Ricorso inammissibile per mancato versamento della garanzia

CREP pe13-014785-716/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali6 dic 2013Diritto penaleInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

C.________ ha impugnato una decisione di non entrata nel merito del pubblico ministero del distretto di Est vaudois. La Camera cantonale dei ricorsi penali ha ordinato il versamento di un anticipo delle spese di CHF 440 e ha avvertito che, in caso di mancato pagamento, il ricorso non sarebbe stato esaminato. La ricorrente ha inviato una lettera indicando che avrebbe rinunciato alle spese, ma non ha pagato entro il termine. La Camera ha quindi ritenuto il ricorso inammissibile, forse addirittura ritirato, e ha lasciato a carico dello Stato la tassa di ricorso di CHF 330.

Massima Omnilex

Art. 383 al. 1-2 CPP; il mancato versamento della garanzia richiesta entro il termine impartito comporta l’inammissibilità del ricorso. La garanzia si considera versata tempestivamente solo se è consegnata all’autorità di ricorso, pagata alla Posta svizzera a suo favore oppure addebitata a un conto bancario o postale svizzero al più tardi l’ultimo giorno del termine. Se il tribunale non entra nel merito del ricorso per mancato versamento tempestivo della garanzia, può porre le spese della procedura di ricorso a carico dello Stato ai sensi degli Arts. 422 para. 1 and 423 para. 1 CPP.

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 716 PE13.014785-JPC C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 6 décembre 2013


Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:MM. Abrecht et Perrot Greffier :M.Ritter


Art. 383 al. 2 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 13 août 2013 par C.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE13.014785-JPC. Elle considère en fait et en droit : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les

  • 2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.C.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de classement rendue le 25 juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Par avis du 15 août 2013, la direction de la procédure a imparti à la recourante un délai au 4 septembre suivant pour effectuer une avance de frais de 440 fr., avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Par écriture déposée le 19 août 2013, la recourante a, en référence à l’avis susmentionné de la direction de la procédure, fait part de ce qui suit : «(...). Par le fait qu’il m’est tout à fait impossible de savoir si mon cas sera rejeté ou irrecevable, j’arrête les frais (...)». 3.L'intéressée n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti, son recours est irrecevable, autant qu’il ne doive pas déjà être considéré comme retiré au vu de l’écriture de la recourante du 19 août 2013. 4.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme C.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

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The appeal was inadmissible because the required advance was not paid within the time limit.

Under Art. 383 para. 1-2 CPP, failure to provide security in time prevents the appellate court from entering into the appeal; the appellant did not comply with the payment order.

The appellate costs of CHF 330 were left to the State.

Because the appeal was not examined on the merits, the court ordered that the single filing fee be borne by the State.

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