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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.014536-XMA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Meylan, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffier :M.Quach
Art. 173 et 177 CP; 319, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 février 2015 par
Q.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 22 janvier 2015
par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE13.014536-XMA, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.A la suite d'une plainte pénale déposée par Q.________ contre
K.________ le 16 juillet 2013, le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne a ouvert une instruction pénale contre celui-ci pour calomnie,
subsidiairement diffamation.
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Q.________ reproche à K.________ de l'avoir pris à partie
verbalement au sein d'un centre commercial, en présence d'une tierce
personne, D.. Ces trois personnes se connaissent depuis de
nombreuses années. Q. est allé saluer les deux personnes
précitées, qui étaient attablées devant un restaurant. La conversation
s'est engagée et, au cours de celle-ci, K., qui avait bu (PV aud. 3,
réponse 9), aurait notamment adressé les propos suivants à Q. :
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"Tu n'as pas honte de faire des enfants à ton âge?"
-
"Des enfants dont tu ne t'occupes même pas."
-
"T'es un gros malin, t'arrives même à pas payer tes pensions
pour tes gosses."
-
"T'as même réussi à mettre la maison que tu habites à ton
nom!"
-
"Mon fils est dans la police; je lui ai demandé de regarder et il
y a ton nom au Registre foncier!"
B.Par ordonnance du 22 janvier 2015, le Ministère public a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre K.________
pour calomnie, subsidiairement diffamation (I), et a laissé les frais de
procédure à la charge de l'Etat (II).
C.Par acte du 5 février 2015, Q.________ a recouru auprès de la
Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais
et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au
Ministère public pour qu'il condamne K.________, respectivement pour qu'il
le renvoie en jugement.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
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devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP et art. 396 al. 1
CPP) par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1
CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir
l’intérêt de la victime ou le consentement de celle-ci.
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
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c. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en
cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en
accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité
d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il
appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; cf. ég. ATF 138 IV 186
c. 4).
2.2En l'espèce, le Ministère public a considéré que les
déclarations "Tu n'as pas honte de faire des enfants à ton âge?" et "T'as
même réussi à mettre la maison que tu habites à ton nom!" ne faisaient
pas apparaître le recourant comme méprisable, si bien qu'elles n'étaient
pas pénalement répréhensibles. Quant à la déclaration "Mon fils est dans
la police; je lui ai demandé de regarder et il y a ton nom au Registre
foncier!", sa matérialité n'avait pas été établie par l'instruction. Enfin,
s'agissant des déclarations en relation avec le non-paiement des pensions
alimentaires que le recourant devait pour l'entretien de ses enfants, le
prévenu avait reconnu les avoir tenues, mais avait fait la preuve de leur
vérité, sans qu'on puisse lui reprocher d'avoir eu le dessein de dire du mal
d'autrui.
2.3
2.3.1Le recourant soutient tout d'abord que les infractions
commises par le prévenu seraient celles d'injures et de diffamation, étant
rappelé que le Ministère public a examiné le cas sous l'angle de la
calomnie, subsidiairement diffamation.
2.3.2L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon
générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion
propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF
137 IV 313 c. 2.1.1). Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de
diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne
ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou
de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même
que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. La
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calomnie au sens de l'art. 174 CP se distingue de la diffamation par la
présence d'un élément subjectif supplémentaire : l'auteur sait que le fait
qu'il allègue est faux. La calomnie est ainsi une forme qualifiée de la
diffamation (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3
e
éd., Berne
2010, n. 1 ad art. 174 CP). Enfin, selon l'art. 177 al. 1 CP, se rend coupable
d'injure celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture,
l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son
honneur.
La doctrine considère généralement que l'injure est subsidiaire
à la diffamation, respectivement à la calomnie (Dupuis et al., Code pénal,
Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 54 et les références
citées). Certains auteurs réservent toutefois la possibilité d'un concours
parfait lorsque l'auteur s'adresse à la fois à la personne visée et à des tiers
(Dupuis et al., op. cit., n. 54 ad art. 174 CP; Corboz, op. cit., n. 123 ad art.
173 CP). Cela étant, la diffamation ou la calomnie supposent une
allégation de fait, tandis qu'un jugement de valeur, adressé à des tiers ou
à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP
(ATF 128 IV 53 c. 1f/aa). Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de
valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes
litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour
exprimer le mépris (ibidem). La notion de jugement de valeur doit être
comprise dans un sens large; il s'agit d'une manifestation directe de
mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de
voies de fait (ibidem). Simple appréciation, le jugement de valeur n'est pas
susceptible de faire l'objet d'une preuve quant à son caractère vrai ou faux
(TF 6B_498/2012 du 14 février 2013 c. 5.3.1).
2.3.3En l'espèce, la qualification juridique à envisager doit être
distinguée selon la déclaration en cause.
2.4S'agissant tout d'abord de la déclaration "Tu n'as pas honte de
faire des enfants à ton âge?", le prévenu se référait au fait que le
recourant, âgé d'une septantaine d'années, était le père d'un enfant
d'environ dix-huit mois au moment des faits. Cette déclaration, qui ne peut
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revêtir un caractère pénal qu'en tant qu'elle comporte un jugement de
valeur, relève de l'injure plutôt que de la diffamation. Comme l'a retenu le
Ministère public, ce jugement de valeur n'est cependant pas de nature à
faire apparaître le recourant comme humainement méprisable, de sorte
que le classement est fondé sur ce point.
2.5Il en va de même de la déclaration "T'as même réussi à mettre
la maison que tu habites à ton nom!". Contrairement à ce que soutient le
recourant, rien ne permet de dire que le prévenu lui ait ainsi implicitement
reproché de s'être rendu l'auteur d'une captation d'héritage.
Dans son acte de recours, le recourant ne soulève aucun grief
spécifique en relation avec la déclaration "Mon fils est dans la police; je lui
ai demandé de regarder et il y a ton nom au Registre foncier!". Sur ce
point, la Cour de céans peut dès lors se borner à se rallier aux motifs du
Ministère public, qui a retenu de manière convaincante que la matérialité
de cette déclaration n'était pas établie.
2.6La question du caractère pénalement répréhensible de la
déclaration "T'es un gros malin, t'arrives même à pas payer tes pensions
pour tes gosses." doit être examiné de façon plus approfondie.
2.6.1L'art. 173 ch. 2 CP dispose que l'inculpé n'encourra aucune
peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont
conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de
bonne foi pour vraies. Cette preuve libératoire, que le texte légal prévoit
pour l'infraction de diffamation, vaut aussi pour l'injure lorsque celle-ci
prend la forme de l'allégation d'un fait (cf. Dupuis et al. op. cit., n. 22 ad
art. 177 CP; Corboz, op. cit., n. 26 et 27 ad art. 177 CP). L'inculpé ne sera
cependant pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses
allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou
sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal
d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de
famille (art. 173
ch. 3 CP). La jurisprudence et la doctrine interprètent de manière
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restrictive les conditions énoncées à l'art. 173 ch. 3 CP. En principe,
l'accusé doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n'est
qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée (ATF 132
IV 112 c. 3.1 et les références citées). Pour que les preuves libératoires
soient exclues, il faut, d'une part, que l'accusé ait tenu les propos
attentatoires à l'honneur sans motif suffisant et, d'autre part, qu'il ait agi
principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux
conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser la preuve
libératoire.
2.6.2En l'espèce, le prévenu a été en mesure d'établir la véracité de
l'allégation de fait que comporte cette déclaration. Il ressort en particulier
de l'instruction que le recourant a déjà fait l'objet d'une condamnation
pénale pour violation d'une obligation d'entretien (cf. P. 12). Le recourant
soutient toutefois qu'aucun élément au dossier ne donnerait à penser que
le prévenu aurait agi pour un autre motif que celui du simple plaisir de lui
nuire, si bien que celui-ci ne devrait pas être admis à se libérer par la
preuve de la vérité.
On ne saurait suivre le recourant sur ce point. Il ressort en
effet clairement des circonstances dans lesquelles les propos en cause ont
été tenus, qui ne sont pas litigieuses, que le prévenu n'avait pas le dessein
de nuire au recourant en le présentant comme méprisable, mais
d'exprimer l'indignation que lui inspirait le comportement de celui-ci. Il
doit par conséquent être admis à apporter la preuve de la vérité. On peut
en outre se demander si la plainte du recourant n'est pas abusive sur ce
point. Le recourant ne semble en effet guère avoir été affecté par sa
condamnation pour violation d'une obligation d'entretien; selon un témoin,
il serait même "fier" d'être allé en prison pour ce motif (PV aud. 3, réponse
11), ce qui est corroboré par le fait que le recourant n'a pas hésité à
revendiquer sa condamnation par voie de presse (cf. P. 12).
2.7Les mêmes motifs doivent également conduire au classement
de la procédure pénale en tant qu'elle concerne l'affirmation du prévenu
selon laquelle le recourant ne s'occuperait pas de ses enfants. Il est vrai
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qu'une telle affirmation pourrait relever de la diffamation, dans la mesure
où un tel comportement apparaît socialement répréhensible. Pour les
raisons déjà exposées (cf. c. 2.6.2 supra), le prévenu doit cependant être
admis à se libérer par la preuve de la vérité. Or celle-ci résulte du dossier,
sans qu'il soit nécessaire d'instruire de façon complète la question des
relations entre le recourant et ses enfants. S'occuper correctement de ses
enfants implique en effet notamment le fait d'assumer ses obligations
d'entretien envers eux; dans la mesure où, comme on l'a vu (cf. c. 2.6.2
supra), le recourant s'y refuse, il faut bien admettre l'existence de
carences dans la façon dont il s'occupe de ses enfants. Partant, la preuve
de la vérité est suffisamment amenée pour fonder un classement pour
cette déclaration également.
3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
uniquement de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20
al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).
-
9 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 22 janvier 2015 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent
huitante francs), sont mis à la charge de Q..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Lionel Zeiter, avocat (pour Q.),
-M. K.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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10 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1