Confermata la carcerazione preventiva per pericolo di fuga e di recidiva

CREP pe13-012919-257/2015Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali16 apr 2015Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

E.________ ha impugnato una decisione cantonale che lo poneva in carcerazione preventiva per presunti gravi reati in materia di stupefacenti e soggiorno illegale. Ha chiesto la liberazione immediata o, in via subordinata, la liberazione con l’adozione di misure sostitutive. La corte d’appello ha ritenuto ammissibile il ricorso, ma ha considerato che gli atti comprovavano un forte sospetto, un concreto pericolo di fuga e un chiaro pericolo di recidiva, alla luce della sua precedente condanna e delle nuove accuse. Ha ritenuto che gli obblighi di presentazione non sarebbero stati sufficienti e che la carcerazione restasse proporzionata. Il ricorso è stato respinto, l’ordine di carcerazione confermato e le spese poste a carico di E.________.

Massima Omnilex

Art. 221 al. 1 let. a et c, 212 al. 3 CPP; carcerazione preventiva, pericolo di fuga, pericolo di recidiva, proporzionalità, misure sostitutive. Il forte sospetto della commissione di un crimine o di un delitto è una condizione necessaria per la carcerazione. Il pericolo di fuga va valutato in base alla situazione personale dell’imputato, ai suoi legami con la Svizzera, alle sue risorse e alle sue relazioni all’estero; la gravità della pena prevedibile può corroborare il pericolo, ma non può fondarlo da sola. La carcerazione preventiva per pericolo di recidiva presuppone una prognosi molto sfavorevole e gravi reati alla base. Le misure sostitutive devono neutralizzare concretamente i pericoli; in caso contrario, la carcerazione è mantenuta. La proporzionalità va esaminata rispetto alla pena prevedibile e alla durata della carcerazione già scontata; l’eventualità di una pena sospesa condizionalmente non è determinante (consid. 2-5).

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 257 PE13.012919-VCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 16 avril 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeCattin


Art. 221 al. 1 let. a et c, 222, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 avril 2015 par E.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 4 avril 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.012919-VCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public Strada à l’encontre d’E.________ pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers.

  • 2 - En substance, il est reproché au prévenu, de nationalité albanaise, d’avoir séjourné illégalement en Suisse et d’avoir participé à un trafic d’héroïne dans la région [...] en 2012. E.________ a été appréhendé le 2 avril 2015. B.Par ordonnance du 4 avril 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’E.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 2 juillet 2015. C.Par acte du 13 avril 2015, E.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à sa libération sous condition du respect de mesures de substitution. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

  • 3 - En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). 2.2En l’espèce, le recourant nie intégralement les faits qui lui sont reprochés. Il ressort toutefois du rapport d’investigation de la Police judiciaire du 16 mai 2013 que divers toxicomanes de la région [...] appelaient le numéro de téléphone [...] pour acheter de l’héroïne et que ce raccordement téléphonique a été retrouvé en possession du recourant lors d’un contrôle de police à [...]/GE le 12 novembre 2012 (P. 4). Selon le rapport de police, les toxicomanes contactaient le prévenu qui leur

  • 4 - envoyait d’autres personnes pour procéder à la vente. Plusieurs toxicomanes ont également mis en cause E.________ pour leur avoir vendu directement 15 grammes d’héroïne (PV aud. 1 à 4). Au vu de ces éléments, il existe une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre d’E.________.

3.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP). Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, c. 3.1 non publié). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 138 IV 81 précité; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 c. 3.1 et les références citées). En l’espèce, le recourant, ressortissant albanais, n’a aucun titre de séjour, ni aucune attache avec la Suisse, hormis un cousin qui serait domicilié à [...] (PV aud. du 4 avril 2015). En l’absence de toute espèce de lien solide avec la Suisse, il est fortement à craindre, au vu de la peine qu’il encourrait en cas de condamnation, qu’il ne cherche à se soustraire aux poursuites engagées contre lui en disparaissant dans la clandestinité. Par conséquent, le risque de fuite est concret. 3.2Le recourant conteste le risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP).

  • 5 - Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 c. 2e p. 271). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5), en particulier s’agissant d’infractions qualifiées à la LStup (cf. ATF 137 IV 84 c. 3.5 et 3.7). En l’espèce, le recourant a déjà été condamné le 7 octobre 2011 par le Ministère public du canton de Genève pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal. Malgré cette condamnation, le recourant est fortement soupçonné d’avoir récidivé. Dans ces conditions, le risque de réitération est manifestement réalisé.

4.1Au vu de la situation personnelle du recourant, aucune mesure de substitution n’est à même de prévenir les risques retenus. En particulier l’engagement de se présenter une fois par semaine à l’Hôtel de police ou auprès d’un service administratif n’est pas de nature à parer

  • 6 - efficacement aux risques de fuite et de récidive. Le maintien d’E.________ en détention provisoire est ainsi justifié. 4.2L’existence des motifs de détention que constituent le risque de fuite et le risque de réitération dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison du risque de collusion.

5.1Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP). 5.2Il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2). 5.3En l’espèce, E.________ est détenu depuis le 2 avril 2015, soit depuis deux semaines. Il est notamment mis en cause pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, infractions qui exposent le recourant à une peine privative de liberté d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Au vu de ces éléments, le principe de proportionnalité de la détention provisoire demeure respecté.

  • 7 - 6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit un total de 486 fr., seront mis à la charge d’E., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 avril 2015 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d’E. est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).

  • 8 - IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’E., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d’E. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Véronique Fontana, avocate (pour E.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies.

  • 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

pretrial detentionflight riskreoffendingdrug traffickingproportionalitysubstitute measuresappeal costsappointed counsel

The appeal was admissible because it was filed on time, in proper form, and before the competent appellate court.

Articles 222 and 393 CPP allow appeal against pretrial detention orders; the filing met the ten-day deadline and formal requirements.

Yes. The record provided sufficiently serious suspicions that E.________ participated in heroin trafficking and illegal stay.

Police investigation reports, phone evidence, and multiple witness statements linked him to heroin sales and a phone used by buyers.

Yes. The risk of flight was concrete.

The appellant had no residence permit, no stable ties to Switzerland, and faced a significant custodial sentence if convicted.

Yes. The risk of reoffending was clearly established.

He had previously been convicted for drug offences and illegal stay, yet was again strongly suspected of similar offences.

No. The proposed reporting obligation would not sufficiently neutralize the flight and reoffending risks.

Given the personal circumstances, no substitute measure appeared capable of effectively preventing the relevant risks.

Yes. The detention remained proportionate at the time of decision.

He had been detained only about two weeks, whereas the foreseeable sentence for the serious drug offence was clearly longer.

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