Ricorso contro i sigilli dichiarato inammissibile perché tardivo e proposto con il rimedio errato

CREP pe13-015697-498/2016Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali28 lug 2016Diritto penaleInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

N.________ ha presentato ricorso alla Camera cantonale dei ricorsi penali contro un’ordinanza del Tribunale delle misure coercitive che dichiarava tardiva la sua istanza di dissigillamento e revocava i sigilli apposti sul materiale informatico sequestrato. La Camera ha stabilito che, in virtù dell’Art. 248 para. 3 CPP e dell’Art. 380 CPP, tali decisioni rese nella procedura preliminare non sono impugnabili con ricorso cantonale, ma devono essere contestate direttamente dinanzi al Tribunale federale. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile. Il tribunale ha inoltre posto a carico del ricorrente le spese della procedura di ricorso, pari a CHF 440.

Massima Omnilex

Art. 248 al. 3 CPP; art. 380 CPP; ricorso contro una decisione del tribunale delle misure coercitive su un’istanza di dissigillamento nella procedura preliminare: tale decisione è definitiva ai sensi del CPP e non può essere impugnata con i rimedi ordinari cantonali; il ricorso al Tribunale federale secondo la LTF è direttamente proponibile. È stata abbandonata la precedente eccezione ammessa per le cause particolarmente complesse che richiedono un esame dettagliato degli atti (consid. 1.1). Se contro una simile decisione è erroneamente interposto un ricorso cantonale, questo è inammissibile; le spese sono poste a carico della parte soccombente (consid. 1.2).

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 498 PE13.015697-VCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 28 juillet 2016


Composition : M. M E Y L A N , vice-président MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière:MmePaschoud


Art. 248 al. 3, 380 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 juillet 2016 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 13 juillet 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.015697-VCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une enquête pénale est actuellement instruite par le Ministère public central, division criminalité économique contre N.________, pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres et infraction à la Loi fédérale contre la concurrence déloyale.

  • 2 - Il est notamment reproché au prévenu – dans le cadre de sa gestion du patrimoine de la Fondation R., de Z.T. et B.T.________ – de ne pas avoir respecté les mandats de gestion conclus avec ses clients, d’avoir perçu des commissions et des rétro-commissions à l’insu de la Fondation et de B.T., et d’avoir multiplié les transactions afin d’augmenter ses revenus sous forme de commissions. En outre, le prévenu aurait également prélevé, sur les avoirs de ses clients, des frais supérieurs à ceux qui avaient été convenus. Enfin, N. n’aurait pas intégré plusieurs comptes bancaires dans la comptabilité financière de D.________ SA. b) Le 12 novembre 2013, des perquisitions ont été effectuées à l’ancien domicile du prévenu ainsi qu’aux sièges des sociétés D.________ SA et [...] SA. A cette occasion, des supports informatiques, des documents ainsi que des valeurs ont été saisis. Ce matériel informatique a formellement été séquestré par ordonnances du 15 novembre 2013. Les ordonnances du 15 novembre 2013 ont fait l’objet d’un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, qui l’a rejeté par arrêt du 6 décembre 2013 (CREP 6 décembre 2013/744). B.a) Par acte du 22 juin 2016, N., par l’intermédiaire de son conseil, a requis que les copies forensiques du contenu intégral des séquestres informatiques demeurent auprès du Ministère public et qu’elles ne soient pas consultables par les parties. Il a ainsi implicitement conclu à la mise sous scellés de ces documents. b) Par saisine du 24 juin 2016, le Ministère public central, division criminalité économique a transmis la demande de mise sous scellés de N. au Tribunal des mesures de contrainte et a notamment conclu à ce que celle-ci soit déclarée irrecevable pour cause de tardivité. c) Par ordonnance du 13 juillet 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que la demande de mise sous scellés formée le

  • 3 - 22 juin 2016 par N.________ était tardive (I), a ordonné, pour autant que nécessaire, la levée des scellés apposés sur le matériel informatique perquisitionné les 7 et 12 novembre 2013 ainsi que sur les copies informatiques dudit matériel (II) et a dit que les frais de l’ordonnance, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 22 juillet 2016, N.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens, à ce que l’ordonnance entreprise soit annulée et la mise sous scellés de l’ensemble du matériel informatique lui appartenant ainsi qu’à D.________ SA, soit admise et ordonnée. E n d r o i t :

1.1En vertu de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. Selon l’art. 248 al. 3 CPP, lorsque cette autorité statue sur une demande de levée de scellés dans le cadre de la procédure préliminaire, la décision qu’elle rend est définitive, si bien qu’elle ne peut pas être attaquée par l’un des moyens de recours prévu par le Code de procédure pénale (art. 380 CPP). Il en résulte ainsi que la décision rendue par le tribunal des mesures de contrainte au sens de l’art. 248 al. 3 CPP est directement attaquable par le biais du recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral (art. 78ss LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110], spéc. art. 80 al. 2 in fine LTF ; TF 1B_18/2016 consid. 1 du 19 avril 2016; TF 1B_163/2016 consid. 3.1 du 31 mai 2016 ; Berthod/Mégevand, La procédure de mise sous scellés, in RPS 134 (2016), pp. 218-245, spéc. p. 238 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 22 ad art. 248 CPP ; Perrier Depeursinge, Code de procédure pénale suisse annoté, Bâle 2015, p. 323). Le Tribunal fédéral avait posé une exception au principe du recours direct dans les cas considérés comme particulièrement complexes

  • 4 - et où un tri détaillé des documents mis sous scellés s’imposait. Dans de pareilles circonstances, la décision du tribunal des mesures de contrainte justifiait un double degré de juridiction et était donc susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP. Cette pratique a été abandonnée par le Tribunal fédéral (Berthod/Mégevand, ibidem, p. 239 ; Moreillon/Parein- Reymond, ibidem ; Perrier Depeursinge, ibidem). 1.2Au vu de ce qui précède, c’est auprès du Tribunal fédéral que N.________ aurait dû interjeter recours contre l’ordonnance rendue le 13 juillet 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte. Son acte du 22 juillet 2016 doit donc être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant. III. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière :

  • 5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Robert Fox, avocat (pour N.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

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The request was late.

The request was filed long after the seizures and formal sequestration of the computer material in November 2013, so the Tribunal des mesures de contrainte could declare it untimely.

It was inadmissible because the proper remedy was a direct criminal appeal to the Federal Supreme Court under Art. 248 para. 3 CPP and Art. 380 CPP.

A decision on lifting seals in the preliminary proceedings is final under Art. 248 para. 3 CPP and cannot be challenged by ordinary CPP remedies before the cantonal court.

Costs of CHF 440 were charged to the appellant.

The appellant failed in the appeal and therefore bears the costs under Art. 428 para. 1 CPP.

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