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TRIBUNAL CANTONAL
595
PE13.015697-YNT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière:MmeSaghbini
Art. 71 CP ; 263 al. 1 let. d, 267, 291 et 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 24 décembre 2014 par
Q., S.G. et T.G.________ contre l’ordonnance de levée de
séquestre rendue le 23 décembre 2014 par le Ministère public central,
division criminalité économique et entraide judiciaire, dans la cause
n° PE13.015697-YNT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 19 juillet 2013, la Fondation Q.________ a déposé plainte
contre F.________, représentant de la société D.________SA. Elle lui reproche
d’avoir, entre 2004 et 2011, géré ses avoirs sans respecter le cadre du
mandat de gestion fixé dans la convention du 12 novembre 2004 ainsi que
le règlement de la fondation établi à la même date. Elle lui fait notamment
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grief d’avoir opéré des investissements très importants dans des
catégories de produits structurés ne présentant pas de garantie suffisante
quant au capital, de même que dans des produits non autorisés par le
mandat de gestion, tels que des actions. La plaignante dénonce
également la perception injustifiée d’honoraires, de commissions ainsi que
de rétro-commissions à l’insu de la fondation et de ses bénéficiaires.
A l’appui de sa plainte, la Fondation Q.________ a produit
plusieurs expertises privées, effectuées en vue d’examiner la gestion du
patrimoine de la fondation confiée à F.________ et à sa société
D.SA. Selon la plaignante, l’experte M. a émis un rapport
dans lequel elle ferait ressortir les carences de la gestion du prévenu, qui
aurait visé son propre profit, au détriment des intérêts de sa mandante. A
ce titre, l’experte n’aurait pu déterminer qu’un dommage sur les positions
non autorisées de 1'556'015 euros, sans pour autant pouvoir établir les
dommages liés au churing (barattage), les profits excessifs perçus par
F.________ en raison des opérations lui donnant droit à des commissions,
rétrocessions, rétro-commissions, honoraires, prélèvements illicites en sa
qualité notamment de représentant de la Fondation Q., ainsi qu’à
des détournements d’avantages sur les cours de change de 10'000'000
euros convertis en francs suisses (P. 7/38/1, entre autres pp. 39 ss). Un
rapport fiduciaire de G.SA du 11 juillet 2013 a examiné l’évolution
du portefeuille de la fondation ; il en ressort que la différence de fortune
de la fondation serait comprise entre 3'153'990 et 3'303'372 euros
(P. 7/38/2, p. 9). Enfin, le spécialiste N. a rendu un rapport portant
sur l’analyse d’un fonds qui aurait été créé par F., sans en
informer la plaignante, au nom de la fondation [...] ; le prénommé aurait
détourné des avoirs sous gestion pour les placer dans cette structure, ce
qui lui aurait procuré des rémunérations en strates, de même que des
souscriptions de management annuel, de performance et de liquidation,
sans compter les ristournes de rétro-commissions et autres avantages
générés par ce fonds (P. 7/39).
b) Ensuite de cette plainte, le Ministère public central, division
entraide, criminalité économique et informatique, a ouvert une instruction
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pénale contre F.________ pour abus de confiance, escroquerie, gestion
déloyale et infraction à la LCD (loi fédérale du 9 décembre 1986 contre la
concurrence déloyale ; RS 241).
Le 12 novembre 2013, des perquisitions ont été effectuées à
l’ancien domicile du prévenu ainsi qu’aux sièges des sociétés D.________SA
et X.________SA. A cette occasion, des supports informatiques, des
documents ainsi que des valeurs ont été saisis (cf. inventaires sous P. 27).
Les investigations de police ont également révélé que le
prévenu est propriétaire de deux parts de propriété par étages n° [...] et
n° [...]. Par ailleurs, l’instruction a mis en évidence que la société
D.________SA est propriétaire de différents biens immobiliers sis à [...], à
savoir de deux parts de propriété par étages n° [...] et n° [...], de deux
parts de copropriété n° [...] et n° [...], ainsi que d’un bien-fonds n° [...], et
d’un autre bien-fonds n° [...] sis à [...]. Enfin, la société X.________SA est
propriétaire d’un bien-fonds n° [...] sis à [...].
Par trois ordonnances du 15 novembre 2013, le Ministère
public central, division entraide, criminalité économique et informatique, a
ordonné le séquestre des objets listés dans les inventaires de perquisitions
effectuées à l’ancien domicile du prévenu, dans les locaux de la société
X.________SA de même que dans ceux de la société D.SA, à
l’exception de ceux mentionnés aux points 1 à 6 de l’inventaire n° 2.
Le même jour, le Ministère public central a ordonné le
séquestre des parts de propriété précitées et a requis du Conservateur du
Registre foncier de Lausanne d’inscrire sans frais une restriction d’aliéner
sur ces bien-fonds.
F. et la société D.SA ont recouru contre ces
ordonnances auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal, en concluant à la levée des séquestres portant sur les objets
n° 10 à 46 de l’inventaire saisis au domicile de F. et sur le bien-
fonds n° [...], propriété de D.________SA, la restriction du droit d’aliéner sur
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cet immeuble étant au surplus révoquée. La Cour de céans a rejeté le
recours et a confirmé les ordonnances entreprises (cf. CREP 6 décembre
2013/744).
c) En marge de l’instruction pénale, la société D.________SA a
entamé, depuis 2010, des démarches en vue de mettre en vente le bien
immobilier n° [...], séquestré le 15 novembre 2013. Le 10 juillet 2014,
cette société a requis auprès du Ministère public central la levée du
séquestre portant sur cet immeuble et la levée de la restriction du droit
d’aliéner afin de pouvoir procéder à la vente de ce bien-fonds prévue le
5 août 2014.
Considérant que la vente de gré à gré pouvait permettre, le
cas échéant, de dédommager à tout le moins partiellement les lésés, le
Ministère public central a levé, par ordonnance du 11 juillet 2014, la
mesure de blocage frappant le bien-fonds n° [...], propriété de la société
D.________SA, et a ordonné le séquestre du montant net de la vente de
l’immeuble (6'484'478 fr. 55) en mains du notaire [...] et son versement
sur un compte au nom du Ministère public central auprès de [...].
d) Par ordonnance du même jour, le Ministère public central a
également levé le séquestre sur des bijoux saisis (cf. inventaire, n° 12, 22
à 25, 27, 29, 30, 32 à 37, 39 à 43).
Par ordonnance du 16 septembre 2014, le Ministère public
central a encore levé le séquestre sur une clé saisie (cf. inventaire, n° 45).
B.a) Par avis du 17 octobre 2014, le Ministère public central,
division entraide, criminalité économique et informatique, a informé les
parties de son intention de rendre prochainement une ordonnance de
séquestre sur la part du montant du prix de vente de la parcelle n° [...]
correspondant au dommage allégué par la partie plaignante, soit
2'000'000 fr., et de lever la mesure de séquestre sur le solde, en vue de sa
restitution à la société venderesse D.________SA.
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Les parties se sont déterminées. F.________ et la société
D.SA ont indiqué que, sur la base d’un rapport comptable du 25
mai 2014 qu’ils ont produit, il ne fallait pas maintenir le séquestre sur un
montant plus élevé que 1'600'000 fr. (cf. P. 80). La Fondation Q.,
quant à elle, a exposé avoir subi un préjudice en tous les cas supérieur à
2'000'000 fr., précisant que faute d’avoir reçu des informations au sujet de
l’endettement hypothécaire, des charges fiscales et des autres déductions
du produit de vente de l’immeuble, il lui était impossible à ce stade de
déterminer quel était le montant net sur lequel portait en définitive le
séquestre ; elle a conclu à ce que cette mesure ne soit pas levée tant que
les infractions n’auraient pas fait l’objet des mesures d’instruction
complémentaires qu’elle avait requises (cf. P. 82).
Le 10 décembre 2014, S.G.________ et T.G.________ ont déclaré
se constituer co-plaignants tant au pénal qu’au civil. Ils ont également
indiqué avoir estimé le préjudice causé à leur patrimoine à 707'423 fr. 80 –
sous réserve d’un complément d’information – pour S.G.________ et à
591'202 fr. 10 pour T.G.________ (cf. P. 87).
b) Par ordonnance du 23 décembre 2014, le Ministère public
central, division entraide, criminalité économique et informatique, a levé
le séquestre frappant le montant de 6'484'478 fr. 55 versé sur le compte
n° [...] au nom du Ministère public central auprès de [...] le 7 octobre 2014
à hauteur de 1'882'480 fr. 55 (I), a dit que le montant de 1'882'480 fr. 55
serait versé sur le compte n° [...] au nom de D.SA auprès de [...]
dès cette ordonnance exécutoire (II), a levé le séquestre frappant les deux
parts de propriété par étages n° [...] et n° [...] propriété de F., les
quatre parts de propriété par étages n° [...], n° [...], n° [...] et n° [...]
propriété de D.________SA, le bien-fonds n° [...] propriété de D.________SA,
ainsi que le bien-fonds n° [...] propriété de X.________SA (III), a requis du
Conservateur du Registre foncier de Lausanne la radiation, sans frais, de la
restriction du droit d’aliéner sur ces biens-fonds dès cette ordonnance
exécutoire (IV), a dit que cette ordonnance ne serait exécutoire qu’à
l’échéance du délai de recours (V) et a dit que les frais suivaient le sort de
la cause (VI).
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C.a) Par acte du 24 décembre 2014, la Fondation Q.,
ainsi que S.G. et T.G., par l’entremise de leur conseil de
choix, ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et
dépens, à son annulation et au maintien du séquestre sur tous les objets
séquestrés au préjudice du prévenu et de la société D.SA.
Le 8 janvier 2015, les recourants ont requis que l’effet
suspensif soit accordé au recours. Par ordonnance du 9 janvier 2015, le
Président de la Cour de céans a admis cette requête d’effet suspensif.
Les parties se sont en outre déterminées, à l’exception du
Ministère public qui y a renoncé. Dans leurs déterminations du 19 janvier
2015, F. et la société D.SA, par l’entremise de leur
défenseur de choix, ont conclu au rejet du recours. La Fondation
Q., S.G. et T.G.________ ont encore produit un mémoire
spontané relatif aux déterminations des intimés, le 29 janvier 2015.
b) Par arrêt du 5 février 2015 (CREP n° 62), la Chambre des
recours pénale a admis le recours, annulé l’ordonnance du 23 décembre
2014 et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public central pour
qu’il procède dans le sens des considérants. Elle a retenu en substance
qu’il ne se justifiait pas d’ordonner la levée des séquestres prononcés –
soit sur le montant de 6'484'478 fr. 55 et sur autres les biens-fonds – dès
lors que l’état de l’instruction ne permettait pas de déterminer avec
exactitude la part des fonds qui pourraient provenir d’une activité
délictueuse du prévenu, en application de l’art. 71 CP (Code pénal suisse
du 21 décembre 1937 ; RS 311.1).
D.a) Le 2 avril 2015, F.________ et la société D.________SA ont
formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cet
arrêt cantonal, faisant notamment valoir une violation de leur droit d’être
entendu du fait que l’écriture du 29 janvier 2015 des plaignants ne leur
avait pas été communiquée.
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Par arrêt du 14 juillet 2015 (TF 6B_112/2015), la Cour de droit
pénal du Tribunal fédéral a, pour des raisons formelles liées à la violation
du droit d’être entendu invoquée, admis le recours formé par F.________ et
par la société D.SA contre l’arrêt de la Chambre des recours
pénale du 5 février 2015, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à
l’autorité cantonale pour nouvelle décision.
b) Le 10 août 2015, la Fondation Q., S.G.________ et
T.G.________ ont requis, comme précédemment, que l’effet suspensif soit
accordé au recours.
Par ordonnance du 11 août 2015, le Président de la Cour de
céans a confirmé que dans les circonstances de l’espèce, l’exécution de
l’ordonnance de levée de séquestre du 23 décembre 2014 demeurait
suspendue jusqu’à ce que la Chambre des recours pénale ait à nouveau
statué sur le recours.
Invités à se déterminer sur l’écriture du 29 janvier 2015 des
recourants, F.________ et la société D.SA ont déposé leurs
observations le 7 septembre 2015.
Le 18 septembre 2015, la Fondation Q., S.G.________ et
T.G.________ ont déposé une nouvelle écriture spontanée, à l’appui de
laquelle ils ont produit plusieurs pièces, soit des copies de procès-verbaux
d’audition de témoins.
Par courrier du 22 septembre 2015, les intimés ont requis le
retranchement de cette écriture ou à défaut la fixation d’un nouveau délai
pour se déterminer.
Le Président de la Cour de céans a indiqué dans sa lettre du
24 septembre 2015 que les intimés pouvaient se déterminer
spontanément pour autant qu’ils le fassent sans retard. Ceux-ci se sont
déterminés le 30 septembre 2015, demandant notamment que les procès-
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verbaux d’audition produits par les recourants ne soient pas pris en
compte dans le contexte de l’arrêt de renvoi.
E n d r o i t :
1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle
l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce
qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente
que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre
en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal
fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad
art. 107 LTF).
2.Dans son arrêt du 14 juillet 2015, le Tribunal fédéral a retenu
que dans la mesure où la juridiction cantonale avait ordonné le maintien
de l’ensemble des séquestres tels que demandé par la Fondation
Q., par S.G. et par T.G., il ne pouvait être exclu
qu’elle ait tenu compte dans sa décision de l’écriture spontanée du
29 janvier 2015 de ceux-ci, écriture qui n’avait pas été communiquée à
F. et à la société D.SA. Il en résultait par conséquent une
violation du droit d’être entendu de ces derniers. Le Tribunal fédéral a
considéré que cette violation du droit d’être entendu ne pouvait être
guérie dans la procédure fédérale de recours, que, pour ce motif, le
recours devait être admis et qu’il appartenait à la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal de rendre une nouvelle décision, après avoir
donné à F. et à la société D.________SA l’occasion de se déterminer
au sujet de l’écriture du 29 janvier 2015.
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Dans le cadre de la procédure de renvoi, les intimés se sont
déterminés sur l’écriture des recourants précitée par courrier du 7
septembre 2015 (cf. lettre D supra), de sorte que la violation du droit
d’être entendu a été réparée.
3.1En vertu de l'art. 391 al. 1 CPP, l'autorité de recours,
lorsqu'elle rend sa décision, n'est liée ni par les motifs invoqués par les
parties ni par leurs conclusions.
3.2
3.2.1En application de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis
sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens
de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais
de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let.
b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être
confisqués (let. d).
En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le
séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des
soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts
poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et
que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf.
art. 197 al. 1 CPP).
3.2.2Le séquestre de type conservatoire – soit en vue d’une
confiscation – (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous main de
justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des
personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP [Code pénal suisse du
21 décembre 1937 ; RS 311.0]), de leur origine ou de leur utilisation
criminelle (art. 70 et 72 CP) pour autant que l'on puisse admettre, prima
facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral
(Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 7 ad art. 263
CPP).
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L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs
patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées
à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent
pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La confiscation
des valeurs patrimoniales a un caractère répressif ; inspirée de l'adage
selon lequel "le crime ne paie pas", elle tend à empêcher l’auteur de
profiter du produit de l’infraction (cf. ATF 106 IV 336 c. 3b/aa, JT 1982 IV
102). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre
l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel
que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate
de la première. C'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs
patrimoniales est l'un des éléments constitutifs de l'infraction ou constitue
un avantage direct découlant de la commission de l'infraction. En
revanche, les valeurs ne peuvent pas être considérées comme le résultat
de l'infraction lorsque celle-ci n'a que facilité leur obtention ultérieure par
un acte subséquent sans lien de connexité immédiate avec elle (ATF 140
IV 57 c. 4.1.1 ; ATF 129 II 453 c. 4.1 ; TF 1B_185/2007 du 30 novembre
2007 c. 9).
Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les
valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles
ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le
remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant
équivalent (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui
qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport
à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la
confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni
avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la
créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où
les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été
prononcée ; elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette
mesure (ATF 140 IV 57 c. 4.1.2 et les références citées). Néanmoins, un
lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas
requis (ATF 133 IV 215 c. 2.1.1). La mesure vise l’auteur, mais peut aussi
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11 -
viser le patrimoine d’un tiers, favorisé d’une manière ou d’une autre par
l’infraction (TF 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 c. 4.1 ;
TF 1B_583/2012 du 31 janvier 2013 c. 2.1 et les références citées).
3.2.3Le séquestre en vue d’une confiscation ou de l’exécution d’une
créance compensatrice se rapporte ainsi à l’avantage illicite (résultat ou
produit) découlant de l’infraction, de sorte que cette mesure peut
concerner des éléments du patrimoine de la personne concernée jusqu’à
concurrence du montant présumé de l’infraction (Dupuis et al. [éd.], Petit
commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 2 ad art. 70 CP et les références
citées ; TF 6P.35/2007 du 20 avril 2007 c. 3.2 ; Lembo/Julen Berthod, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 28 ad art. 263 CPP). En outre, ce n'est que
dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel
prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au
lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP).
En définitive, le séquestre conservatoire tend à garantir la
présence des biens jusqu’au stade du jugement, moment où le juge du
fond se prononcera notamment sur l’opportunité de rendre une décision
matérielle de confiscation à leur encontre ; il ne vise donc pas à garantir
au lésé la créance en compensation de ses droits – faute de quoi il
s’agirait d’un séquestre déguisé, contraire à la LP (loi fédérale du 11 avril
1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1 ; cf. Lembo/Julen
Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 8 et 13 ad 263 CPP) –, mais
bien plutôt à s’assurer que les valeurs patrimoniales résultant des
infractions pourront être confisquées (art. 70 al. 1 CP), respectivement à
garantir l’exécution d’une créance compensatrice d’un montant équivalent
(art. 71 al. 3 CP).
3.2.4Le séquestre pénal est ainsi une mesure provisoire fondée sur
la vraisemblance ; tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple
probabilité suffit (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du
Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 20 ad art. 263 CPP) car, à l'instar
de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions
encore incertaines (ATF 139 IV 250 c. 2.1 ; ATF 137 IV 145 c. 6.4 et les
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12 -
références citées ; TF 1B_127/2013 du 1
er
mai 2013 c. 2). L'autorité doit
pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP),
ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle
attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits
avant d'agir (ATF 116 Ib 96 c. 3a). Ainsi, la réalisation des conditions du
séquestre doit être régulièrement vérifiée par l'autorité compétente, avec
une plus grande rigueur à mesure que l'enquête progresse (ATF 122 IV 91
c. 4).
Cette mesure se justifie dès lors aussi longtemps que subsiste
une probabilité de confiscation (cf. SJ 1994 p. 90 et 102) et ne peut être
levée que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable
que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées, et
ne pourront l’être (TF 1B_127/2013 du 1
er
mai 2013 c. 2). Conformément à
l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le Ministère public ou
le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à
l'ayant droit (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 1
ad art. 267 CPP). C'est l'expression du principe de la proportionnalité qui
doit être respecté, comme pour toutes les autres mesures de contrainte
(cf. art. 197 al. 1 let. c CPP ; art. 36 al. 3 Cst. ; Bommer/ Goldschmid, in :
Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 267 CPP).
3.2.5Sous l’angle du principe de la proportionnalité, enfin, il faut
que le séquestre soit apte à produire les résultats escomptés (règle de
l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure
moins incisive (règle de la nécessité) (CREP 18 octobre 2013/647 c. 3a et
les références citées). Il faut, en outre, que la mesure n’emporte pas de
limitation allant au-delà du but visé. Il doit encore exister un rapport
raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard
à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu
(principe de la proportionnalité au sens étroit) (Lembo/Julen Berthod,
in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP ;
Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler
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13 -
Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 23 ad art. 263 CPP).
3.3
3.3.1A l’appui de son ordonnance, le Procureur a considéré que
dans la mesure où le séquestre frappant l’immeuble n° [...], puis son prix
de vente, avait été ordonné en vue de garantir le versement d’une
éventuelle créance compensatrice, le montant saisi devait correspondre
au dommage que la partie plaignante alléguait avoir subi. Se référant au
montant du dommage tel qu’il avait été chiffré par les expertises privées
produites en annexe à la plainte, le magistrat a retenu « par précaution et
à ce stade de l’instruction » que le montant de 3'303'372 fr. 13 pouvait
représenter le dommage subi par la fondation plaignante. Il y a ajouté les
préjudices allégués par S.G.________ et par T.G.________, soit 707'423 fr. 80
et 591'202 fr. 10 ; c’était donc un montant total arrondi à 4'601'998 fr.
qu’il se justifiait de séquestrer. Estimant que le préjudice allégué était
ainsi couvert, le Procureur a également ordonné la levée des mesures de
séquestre prononcées à l’encontre des autres biens immobiliers par
ordonnance du 15 novembre 2013.
3.3.2Les recourants contestent la levée des séquestres ordonnés et
soutiennent que ces mesures devraient être maintenues, le motif de
séquestre n’ayant à ce stade pas disparu. Ils font valoir, en bref, que
depuis le dépôt de la plainte du 19 juillet 2013, ils n’ont cessé de requérir
du Ministère public qu’il ordonne les mesures d’instruction nécessaires
afin de déterminer les agissements illicites du prévenu, et partant de
permettre d’établir son enrichissement, sous quelque forme que ce soit.
Les éléments au dossier, en particulier les expertises produites, mettraient
en évidence déjà de graves manquements intentionnels du prévenu
(notamment risque élevé de contrepartie, concentration du portefeuille sur
certains produits d’un seul établissement en vue de percevoir
d’importantes rétrocessions, barattage, etc.). A ce titre, les mesures
ordonnées seraient encore largement insuffisantes et il conviendrait d’en
ordonner de nouvelles afin de déterminer le préjudice total subi,
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14 -
respectivement la part des fonds concernée qui pourraient provenir d’une
activité criminelle.
3.3.3Pour leur part, les intimés contestent les conclusions tirées des
expertises, qui seraient incomplètes, quant aux manquements que le
prévenu aurait commis et au dommage que font valoir les recourants. Ils
soutiennent que la perte totale ne serait guère supérieure à 1'266'243
euros – et en tous les cas pas de 10'000'000 fr. comme allégué par les
plaignants –, en tenant compte des intérêts privés ; ils réfutent en outre
avoir concentré les portefeuilles sous gestion sur un établissement
spécifique, contestant également la relation entre les rétrocessions et les
choix opérés dans le cadre de la gestion du patrimoine ainsi que
l’existence de barattage. Invoquant un défaut de lien de connexité entre
l’immeuble et les infractions reprochées, ils font valoir que la mesure
serait un séquestre civil déguisé. Sous l’angle de la proportionnalité, ils
avancent que l’instruction n’a pas amené d’éléments de nature à justifier
que le dommage en lien avec la présente cause et le comportement
reproché au prévenu soient plus importants que ce qui a été maintenu
sous séquestre. Ce serait pourtant un montant total d’environ 15'000'000
fr. qui serait bloqué (environ 7'000'000 fr. d’argent et environ 8'000'000 fr.
de patrimoine immobilier net de dette hypothécaire), montant dont on ne
saurait admettre, selon les intimés, qu’il corresponde à l’activité
délictueuse reprochée.
3.4
3.4.1En l’espèce, les séquestres ont été ordonnés en application de
l’art. 263 al. 1 let. d CPP en lien avec l’art. 70 CP, respectivement en
application de l’art. 71 al. 3 CP. Il s’agit d’une mesure conservatoire qui
vise avant tout à s’assurer que les valeurs patrimoniales résultant des
infractions pourront être confisquées, respectivement, lorsqu’elles ne sont
plus disponibles, à garantir l’exécution d’une créance compensatrice d’un
montant équivalent, afin d’éviter d’une part que l’auteur profite de son
crime et d’autre part que celui qui aurait disposé des objets ou valeurs à
confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les aurait conservés (cf. c.
3.2.2 et 3.2.3). Dans cette mesure, l’examen des conditions du séquestre
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15 -
doit se faire sous l’angle du produit de l’infraction – soit des valeurs
patrimoniales dont a effectivement bénéficié le prévenu du fait de son
activité délictueuse –, et non à la lumière du montant du dommage subi
par le lésé.
A cet égard, il est vrai qu’il n’appartient pas au lésé, même s’il
est légitimé à requérir la garantie de ses prétentions tendant au prononcé
d’une créance compensatrice en sa faveur, de défendre les intérêts de
l’Etat au prononcé d’une créance d’un montant supérieur à celui du
préjudice, ce rôle étant dévolu au Ministère public (cf. TF 1B_112/2015 du
14 juillet 2015). Il convient toutefois de souligner que lorsqu’elle est saisie,
la Chambre des recours pénale n’est pas liée par les conclusions des
parties (art. 391 CPP) ; elle applique le droit d’office et dispose d’un plein
pouvoir d’examen, en fait et en droit. Partant, la Chambre des recours
pénale n’a pas à se limiter, dans la présente affaire, à vérifier si le
montant séquestré par le Procureur suffit à garantir une créance
compensatrice d’un montant équivalant à celui du préjudice probable des
recourants, mais peut librement examiner si le montant bloqué est
suffisant pour garantir la confiscation de l’intégralité du butin réalisé par le
prévenu, respectivement pour garantir la créance compensatrice globale
de l’Etat. Pour ces motifs également, la Chambre des recours pénale est
fondée à prendre en compte les procès-verbaux d’auditions produits par
les recourants.
3.4.2En l’occurrence, il est tout d’abord incontestable qu’il existe à
ce stade des soupçons sérieux de la commission d’une infraction pénale
par le prévenu, qu’il s’agisse d’abus de confiance, d’escroquerie, de
gestion déloyale ou de délit au sens de la LCD à tout le moins, l’instruction
pénale ayant été également étendue le 22 mai 2015 en raison du fait que
F.________ aurait tenu une comptabilité incomplète (cf. PV des opérations
p. 18). A cet égard, il ressort du dossier que la gestion du patrimoine de la
fondation confiée au prévenu aurait souffert de carences ; l’intéressé
aurait en particulier géré les avoirs des plaignants sans respecter le cadre
du mandat de gestion et aurait visé son propre profit au détriment de
leurs intérêts, en opérant des investissements très importants, notamment
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16 -
dans des produits non autorisés par le mandat de gestion tels que des
actions, et en percevant des honoraires, des commissions ainsi que des
rétro-commissions à l’insu de la fondation et de ses bénéficiaires (cf. lettre
A supra).
L’existence d’un lien de connexité entre les objets ou valeurs
saisis et l'infraction commise n’étant pas requise au regard de l’art. 71 CP
(cf. ATF 140 IV 57 et les références citées), il importe peu que le bien-
fonds n° [...], acheté en 2000, n’ait pas pu être acquis au moyen de fonds
provenant de l’activité délictueuse du prévenu, que la plainte situe entre
2004 et 2011. Ce constat vaut également pour les autres biens
immobiliers objets du séquestre, étant en outre précisé qu’on ne saurait
d’emblée exclure qu’ils aient été financés, à tout le moins partiellement,
par des fonds découlant de l’activité délictueuse du prévenu.
Concernant précisément le produit présumé des infractions
qu’aurait commises le prévenu, il convient de constater que si des
mesures d’instruction ont été ordonnées, on ne dispose toujours pas de
beaucoup d’éléments à ce sujet. L’enquête ne semble jusqu’alors guère
avoir apporté de réponses quant à l’ampleur de l’activité délictueuse
reprochée, respectivement des montants dont aurait bénéficié F.________
du fait de ses agissements. Ces aspects doivent être mieux cernés. Rien
n’est définitif et des mesures d’investigation sont en cours. Dans ces
conditions, on ne saurait exclure que le produit estimatif des infractions
reprochées soit supérieur, voire largement supérieur au montant auquel le
Procureur a décidé de limiter le séquestre. Cette question devra donc être
instruite plus avant sans désemparer.
Enfin, il faut considérer que le séquestre ordonné sur le
montant de la vente de l’immeuble et les divers biens-fonds propriété des
intimés est conforme au principe de la proportionnalité. A ce stade, les
opérations d’instruction n’ont pas permis de déterminer de façon exacte
les montants qui constituent le produit de l’activité délictueuse du
prévenu. Ces difficultés s’expliquent notamment par le fait que le prévenu,
installé aux Bahamas (cf. P. 15, p. 5), s’est montré très peu collaborant.
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L’instruction doit dès lors encore se poursuivre sur ces points, des
mesures ayant du reste déjà été ordonnées (cf. P. 113). Plusieurs éléments
donnent à penser que le produit des infractions est conséquent, soit,
comme déjà exposé, nettement supérieur au montant retenu par le
Procureur. Il faut en effet rappeler que le prévenu avait sous gestion
d’importants montants – pour la seule lésée Q.________ plus de 9'000'000
fr. (cf. P. 4) – et que les recourants soutiennent de manière convaincante
que le préjudice s’élèverait à plusieurs millions, à tout le moins 5'602'000
fr., sans compter les frais accessoires (frais de procédure, frais d’avocat,
etc.). De plus, il apparaît vraisemblable que le produit de l’activité
délictueuse présumée soit plus élevé encore, dans la mesure où F.________
est soupçonné d’avoir prélevé d’importants honoraires, commissions,
rétro-commissions notamment, dont la quotité précise reste à définir. De
façon générale, enfin, les infractions en cause sont d’une gravité certaine.
Par conséquent, force est de considérer que le séquestre doit porter sur
des montants considérables et que les biens et valeurs bloqués
correspondent, au degré de la vraisemblance, à ce besoin, ce même en
retenant le montant de 15'000'000 fr. qui ressort des allégations des
intimés. On peut relever sur ce point que ce montant est selon toute
vraisemblance surévalué, dans la mesure où les intimés ont mentionné
devant le Tribunal fédéral un montant de 13'000'000 fr. au total (cf. P.
127/1 p. 8). Compte tenu de la nature de l'enquête et des investigations
nécessaires à entreprendre, le but poursuivi ne peut être atteint par des
mesures moins sévères. Le séquestre de la totalité des avoirs n'apparaît à
ce stade pas disproportionné. Il se justifie donc de le maintenir.
En conséquence, la décision de lever partiellement le
séquestre apparaît prématurée. Selon les suites de l’instruction,
notamment une fois que le produit des infractions aura pu être précisé, il
appartiendra au Procureur d’éventuellement adapter l’étendue de la
mesure conservatoire.
3.5Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le Ministère
public central a ordonné la levée du séquestre frappant le montant de
6'484'478 fr. 55 à hauteur de 1'882'480 fr. 55 ainsi que sur les autres
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biens immobiliers, dès lors que l’état actuel de l’instruction ne permet pas
de déterminer avec exactitude les montants dont le prévenu a bénéficié
du fait de son activité délictueuse.
4.En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance du 23
décembre 2014 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère
public central, division entraide, criminalité économique et informatique,
pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Les frais du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'870 fr. (art.
20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale
du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des
intimés, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et
solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Les frais de l’arrêt du
5 février 2015 annulé par le Tribunal fédéral seront laissés à la charge de
l’Etat (cf. art. 428 al. 4 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par les recourants, il
appartiendra le cas échéant à ces derniers d’adresser à la fin de la
procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art.
433 al. 1 CPP soient alors remplies – leurs prétentions à l’autorité pénale
compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les
références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 23 décembre 2014 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central,
division entraide, criminalité économique et informatique, pour
qu’il procède dans le sens des considérants.
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IV. Les frais d’arrêt, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs)
sont mis à la charge de F.________ et de D.SA, à parts
égales et solidairement entre eux.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Robert Fox, avocat (pour F. et D.SA),
-M. Philippe Reymond, avocat (pour Q., S.G.________ et
T.G.________),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique,
-Banque cantonale vaudoise, Département juridique,
-Registre foncier de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
-
20 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1