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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.013156-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 novembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeJordan
Art. 248, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 octobre 2014 par
X., Z. et D.________ SA contre l’ordonnance rendue le 6
octobre 2014 par le Procureur de l’arrondissement de la Côte dans la
cause n° PE13.013156-DMT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par acte du 24 juin 2013, B.________ a déposé plainte contre
Z.________ et X.________ pour escroquerie. Elle leur reproche en substance
d’avoir pris des mesures pour faire disparaître certains biens faisant partie
des acquêts du couple qu’elle formait avec Z.________, de façon à les
soustraire à la liquidation de leur régime matrimonial dans le cadre de la
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procédure de divorce qui les divise. Les prévenus auraient transféré sans
contre-valeur correspondant les activités économiques, la clientèle et les
actifs de la société E.________ SA, comprise dans les acquêts de Z.,
dans la nouvelle société D. SA, qui serait détenue et administrée
par X., mais dont Z. serait en réalité l’ayant droit
économique, de façon à ce que seuls des passifs subsistent au bilan
d’E.________ SA.
b) Par ordre de production de pièces du 10 septembre 2014, le
procureur a notamment demandé à la banque G.________ AG si Z.,
X., D.________ SA et E.________ SA étaient titulaires de comptes au
sein de son établissement et lui a ordonné, le cas échéant, de produire les
relevés de ces comptes pour la période comprise entre le 1
er
janvier 2008
et le 10 septembre 2014, ainsi que des copies des quittances signées
relatives aux opérations effectuées « aux guichets ».
c) Par courrier du 25 septembre 2014, Z.________ et X.________
ont requis que les documents bancaires qui pourraient être produits soient
mis sous scellés en application de l’art. 248 CPP (Code de procédure
pénale du 5 octobre 2007, RS 312.0). Ils ont indiqué qu’ils entendaient
s’opposer à la production de ces documents et ont invoqué leur droit au
secret, l’absence de soupçon suffisant, l’inutilité de ces pièces et le défaut
de proportionnalité.
d) Par courriers des 25 et 29 septembre 2014, D.________ SA,
Z.________ et X.________ ont sommé la banque G.________ AG de s’opposer à
la perquisition des documents requis et de demander leur mise sous
scellés.
B.a) Par courrier du 30 septembre 2014, le procureur a rejeté la
requête de mise sous scellés formulée le 25 septembre 2014 par
Z.________ et X..
b) Par courrier du 1
er
octobre 2014, G. AG a indiqué à
X., Z. et D.________ SA qu’elle avait adressé la
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documentation requise sous pli scellé au procureur en date du 30
septembre 2014. Elle a également mentionné qu’elle leur laissait le soin
de gérer la procédure relative aux scellés directement avec l’autorité
compétente.
c) Par courrier du 1
er
octobre 2014, Z.________ et X.________ ont
indiqué au procureur que la mise sous scellés des documents par
G.________ AG devait être considérée comme une opposition à leur
perquisition.
d) Par courrier du 6 octobre 2014, considérant que les
conditions de l’art. 248 CPP n’étaient pas réalisées, le procureur a réitéré
son refus de mettre en œuvre une procédure de mise sous scellés. Il a
précisé que son courrier valait décision susceptible de recours au sens des
art. 393 ss CPP.
C. a) Par acte du 10 octobre 2014, X., Z. et
D.________ SA ont recouru contre cette ordonnance, en concluant, en bref,
avec suite de dépens à son annulation et à ce qu’ordre soit donné au
ministère public de mettre sous scellés tous les documents bancaires
émanant de G.________ AG.
b) Par courrier du 27 octobre 2014, le procureur s’est
déterminé, en concluant au rejet du recours dans la mesure de sa
recevabilité. Il a considéré que la recevabilité du recours de X.________ et
de Z.________ était douteuse dans la mesure où ils ne faisaient pas partie
des personnes visées par l’art. 248 al. 1 CPP, susceptibles de faire valoir
un droit de refuser de déposer ou de témoigner. Il a ensuite estimé que
D.________ SA n’avait pas exposé en quoi elle était en droit de refuser de
déposer ou de témoigner et, partant, que la procédure de mise sous
scellés n’était pas applicable.
c) Par acte du 10 novembre 2014, B.________ s’est déterminée,
en concluant avec suite de frais et dépens au rejet du recours dans la
mesure de sa recevabilité.
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d) Par courrier du 13 novembre 2014, les recourants se sont
déterminés sur les conclusions formulées par le Ministère public et
B.________.
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E n d r o i t :
1.1 La question du refus par le procureur de suivre la procédure de
mise sous scellés n’est pas expressément réglée par le CPP. Lorsqu’une
requête de mise sous scellés est formulée, les art. 246 ss CPP prévoient
une procédure particulière, la compétence pour statuer sur les demandes
de levée de scellés ressortissant soit au tribunal des mesures de
contrainte (art. 248 al. 3 let. a CPP), soit au tribunal du fond (art. 248 al. 3
let. b CPP).
S’agissant dans le cas d’espèce d’une décision refusant de
mettre en œuvre la procédure de mise sous scellés, se pose la question de
la compétence et, partant, de la voie de recours, dès lors que l’art. 248 al.
3 CPP prévoit que le tribunal des mesures de contrainte, respectivement le
tribunal du fond, statue définitivement (TF 1B_595/2011 du 21 mars
2012). Pour y répondre, les auteurs font référence, non sans hésitation, à
l’art. 393 al. 1 let. a CPP qui prévoit la possibilité de recourir contre toute
décision d’enquête auprès de l’autorité de recours (Moreillon/Parein-
Reymond, Petit commentaire, CPP, Bâle 2013, n. 10 ad art. 248 CPP ;
Keller, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2
e
éd., n. 13 ad art. 248 CPP ; cf. également
ATF 109 IV 153).
En l’occurrence, saisi d’une requête de mise sous scellés, le
procureur a refusé d’appliquer la procédure prévue et n’a pas transmis la
cause au tribunal des mesures de contrainte. Il y a donc lieu de considérer
qu’il s’agit d’une décision susceptible de recours au sens de
l’art. 393 al. 1 let. a CPP. Partant, le recours est recevable sur point.
1.2Le Procureur doute de la qualité pour recourir de Z.________ et
de X.________.
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Selon une jurisprudence récente du Tribunal fédéral, sont
légitimées à demander la mise sous scellés en vertu de l’art. 248 al. 1 CPP
les personnes qui ont un intérêt juridiquement protégé au maintien du
secret des documents, indépendamment de leur maîtrise effective sur
ceux-ci. L'autorité pénale doit octroyer d'office aux ayants droit, avant la
perquisition, la possibilité de demander la mise sous scellés (ATF 140 IV 28
c. 4.3.4 et 4.3.5).
En l’espèce, les documents dont la mise sous scellés est
requise sont des documents produits par la banque G.________ AG relatifs à
des comptes qui sont ouverts auprès de cet établissement. Dans la
mesure où les recourants sont titulaires des comptes concernés par cette
mesure, ils doivent se voir reconnaître la qualité pour requérir la mise sous
scellés des documents requis, au même titre que l’ayant droit défini à
l’art. 264 al. 3 CPP (ibidem ; cf. également Keller, op. cit., n. 6 ad art. 248
CPP). Ils ont par conséquent également la qualité pour recourir.
1.3Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’entrer en matière
sur le recours, qui satisfait pour le surplus aux conditions de forme posées
par l’art. 385 al. 1 CPP et qui a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1
CPP).
2.1Les recourants font valoir que c’est à tort que le procureur
aurait refusé d’appliquer la procédure de mise sous scellés prévue à l’art.
248 CPP. lls invoquent que celle-ci serait justifiée compte tenu notamment
du secret des affaires de D.________ SA, mais également de l’absence de
soupçon suffisant et du défaut de proportionnalité. Ils soutiennent pour le
surplus qu’ils n’auraient pas à détailler les motifs de leur requête.
De son côté, l’intimée conteste ces considérations et soutient
que seule la banque aurait été habilitée à déposer une demande motivée
de mise sous scellés, ce qu’elle n’aurait pas fait, et qu’elle n’aurait pas été
habilitée à transmettre les documents requis sous pli déjà scellé. Elle fait
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également valoir en substance que les conditions de l’art. 248 CPP ne
seraient pas réunies.
2.2Aux termes de l’art. 248 al. 1 CPP, les documents,
enregistrements et autres objets qui ne peuvent être ni perquisitionnés ni
séquestrés parce que l'intéressé fait valoir son droit de refuser de déposer
ou de témoigner ou pour d'autres motifs sont mis sous scellés et ne
peuvent être ni examinés, ni exploités par les autorités pénales. Dans le
cadre de la procédure préliminaire, l'autorité pénale peut demander la
levée des scellés dans les 20 jours au tribunal des mesures de contrainte,
à défaut de quoi les documents et les autres objets mis sous scellés sont
restitués à l'ayant droit (art. 248 al. 2 et 3 let. a CPP).
La mise sous scellés est une mesure immédiate qui est
ordonnée lorsque l’ayant droit parvient à empêcher temporairement la
perquisition ou le séquestre de documents ou d’objets. Il suffit pour cela
que la personne en possession des documents ou objets (par exemple une
banque) ou la personne légalement autorisée à en disposer (par exemple
le titulaire d’un compte bancaire) s’oppose à la perquisition ou au
séquestre en faisant valoir un droit de refuser de déposer ou de témoigner
ou pour d’autres motifs (par exemple parce que les objets en cause
contiennent, selon elle, des informations secrètes qui ne sont pas
pertinentes dans le contexte de la procédure) (Message du Conseil fédéral
relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1221 ;
Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 248 CPP). Etant donné la
nature provisoire de la mise sous scellés, il suffit que la personne
s’opposant à la perquisition ou au séquestre rende ce genre de motifs
vraisemblables (Message déjà cité, FF 2006 p. 1221).
Le détenteur ou le prévenu qui entend contester la production
des pièces requises par le procureur doit solliciter une mise sous scellés et
une décision du tribunal des mesures de contrainte selon l'art. 248 CPP (TF
1B_136/2012 du 25 septembre 2012 c. 3.2 et les références citées ; CREP
31 janvier 2012/31, JT 2012 III 137 ; CREP 23 mai 2014/358). Pour le
Tribunal fédéral, la procédure de mise sous scellés offre des garanties
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suffisantes et permet une résolution rapide du litige relatif à la production
et à la prise de connaissance des pièces (ATF 140 IV 28 c. 4.3.6).
2.3En l’espèce, Z.________ et X.________ sont poursuivis pour
escroquerie ensuite de la plainte déposée par B.________ qui leur reproche
d’avoir fait transférer dans la société D.________ SA des biens faisant partie
des acquêts du couple qu’elle formait avec le premier nommé. Les trois
recourants sont titulaires des comptes concernés par l’ordre de production
de pièces du 10 septembre 2014. Par courrier du 25 septembre 2014, ils
ont requis que la procédure de mise sous scellés soit appliquée en
invoquant leur droit au secret, l’absence de soupçon suffisant, l’inutilité
des pièces et le défaut de proportionnalité. Par courriers des 25 et 29
septembre 2014, ils ont également fait savoir à la banque qu’ils
s’opposaient à la production desdits documents. Enfin, cette dernière a
adressé au procureur les documents requis sous pli scellé.
Contrairement à ce que soutient l’intimée, les recourants ont
la qualité pour requérir une mise sous scellés des documents requis, au
même titre que la banque qui les détient (cf. considérant 1.2 ci-dessus et
ATF 140 IV 28 c. 4.3.4). C’est en vain également que l’intimée fait valoir
que les conditions de l’art. 248 CPP ne seraient pas réunies. En effet,
comme l’ont à juste titre relevé les recourants, ils n’avaient pas à détailler
les raisons pour lesquelles ils sollicitaient une mise sous scellés, dès lors
que cette question doit être débattue devant le tribunal des mesures de
contrainte (TF 1B_360/2013 du 24 mars 2014 c. 2.2). On ne saurait
soutenir, comme l’a fait le procureur, que la requête de mise sous scellés
était, prima facie, infondée. Au contraire, les éléments qui précèdent
plaident en faveur de la saisine du tribunal des mesures de contrainte, qui
est précisément l’autorité à même d’apprécier l’opportunité de lever les
scellés, pour autant que l’autorité pénale en fasse la demande (art. 248 al.
2 CPP). En refusant d’ouvrir une procédure de mise sous scellés et en
versant directement les pièces au dossier, le procureur a violé les règles
de l’art. 248 CPP.
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3.En définitive, le recours interjeté par X., Z. et
D.________ SA doit être admis, l’ordonnance du 6 octobre 2014 annulée et
la mise sous scellés de tous les documents bancaires reçus ordonnée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 2 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de B., qui a conclu au
rejet du recours et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par les recourants, il
appartiendra le cas échéant à ces derniers d’adresser à la fin de la
procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon
l’art. 429 al. 1 CPP soient alors remplies – leurs prétentions à l’autorité
pénale compétente selon l’art. 429 al. 2 CPP (CREP 21 mars 2013/155 et
les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis
II. L’ordonnance du 6 octobre 2014 est annulée.
III. Ordre est donné au Procureur de l’arrondissement de La Côte
de mettre sous scellés tous les documents bancaires reçus de
G. AG le 1
er
octobre 2014 et décrits dans l’ordre de
production de pièces du 10 septembre 2014.
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IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
mis à la charge de B..
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jonathan Rey, avocat (pour B.),
-M. Olivier Rodondi, avocat (pour X., Z. et D.________
SA),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :