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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.013156-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 juin 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 29 et 30 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 30 mai 2016 par X.________
et Y.________ contre l’ordonnance de disjonction rendue le 18 mai 2016
par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE13.013156-DMT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Ensuite d’une plainte pénale déposée le 24 juin 2013 par [...]
contre Y.________ et contre X.________ pour escroquerie, subsidiairement
tentative d'escroquerie (P. 4), le Ministère public de l’arrondissement de
La Côte a ouvert une instruction pénale (PE13.013156-DMT) contre les
deux prénommés pour escroquerie et gestion déloyale.
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Dans le cadre de cette procédure, la plaignante reproche en
substance aux prévenus d’avoir pris des mesures pour faire disparaître
certains biens faisant partie des acquêts du couple qu’elle formait avec
Y., de façon à les soustraire à la liquidation de leur régime
matrimonial dans le cadre de la procédure de divorce qui les divise. Les
prévenus auraient transféré sans contre-valeur correspondante les
activités économiques, la clientèle et les actifs de la société [...], comprise
dans les acquêts de Y., dans la nouvelle société [...], qui serait
détenue et administrée par X., mais dont Y. serait en
réalité l’ayant droit économique, de façon à ce que seuls des passifs
subsistent au bilan d’ [...].
X.________ a été entendu à deux reprises dans le cadre de la
présente procédure. S’agissant du second prévenu, Y., il n'a à ce
jour jamais été entendu, ni directement par le Procureur, ni indirectement
par voie de commission rogatoire. En effet, il ressort du dossier d’enquête
que la demande d’entraide judiciaire internationale adressée le 2 juin
2015 par le Procureur de l’arrondissement de La Côte aux autorités
espagnoles (P. 66) à l’adresse à l’étranger indiquée par le prévenu dans le
cadre d’une autre procédure au Tribunal fédéral (cf. recours, p. 3-4 et P.
83/2/3), – étant précisé que l’adresse, formulée un peu différemment à
l’origine, a été rectifiée par le Tribunal de Castellón (P. 72) – n’a pas pu
être exécutée (P. 72). Selon les autorités espagnoles, il s’avère que le
prévenu est bien enregistré à l’adresse indiquée mais que les voisins ne le
connaissent pas et que c’est une autre personne qui figure sur la boîte aux
lettres.
B.Par ordonnance du 18 mai 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte, dans le cadre de l’instruction ouverte contre
Y. et X., a ordonné la disjonction du cas du prévenu
X. qui est repris dans le cadre de l’enquête PE16.009465-DMT,
considérant que l’enquête était suffisamment instruite s’agissant de ce
dernier, alors que Y.________ n’avait pas pu être entendu et que la
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disjonction permettrait de simplifier la procédure sans nuire aux autres
concernés.
CPar acte du 30 mai 2016 d’un défenseur commun, X.________ et
Y.________ ont recouru contre cette ordonnance, en concluant à son
annulation.
E n d r o i t :
1.Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la
jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est susceptible
d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet,
in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung,
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e
éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP ; CREP 24 novembre 2014/843).
Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art.
396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud,
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité
compétente par les prévenus qui ont qualité pour recourir (cf. art. 382 al.
1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1
CPP, le recours est recevable.
2.
2.1Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29
al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées
conjointement dans les cas suivants : (a) un prévenu a commis plusieurs
infractions ou (b) il y a plusieurs coauteurs ou participation. Aux termes de
l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les
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tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures
pénales. La disjonction doit constituer l'exception et l'unité de la
procédure la règle, dans un but d'économie de la procédure, mais aussi
dans celui de prévenir des décisions contradictoires (cf. ATF 138 IV 214
consid. 3.2 ; cf. ég. Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code
de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 30 CPP). La disjonction doit
dès lors être fondée sur des motifs concrets et objectifs et elle doit rester
l'exception (ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Elle doit avant tout servir à
garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard
inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et les références citées). La doctrine
cite les exemples de la prescription imminente de certaines des infractions
poursuivies ou de la situation où certains prévenus sont hors d'atteinte
(ibidem). Comme exemples de cas d'application de l'exception de l'art. 30
CPP, la doctrine mentionne également l'arrestation d'un coauteur lorsque
les autres participants sont en voie d'être jugés, les difficultés liées à un
grand nombre de coauteurs dont certains seraient introuvables, ou encore
la mise en œuvre d'une longue procédure d'extradition (cf. la doctrine
citée dans l’arrêt TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2). Le
principe de la célérité peut dans certains cas également constituer un
motif objectif permettant de renoncer à juger conjointement plusieurs
coauteurs, notamment lorsque l'un d'eux est placé en détention et que sa
cause ne peut pas être jugée avec celle des autres dans un délai
acceptable (TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011, consid. 3.2). En
revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une
disjonction (Bertossa, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 30 CPP). En
particulier, lorsque les infractions commises par une pluralité d'auteurs
sont étroitement mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne
doivent pas admettre facilement une disjonction de cause. Cela vaut
notamment en cas de participations, lorsque les circonstances et la nature
de celles-ci sont contestées de plusieurs côtés et qu'il y a un risque que
l'un des participants veuille mettre la faute sur les autres (ATF 116 Ia 305
consid. 4b).
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2.2En l’espèce, les recourants contestent la motivation du
procureur selon laquelle, s’agissant de X., l’enquête est instruite.
Ils relèvent que Y., qui n'a toujours pas été entendu dans le cadre
de cette procédure, donnera un jour sa version des faits sur laquelle
X.________ doit et devra avoir le droit de se déterminer devant l'autorité
d'instruction (cf. recours, p. 3). Ils contestent également l’affirmation du
procureur selon laquelle Y.________ est sans domicile, affirmant quant à
eux que le prénommé a, à plusieurs reprises, communiqué son adresse
tant directement au Procureur en charge de la présente affaire
qu'indirectement, via le Tribunal fédéral, dans une procédure séparée
diligentée par le même Procureur (cf. recours, ch. 6 p. 3-4, et annexe au
recours, p. 3-4).
Il est exact que Y.________ n’a pas été entendu dans le cadre
de l’instruction. Toutefois, à la lecture du dossier, il y a lieu de constater
que celui-ci se soustrait obstinément à la poursuite pénale – notamment
en mettant en échec la commission rogatoire ordonnée (cf. lettre A ci-
dessus) – et qu’il ne pourra donc vraisemblablement pas être entendu, à
tout le moins dans un délai raisonnable. En effet, il ressort du dossier que
l’adresse de Y.________ à l’étranger dont se prévalent les recourants est en
fait celle d’un tiers qui, apparemment, lui transmet le courrier, de sorte
qu’il peut à la fois recevoir les courriers – notamment ceux adressés par le
Tribunal fédéral dans le cadre d’une procédure parallèle (P. 83/4) – mais
également se soustraire à la poursuite pénale en mettant en échec la
commission rogatoire ordonnée (P. 72). Certes, comme l’ont à juste titre
relevé les recourants, aucun d’eux ne se trouve en détention provisoire et
la disjonction ne saurait être justifiée en application du principe de la
célérité (cf. recours, p. 4-5). Toutefois, on se trouve manifestement dans le
cas où l’un des prévenus est durablement hors d’atteinte et la disjonction
du cas de X.________ est donc justifiée afin de le renvoyer rapidement en
jugement.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). L'ordonnance de
disjonction du 18 mai 2016 sera confirmée.
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge des recourants qui succombent (art.
428 al. 1 CPP), à part égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 2
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance de disjonction du 18 mai 2016 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge des recourants, à parts
égales et solidairement entre eux.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Olivier Rodondi, avocat (pour X.________ et Y.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
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par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :