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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.012968-SSM
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 septembre 2017
Composition : M.M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 134 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 juillet 2017 par
C.________ contre le prononcé de révocation du défenseur d'office rendu le
27 juin 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois dans la cause n
o
PE13.012968-SSM, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Donnant suite à une plainte pénale de [...] du 25 mai 2013, le
Ministère public central, Division criminalité économique, a ouvert une
instruction contre R.________ et C.________ pour diffamation, calomnie et
infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD ; RS 241).
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Par décision du 9 décembre 2013, le Ministère public central a
désigné Me Jean Cavalli en qualité de défenseur d'office de C..
Par ordonnance pénale et ordonnance de non-entrée en
matière du 5 octobre 2016, le Ministère public central a condamné
R., pour diffamation et délit à la LCD, à une peine pécuniaire de 75
jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis partiel durant 5 ans, la
partie ferme étant arrêtée à 30 jours-amende, et a condamné C.,
pour diffamation et délit à la LCD, à une peine privative de liberté de 60
jours, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour-
amende, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le
28 septembre 2015 par la Cour d'appel pénale du canton de Fribourg.
R. et C.________ ont été renvoyés devant le Tribunal de
police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ensuite de leurs
oppositions formées contre cette ordonnance pénale.
R.________ et C.________ ont été cités à comparaître
personnellement à l'audience du 28 juin 2017 et leurs avocats respectifs
assignés aux débats.
B.Le 26 juin 2017, Me Cavalli a informé la direction de la
procédure, d'une part que C.________ l'avait averti qu'il ne se présenterait
pas à l'audience du 28 juin 2017, d'autre part qu'il lui avait expressément
interdit de se présenter à l'audience, sous peine de résilier son mandat
avec effet immédiat. Me Cavalli a en outre demandé à être relevé de son
mandat d'office.
Par prononcé du 27 juin 2017, rectifié le 28 juin 2017, le
Tribunal de police a relevé Me Cavalli de sa mission de défenseur d'office
de C.________ (I), a fixé l'indemnité à 8'085 fr. 45, TVA et débours compris,
sous déduction d'une avance de frais de 3'188 fr. 10 déjà versée (II), a dit
que les frais, par 200 fr., suivaient le sort de la cause (III), et a dit que le
remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre II ne pourrait
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être exigée de C.________ que lorsque sa situation financière le permettrait
(IV).
Personne ne s'est présenté à l'audience du Tribunal de police
du 28 juin 2017.
Par prononcé du 28 juin 2017, le Tribunal de police a
notamment constaté que les oppositions de R.________ et C.________ à
l'ordonnance pénale rendue le 5 octobre 2016 par le Ministère public
central étaient retirées (I) et que dite ordonnance pénale était par
conséquent exécutoire (II).
C.Par acte du 12 juillet 2017, C.________ a recouru contre le
prononcé du 27 juin 2017 relevant Me Cavalli de sa mission de défenseur
d'office, en concluant à son annulation.
E n d r o i t :
1.Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision d'un
tribunal de première instance (art. 393 al. 1 let. b CPP), par une partie qui
a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance
entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si
une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons, la direction
de la procédure confie la défense d’office à une autre personne.
2.2Le recourant se plaint de ce que le prononcé entrepris n’est
pas motivé. Il est vrai que le premier juge a seulement indiqué que les
motifs invoqués par Me Cavalli pour demander à être relevé de son
mandat d'office étaient pertinents. Quoi qu'il en soit, un éventuel vice peut
être guéri par la Cour de céans, qui dispose d'un pouvoir d'examen
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complet en fait et en droit dans la procédure de recours. Or les raisons
exposées par Me Cavalli étaient légitimes. En effet, le 22 juin 2017, le
recourant a informé son mandant qu'il n'irait pas à l'audience du 28 juin
2017 et lui a expressément interdit de s'y présenter sous peine de résilier
son mandat (P. 138 et 139). Dans ces conditions, force est de constater
que la relation de confiance entre le prévenu et son défenseur d’office
était gravement perturbée au sens de l’art. 134 al. 2 CPP et justifiait de
relever Me Cavalli de son mandat de défenseur d’office.
C’est en vain que le recourant invoque une inégalité de
traitement avec R., dont le défenseur d'office n'a pas été révoqué,
puisqu'aucun des deux n'a sollicité une révocation du mandat. Bien au
contraire, par pli du 27 juin 2017, le défenseur d'office de R. a
indiqué qu'il ne se présenterait pas aux débats, dans le respect des
instructions reçues de la part de son mandant.
C’est également à tort que le recourant reproche au Président
de ne pas lui avoir désigné un autre défenseur d’office, puisqu'il ne
s'agissait pas d'un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP.
Enfin, le recourant ne démontre nullement en quoi le prononcé
attaqué serait critiquable en tant qu’il fixe l’indemnité due à son défenseur
d’office à 8'085 fr. 45, sous déduction d'une avance déjà versée, compte
tenu de la liste détaillée des opérations effectuées fournie (P. 141).
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et le prononcé entrepris confirmé.
Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 27 juin 2017 est confirmé.
III. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. C.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois,
-M. le Procureur du Ministère public central, Division criminalité
économique,
-Me Jean Cavalli, avocat,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :