2 -
une amende de 100 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la
peine privative de liberté de substitution serait d’un jour (III) et a mis les
frais à sa charge (IV).
b) Par courrier du 7 juillet 2013, posté le 8 juillet 2013,
H.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale.
c) Le Préfet ayant décidé de maintenir son ordonnance, le
Procureur du Ministère public central, division des affaires spéciales,
contrôle et mineurs, a transmis le dossier au Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte comme objet de sa compétence,
conformément à l’art. 356 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007; RS 312.0).
B.a) Par courrier du 19 juillet 2013, H.________ a sollicité la
récusation de Z., Président du Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte. Il a en outre requis la désignation d’un
défenseur d’office.
b) Par lettre du 29 juillet 2013, Z. a indiqué que les
arguments de H.________ ne démontraient en aucune façon une éventuelle
prévention à son endroit et qu’ils ne sauraient dès lors fonder une
récusation.
c) Par courrier du 2 août 2013, H.________ a notamment
confirmé sa demande de récusation.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de
récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une
personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à
la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
4 -
impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont
pas décisives (TF 1B_629/2011 ibid.; ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 134 I 20
- 4.2).
- En l’espèce, le requérant n'allègue aucune circonstance
concrète, constatée objectivement, qui donnerait à penser que le
Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, Z.,
serait prévenu contre lui et qu’il pourrait faire preuve de partialité dans la
conduite de la procédure de première instance. Le fait de solliciter la
récusation du Tribunal de police en raison de précédentes affaires par
d’autre magistrat du Tribunal d’arrondissement de La Côte ne constitue
pas un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. f CPP.
3.En définitive, la demande de récusation présentée le 19 juillet
2013 par H. doit être rejetée.
Quant à la désignation d’un avocat d’office, il appartiendra au
recourant d’en faire la demande à l’autorité de jugement (art. 133 CPP).
Vu l’issue de la cause, les frais de procédure, constitués en
l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des
frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du
requérant (art. 59 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. La demande de récusation présentée par H.________ à
l’encontre de Z., Président du Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte, est rejetée.
II. Les frais de la procédure, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de H..
III. Le présent arrêt est exécutoire.
5 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. H.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,
-M. le Procureur du Ministère public central, division des affaires
spéciales, contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1