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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.013604-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Krieger et Maillard
Greffier :M.Valentino
Art. 221 al. 1, 227, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 30 janvier 2013 (recte : 2014) par
V.________ contre l’ordonnance de détention pour des motifs de sûreté
rendue le 23 janvier 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans
la cause n° PE13.013604-GRV.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 6 juillet 2013, une instruction a été ouverte contre
V.________ par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour
brigandage, ensuite des plaintes déposées par [...], [...], [...], [...] et [...].
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Il lui est reproché d’avoir, dans la nuit du 6 juillet 2013, au
Montreux Jazz Festival, en compagnie de J.________ et A., agressé
ces cinq personnes afin de leur dérober leurs affaires, en utilisant des
sprays lacrymogènes et en assénant des coups de pied à certaines d’entre
elles.
V. est également mis en cause pour avoir, toujours
dans la nuit du 6 juillet 2013, volé à [...] son téléphone cellulaire IPhone 4
en compagnie de ses comparses.
Le matin du 6 juillet 2013, le prévenu a été appréhendé, à
Genève, alors qu’il se trouvait, en compagnie de A., dans le
véhicule conduit par J..
Il est également ressorti de l’instruction que V.________ était
entré illégalement en Suisse le 5 juillet 2013, en provenance de Grenoble,
ne bénéficiant d’aucun document l’autorisant à voyager dans l’espace
Schengen.
b) Par ordonnance du 8 juillet 2013, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire de V.________ pour une
durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 6 octobre 2013.
Par ordonnances des 26 septembre et 24 décembre 2013, le
Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la
détention provisoire de V., jusqu’au 6 janvier 2014 puis jusqu’au 6
février 2014 respectivement.
c) Par acte du 16 janvier 2014, le Ministère public a engagé
l’accusation contre V. devant le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois pour vol en bande, brigandage en bande,
infraction à la Loi fédérale sur les armes et entrée et séjour illégaux.
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B.Par ordonnance du 23 janvier 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte, faisant droit à la requête déposée par le Ministère public le 16
janvier 2014, a ordonné la mise en détention pour des motifs de sûreté du
prévenu (I), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de
sûreté au plus tard jusqu'au 16 mai 2014 (II) et a dit que les frais de la
décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III).
Cette autorité, renvoyant aux motifs exposés à l’appui de ses
précédentes ordonnances et à l’acte d’accusation du 16 janvier 2014, a
retenu qu’il existait des indices de culpabilité suffisants et que les risques
de fuite et de collusion étaient avérés. Elle a ordonné la durée de la
détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 16 mai 2014 afin de tenir
compte "de la fixation probable de l’audience dans la première quinzaine
du mois de mai 2014".
C.Par acte du 30 janvier 2013, V.________, par l'intermédiaire de
son défenseur d'office, a recouru contre cette ordonnance en concluant à
son annulation et à ce qu’il soit immédiatement libéré.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code.
L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de
recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une
mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou
le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un
délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton
de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13
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LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse;
RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile par le détenu devant l’autorité compétente et
qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.a) Le recourant soulève les griefs de défaut de motivation, de
déni de justice, respectivement de constatation incomplète des faits, et
d’inopportunité de l’ordonnance attaquée. Il reproche au Tribunal des
mesures de contrainte de n’avoir pas examiné les moyens invoqués dans
ses déterminations du 21 janvier 2014, mais de s’être borné à les résumer
(ordonnance attaquée, c. 6).
b) Le droit d'être entendu, garanti tant par l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101)
que par l'art. 27 al. 2 Cst-VD (Constitution du Canton de Vaud du 14 avril
2003; RSV 101.01), comporte celui de recevoir une décision suffisamment
motivée. L'objet et la précision des indications à fournir dépend de la
nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en
règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les
motifs qui l'ont guidée, permettant ainsi au justiciable d’apprécier
correctement la portée de la décision et de l'attaquer à bon escient et à
l’autorité de recours d’exercer son contrôle (ATF 138 I 232 c. 5.1 et les
références citées). Le droit d’être entendu est un droit de nature formelle,
dont la violation doit entraîner en principe l'annulation de la décision
attaquée (ATF 122 IV 8; ATF 121 I 230). Toutefois, la jurisprudence du
Tribunal fédéral admet qu'une telle irrégularité peut être réparée lorsque
l'intéressé peut s'exprimer librement devant une autorité de recours
disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance,
et qui peut ainsi contrôler librement la décision attaquée (ATF 133 I 201 c.
2.2; ATF 129 I 129 c. 2.2.3; TF 1B_36/2010 du 19 août 2010). La Chambre
des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de
guérir le vice (art. 391 al. 1 CPP; CREP 14 mars 2011/46).
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c) En l’espèce, l’ordonnance attaquée expose les faits
déterminants en droit et l’appréciation juridique que l’autorité en déduit.
Le premier juge n’était pas obligé de discuter tous les arguments invoqués
par le recourant. Au demeurant, la motivation de l’ordonnance a permis à
ce dernier d’en contester tous les points qu’il entendait soumettre à la
cognition de la chambre de céans. Elle apparaît ainsi suffisante au regard
des exigences déduites de l’ordre constitutionnel. Par surabondance,
même si la motivation de l’ordonnance devait être tenue pour insuffisante,
la partie a eu la faculté de faire valoir ses moyens devant une autorité de
recours disposant d’un plein pouvoir d'examen, et qui peut ainsi contrôler
librement la décision attaquée conformément à la jurisprudence fédérale
résumée ci-dessus.
Le moyen tiré d’un défaut de motivation est donc infondé. Il en
va de même des griefs de déni de justice et d’inopportunité, qui doivent
donc être rejetés pour les motifs susmentionnés.
3.a) V.________ fait ensuite valoir que le Ministère public aurait,
par avis de transfert du 4 janvier 2014, pris une décision en vue de son
renvoi de Suisse, de sorte que celui-ci ne pourrait plus revenir sur cette
décision en requérant la détention pour des motifs de sûreté, alors qu’il
n’avait pas recouru contre la précédente décision du Tribunal des mesures
de contrainte ordonnant la prolongation de la détention provisoire
jusqu’au 6 février 2014 au plus tard.
b) Le recourant perd de vue que c’est à titre provisoire que le
Tribunal des mesures de contrainte a, dans sa précédente décision,
ordonné la prolongation de la détention du prévenu jusqu’au 6 février,
faisant ainsi droit à la requête du Ministère public dans ce sens, et ce "afin
de permettre la mise en accusation du prévenu au terme du délai de
prochaine clôture de l’instruction échéant le 6 janvier 2014". Il ne peut dès
lors pas se prévaloir de cette décision et du fait qu’elle n’ait pas été
contestée par la Procureure pour fonder sa demande de libération, pas
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plus qu’il ne peut se baser sur la mention "doit quitter la Suisse" figurant
sur l’avis de transfert du 3 janvier 2014 pour prétendre avoir cru "de
bonne foi (...) qu’il serait libéré et renvoyé de France à l’issue de sa
détention provisoire" (recours, p. 3 in fine). Enfin, contrairement à ce qu’il
soutient, un avis de transfert ne constitue pas une décision, le Ministère
public n’étant de toute façon pas compétent pour ordonner un renvoi de
Suisse.
Mal fondé, ce moyen doit donc également être rejeté.
4.Pour le reste, l’ordonnance attaquée apparaît bien fondée.
a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour
des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine
privative de liberté prévisible.
b) La mise en détention provisoire ou pour des motifs de
sûreté n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et
préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité
d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in:
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).
En l’espèce, au vu des éléments figurant au dossier,
notamment des déclarations de V.________, qui, dans ses déterminations
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du 21 janvier 2014, a reconnu "pour l’essentiel" les faits qui lui sont
reprochés (cf. ég. PV aud. du 13 novembre 2013, lignes 26 ss), et de la
découverte, dans la voiture occupée par les prévenus au moment de leur
interpellation, des objets dérobés appartenant aux plaignants et des
sprays au poivre, c’est à juste titre que le prénommé ne conteste pas
l’existence de soupçons suffisants. C’est précisément en raison de tels
soupçons que la mise en accusation du recourant a été prononcée (cf. art.
324 al. 1 CPP).
c) L’ordonnance se fonde notamment sur le risque de fuite
(art. 221 al. 1 let. a CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite
doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère
de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le
poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque
de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81,
c. 3.1 non publié). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule,
justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de
présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le
prévenu est menacé (ibidem).
En l’espèce, le prévenu, ressortissant d’Algérie, ne peut se
prévaloir d'aucune attache avec la Suisse, si ce n'est l'activité délictueuse
qui lui est reprochée. Compte tenu des charges qui pèsent contre lui et de
la peine à laquelle il s'expose en cas de condamnation, il y a fort à
craindre qu'il tente de se soustraire aux conséquences pénales de ses
actes en se réfugiant en France, pays dans lequel il est domicilié, d’autant
plus qu’il ne bénéficie d’aucun document l’autorisant à voyager dans
l’espace Schengen. Le risque de fuite est dès lors réalisé. Il n’est d’ailleurs
pas contesté par le recourant.
Au surplus, aucune mesure de substitution n’est susceptible de
pallier ce risque (art. 212 al. 2 let. c CPP).
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Concernant le respect du principe de proportionnalité (art. 212
al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention
provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet
égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse
être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle
de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2). Le principe est également
valable pour la détention pour des motifs de sûreté.
En l’espèce, le recourant est détenu avant jugement depuis le
6 juillet 2013. Ainsi, aux débats fixés au 4 mars 2014, il aura été détenu
pendant huit mois. Contrairement à ce qu’il prétend (déterminations du 21
janvier 2014, p. 1 in fine), les charges qui pèsent sur lui sont graves. En
effet, prévenu notamment de brigandage en bande, il encourt à ce seul
titre une peine privative de liberté de deux ans au moins. Même si cette
qualification ne devait finalement pas être retenue, il est, compte tenu de
la nature des actes qui lui sont reprochés et du concours d’infractions,
exposé au prononcé d’une peine privative de liberté nettement supérieure
à la durée de la détention qu’il aura subie au moment du jugement, étant
rappelé à cet égard que sauf circonstances exceptionnelles, l'absence
d'antécédents a un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc plus
à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 c.
2.6.4; cf. déterminations du 21 janvier 2014, p. 1 in fine). Le principe de la
proportionnalité, sous l’angle de la durée de la détention avant jugement
(art. 212 al. 3 CPP), est donc respecté.
5.En définitive, le recours se révèle manifestement mal fondé,
de sorte qu'il doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2
CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée.
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 31.03.1]) et des frais imputables à la défense d'office (art.
422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80 au total,
seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 23 janvier 2014 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de V.________ est
fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de V.________ selon
le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de V.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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10 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Vincent Demierrre, avocat (pour V.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1