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TRIBUNAL CANTONAL
605
PE13.013530-JRU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Abrecht et Perrot
Greffier :M.Ritter
Art. 132 al. 1 let. b, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE13.013530-JRU instruite d’office par le
Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre A.H.________ pour
insoumission à une décision de l’autorité,
vu la décision du 6 septembre 2013, par laquelle le Procureur
a refusé la désignation d'un défenseur d'office à A.H.,
vu le recours interjeté contre cette décision par A.H.,
par acte reçu par la représentation diplomatique suisse au Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord le 19 septembre 2013, concluant
à ce qu'un défenseur d'office lui soit désigné dans le cadre de la procédure
pénale ouverte pour insoumission à une décision de l’autorité, d’une part,
et dans la présente procédure de recours, d’autre part, une dispense
d’avance de frais judiciaires lui étant en outre accordée pour la présente
procédure de recours,
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vu les pièces du dossier;
attendu que l'ordonnance entreprise, adressée pour
notification le 6 septembre 2013, a été reçue par son destinataire le 13
septembre 2013 selon l’allégué de la partie, assurément crédible compte
tenu des aléas notoires de la distribution postale internationale,
que l'acte de recours déposé par A.H.________ contre cette
ordonnance a été reçu par l'Ambassade de Suisse à Londres le 19
septembre 2013,
que, déposé auprès d'une représentation diplomatique suisse
conformément à l'art. 91 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007; RS 312.0), le recours a ainsi été interjeté en temps utile
(art. 396 al. 1 CPP),
que, dirigé contre une décision du Ministère public (art. 393 al.
1 let. a CPP) par le prévenu qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382
al. 1 CPP, le recours est recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière;
attendu que B.H.________ a déposé plainte pénale le 4 juillet
2013 contre son époux A.H.________, auquel elle reprochait d’avoir, le 25
juin précédent, pris part à une fête de fin d’année scolaire organisée
notamment pour la classe du fils des époux (P. 4),
qu’elle indiquait que son mari avait fait fi d’une ordonnance de
mesures superprovisionnelles rendue le 24 juin 2013 par le Président du
Tribunal d’arrondissement de La Côte lui interdisant de se rendre à la
manifestation en question sous la menace de la peine d’amende prévue à
l’art. 292 CP (Code pénal; RS 311.0) en cas d’insoumission à une décision
de l’autorité (P. 5),
qu’un appel déposé par l’époux contre cette ordonnance a été
déclaré irrecevable par prononcé rendu le 25 juin 2013 par le Juge délégué
de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (P. 6),
qu’ensuite de cette plainte, le Ministère public de
l'arrondissement de La Côte a ouvert une instruction contre le prévenu
pour insoumission à une décision de l’autorité (enquête n° PE13.013530-
JRU),
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que A.H.________ a sollicité la désignation d'un défenseur
d'office par courrier du 20 août 2013 (P. 18),
qu’il faisait valoir, en substance, qu'il ne disposerait pas des
moyens nécessaires pour rémunérer un avocat et que le cas ne serait pas
de peu de gravité, dans la mesure où l’instruction nouvellement ouverte
ne serait « pas compatible avec une autorisation de pratiquer la médecine
sur le sol Suisse (sic) » et aurait donc des conséquence majeures pour lui
(ibid.),
qu’il s’est référé aux moyens d’une écriture qu’il avait rédigée
le 17 juillet 2013 dans une précédente cause (annexe non numérotée à la
P. 18),
que, dans l’écriture en question, il a reconnu expressément
s’être rendu à la fête scolaire visée par l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles;
attendu qu'en dehors des cas de défense obligatoire au sens
de l’art. 130 CPP – hypothèses non réalisées en l'espèce –, la direction de
la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas
des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée
pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux
conditions étant cumulatives (TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2;
Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire Romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP),
que la seconde condition s'interprète à l'aune des critères
mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad
art. 132 CPP),
qu'aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux
fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment
lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit,
des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter,
que l'art. 132 al. 3 CPP précise qu'en tout état de cause, une
affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une
peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire
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de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de
480 heures,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif
est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est
objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin
2011 c. 3.2),
qu'à cet égard, il faut tenir compte des circonstances
concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit,
des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des
connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que
la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le
requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en
cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; cf. aussi, concernant déjà le
recourant, CREP 4 janvier 2013/26, confirmé par l’arrêt du TF 1B_107/2013
du 21 mai 2013),
qu'en revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le
Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte
durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de
droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du 15 août
2008 c. 5.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP, 3 août 2011/291);
attendu que le Procureur a considéré qu’à défaut de tout cas
de défense obligatoire, l’affaire ne présentait pas, sur le plan des faits ou
du droit, des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul,
qu’il a ajouté que les faits reprochés au prévenu, constitutifs
d’une contravention, étaient de surcroît de peu de gravité au vu de la
peine susceptible d’être prononcée;
attendu qu’il y a lieu de débuter l'analyse par la seconde
condition légale, à savoir si l'assistance d'un défenseur d'office apparaît
justifiée pour sauvegarder les intérêts du recourant, le Procureur n’ayant
pas examiné la condition de l’indigence dès lors qu’il avait tenu la
première condition cumulative pour non réalisée (cf. CREP 4 janvier
2013/26),
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que la seule question déterminante pour l’issue de la présente
procédure pénale est celle de savoir si le recourant s’est rendu coupable
d’insoumission à une décision de l’autorité en participant à la fête de
l’école de son fils nonobstant l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles rendue le 24 juin 2013 par le Président du Tribunal
d’arrondissement de La Côte lui interdisant de se rendre à la manifestation
en question sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP,
que cette cause ne présente guère de difficulté de fait ou de
droit de prime abord,
que le Tribunal fédéral a du reste relevé dans son arrêt du 21
mai 2013 précité que le recourant n’était pas dénué de toute expérience
devant les tribunaux (TF 1B_107/2013 c. 2.3),
qu’il est de fait que la partie a déposé divers plaintes pénales,
mémoires de recours et déterminations dûment étayés dans le complexe
de faits à l’origine de la présente enquête pénale, à savoir la procédure en
divorce qui l’oppose à B.H.________, y compris les aspects de ce litige civil
portant sur les relations personnelles des parties avec leur enfant mineur
commun,
que le recourant a, en particulier, également été à même de
défendre ses intérêts depuis le Royaume-Uni, Etat sur le territoire duquel il
réside,
qu’il dispose en outre d’une formation universitaire supérieure
de médecin,
qu’à cet égard, l’état de fait déterminant n’a connu aucune
modification depuis l’arrêt du Tribunal fédéral du 21 mai 2013 précité,
que, pour le reste, le recourant soutient à nouveau, comme il
l’avait fait lors de la procédure de recours portant sur l’assistance
judiciaire clôturée par l’arrêt susmentionné, qu'une condamnation pénale,
aussi faible soit-elle, aurait des conséquences désastreuses sur son avenir
professionnel,
que le Tribunal fédéral a reconnu expressément que l’issue de
la procédure pénale en cours (portant sur l’infraction de lésions corporelles
simples), seule à l’origine du recours qui lui était soumis, revêtait certes
une importance particulière pour le prévenu (arrêt précité, c. 2.3),
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qu’il n’en a pas mois ajouté que celui-ci ne prétendait
cependant pas qu’une révocation de l’autorisation d’exercer sa profession
serait en jeu (arrêt précité, ibid.),
que le recourant soutient, dans la présente procédure de
recours, qu’une condamnation pour insoumission à une décision de
l’autorité serait susceptible d’exclure toute autorisation de pratiquer la
médecine sur le territoire suisse,
qu’à cet égard encore, l’ajout d’une nouvelle procédure pénale
à celles ayant déjà été ouvertes contre lui, qui plus est pour une infraction
relativement mineure, n’est pas de nature à aggraver notablement la
situation du plaideur,
que le recourant reconnaît du reste lui-même que le risque
d’interdiction professionnelle (réputée limitée au territoire suisse) n’est
qu’hypothétique (annexe non numérotée à la P. 18, p. 2 in initio),
qu’il n’y a donc pas davantage matière à s’écarter de l’arrêt du
Tribunal fédéral sur ce point également,
qu'au vu de ce qui précède, l'assistance d'un défenseur
d'office n'apparaît pas justifiée pour sauvegarder les intérêts du recourant
au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP,
que la condition de l'indigence n'a pas besoin d'être examinée,
puisque les conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP sont cumulatives et que
la première examinée fait défaut (cf. CREP 4 janvier 2013/26),
qu'en conséquence, l'ordonnance de refus de désignation d'un
défenseur d'office du 6 septembre 2013 échappe à la critique;
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures et la décision
attaquée confirmée,
que la requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office
pour la procédure de recours doit également être rejetée, dès lors que le
recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 41 ad art. 132 CPP; Ruckstuhl, op. cit., n. 10 ad
art. 132 CPP; CREP 23 mai 2012/255 c. 4; CREP 19 mars 2012/244 c. 3;
CREP 4 janvier 2013/26),
que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
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312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office à
A.H.________ pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent
soixante francs), sont mis à la charge de A.H.________.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :