Ricorso penale respinto dopo il decreto di abbandono per mancanza di sufficienti indizi

CREP pe13-013488-673/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali11 nov 2013Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

B.________ ha impugnato un decreto di abbandono del pubblico ministero di Losanna relativo alla sua denuncia contro W.________ per lesioni e danneggiamento in seguito a uno scontro avvenuto dopo uno spettacolo di magia. La Camera dei ricorsi penali ha dichiarato il ricorso ricevibile ma infondato. Ha ritenuto più credibili le versioni dell’opponente e dell’albergatore, ha rilevato che il danneggiamento intenzionale non era accertato e ha confermato il decreto di abbandono. Ha inoltre negato l’assistenza giudiziaria gratuita poiché il ricorso non aveva possibilità di successo e ha posto a carico del ricorrente le spese della procedura di ricorso, pari a CHF 440.

Massima Omnilex

Art. 319 al. 1 let. a CPP; abbandono per mancanza di sufficienti indizi; controllo dell’apprezzamento delle prove in sede di ricorso. Il pubblico ministero può abbandonare il procedimento quando i sospetti iniziali non sono confermati e gli atti non contengono indizi sufficienti per promuovere l’accusa. In sede di ricorso, l’autorità di controllo non sostituisce la propria valutazione quando le prove disponibili corroborano in modo plausibile la versione dell’opponente e la condotta incriminata non è accertata con sufficiente certezza. Una domanda di assistenza giudiziaria gratuita va respinta quando il ricorso è manifestamente privo di possibilità di successo; le spese sono a carico della parte soccombente in virtù dell’Art. 428 al. 1 CPP.

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 673 PE13.013488-VIY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 11 novembre 2013


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Abrecht et Maillard Greffier :M.Addor


Art. 319 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par B.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 31 juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.013488-VIY. Elle considère : E n f a i t : A.B.________ a déposé plainte pénale le 24 décembre 2012 (PV aud. 1). Il reproche à plusieurs personnes, parmi lesquelles W.________, de s’en être pris physiquement à lui, après la fin de son spectacle de magie, le 6 octobre 2012, à l’Auberge de [...] à Lausanne ; d’avoir endommagé

  • 2 - ses habits et d’avoir cassé sa montre et ses lunettes, pour lesquelles il a produit une facture de 232 francs. B.Par ordonnance du 31 juillet 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé de donner suite à la réquisition du plaignant tendant à l’audition de son amie N.________ (cf. P. 6), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre W.________ pour voies de fait et dommages à la propriété (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). C.Le 8 août 2013, B.________ a interjeté recours contre cette ordonnance. Dans les délais qui lui ont impartis pour déposer un acte de recours conforme aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et pour réunir des moyens preuves complémentaires, le recourant a adressé trois lettres à la Chambre des recours pénale et produit quelques pièces. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. E n d r o i t : 1.Le recours a été interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP contre une ordonnance de classement du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) par le plaignant qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP). Il peut être tenu pour suffisamment motivé au regard des exigences prévues à l’art. 385 al. 1 CPP, B.________ n’étant pas assisté. On peut en effet déduire de ses différentes lettres qu’en réitérant sa réquisition du 23 juillet 2013 tendant à l’audition comme témoin de son amie N.________, l’intéressé demande un complément d’enquête. Le recours est donc recevable. 2.a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment

  • 3 - lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectif d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). b) En l’espèce, le prévenu W.________ a contesté les accusations portées contre lui par le recourant. Il a expliqué que celui-ci, apparemment sous l’effet de l’alcool, s’était avancé vers lui sur la terrasse de l’établissement public en proférant des menaces et que, prié de se calmer, il avait tenté de lui donner un coup de poing. Le prévenu avait tenté de le maîtriser en l’empoignant par ses vêtements, mais il avait glissé, entraînant le recourant dans sa chute. Le prévenu a affirmé ne pas avoir frappé le recourant, qu’il cherchait seulement à maîtriser, en raison du danger qu’il faisait courir aux clients (PV aud. 2). Entendu comme personne appelée à donner des renseignements, le restaurateur T.________ a confirmé en substance les déclarations du prévenu, précisant qu’un verre de vin consommé par le recourant était à l’origine de la querelle, et que celle-ci n’avait mis aux prises que les parties à la présente cause (PV aud. 3). La version du prévenu étant corroborée par la déposition de l’aubergiste, les faits dénoncés par le recourant ne sont pas établis à satisfaction. Au reste, rien n’indique que le prévenu aurait volontairement endommagé des effets appartenant au recourant, si bien que l’infraction de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), qui est intentionnelle (ATF 116 IV 145 c. 2b), ne saurait être retenue. Il n’y a donc pas suffisamment d’indices justifiant le renvoi en jugement de W.________. Enfin, la déposition de l’amie du recourant n’est pas de nature à modifier cette appréciation, les relations qui les unissent rendant la valeur probante d’un tel témoignage sujette à caution.

  • 4 - Faute de soupçons suffisants contre le prévenu, c’est à bon droit que la procureure a rendu une ordonnance de classement. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès (cf. Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art. 132 CPP : CREP 23 mai 2012/255 c. 4; CREP 19 mars 2012/244 c. 3). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 du Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1), seront donc mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 31 juillet 2013 est confirmée. III. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de B.________.

  • 5 - V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. B., -M. W., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

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The appeal was filed in time and was sufficiently reasoned for an unrepresented complainant.

The chamber could infer from the appellant's letters that he sought further investigation, so the requirements of the Code were met.

No sufficient suspicion existed; the classing order was correct.

The respondent's version was corroborated by the innkeeper; the alleged facts were not established to the required standard, and intentional damage to property was not shown.

Legal aid was refused because the appeal had no prospects of success from the outset.

An appeal manifestly lacking merit does not satisfy the conditions for legal aid.

The appellant must pay the appellate court costs.

As the appellant lost, the costs were charged to him.

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