).
Le droit fédéral autorise donc le séquestre en vue de
l’exécution d’une créance compensatrice sur tous les biens de la personne
visée, acquis de manière légale ou illégale, jusqu’à concurrence du
montant présumé du produit de l’infraction. La mesure peut d’ailleurs
viser le patrimoine d’un tiers, favorisé d’une manière ou d’une autre par
l’infraction (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, op. cit., n. 28 et les
références citées).
d) Conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, le séquestre ne peut
être ordonné qu'aux conditions suivantes : la mesure est prévue par la loi
(let. a); des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b);
les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins
sévères (let. c) et la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de
l'infraction (let. d) (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP;
Bommer/ Goldschmid, op. cit., n. 11 à 15 ante art. 263-268 CPP).
Pour que le séquestre soit conforme au principe de
proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP et art. 36 al. 3 Cst.
[Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101]), il doit être
apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers
ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la
nécessité); il faut, en outre, que la mesure n’emporte pas de limitation
allant au-delà du but visé; enfin, il doit exister un rapport raisonnable
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entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité
de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu (principe de la
proportionnalité au sens étroit) (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 23 ad art.
263 CPP; Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP).
e) En l’espèce, en ce qui concerne le bien-fonds n° [...], il est
exact que cet immeuble a été acquis en 2000 par la société [...] SA mais
qui n’est autre que l’ancienne raison sociale de L.________ SA (cf. extrait du
Registre du commerce, P. 29/2). On ne saurait ainsi soutenir que ce bien
ait été acquis au moyen de fonds provenant de l’activité délictueuse du
prévenu que la plainte situe entre 2004 et 2011. Toutefois, le Procureur a
fondé le séquestre également sur l’art. 71 al. 3 CP, soit le séquestre en
vue de garantir une créance compensatrice que le juge du fond pourrait
prononcer à l’encontre de Z.. Il est par ailleurs admis qu’une telle
mesure peut également porter sur le patrimoine d’un tiers favorisé d’une
manière ou d’une autre par l’infraction (cf. supra c. 2c). Or, dans le cas
d’espèce, il est vraisemblable que cette hypothèse soit réalisée. Les
recourants n’ont du reste pas élevé de griefs à l’encontre du séquestre
des autres immeubles appartenant à la société L. SA. Par
conséquent, c’est à bon droit que le Procureur a ordonné le séquestre du
bien-fonds n° [...].
f) Enfin, s’agissant des bijoux appartenant à l’épouse du
prévenu, il sied de rappeler que le séquestre peut porter sur toute chose
obtenue de l’infraction ou en remploi de celle-ci, notamment lorsque le
produit original de l’infraction est investi dans une chose corporelle (cf.
Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 27 et les références citées). Or, à ce
stade, il apparaît vraisemblable que les bijoux séquestrés aient été acquis
par le prévenu au moyen du produit de son activité délictueuse.
Au surplus, la mesure ordonnée ne paraît pas
disproportionnée, notamment au regard de l’importance du dommage
allégué par la plaignante et de la gravité des actes qui sont reprochés à
Z.________.
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Par conséquent, les objets litigieux pourraient être confisqués
en application de l’art. 70 CP, de sorte que le séquestre fondé sur l’art.
263 al. 1 let. d CPP est justifié.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (390 al. 3 CPP) et les ordonnances
entreprises confirmées.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants qui
succombent (art. 428 al. 1 CPP), par moitié et solidairement entre eux.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Les ordonnances du 15 novembre 2013 sont confirmées.
III. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), sont mis à la charge des recourants, Z.________ et
L.________ SA, par moitié et solidairement entre eux.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Robert Fox, avocat (pour Z.________ et L.________ SA),
-Q.________ SA,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique,
-Registre foncier de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1