2 -
vu les pièces du dossier;
attendu que sur requête du Ministère public, le Tribunal des
mesures de contrainte a, par ordonnance du 30 juin 2013, ordonné la
détention provisoire de Z., fixé à un mois la durée maximale de
cette détention, et dit que les frais de la décision, arrêtés à 525 fr.,
suivaient le sort de la cause,
que par acte du 3 juillet 2013, Z. a recouru contre
cette ordonnance en concluant, avec suite de frais, à ce qu’elle soit
réformée en ce sens qu’il est immédiatement libéré et qu’une indemnité
fixée à dire de justice lui est allouée,
que par ordre de relaxation du 4 juillet 2013, la Procureure du
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné à la Prison du
Bois-Mermet de relaxer au plus vite le détenu Z.________,
que par lettre du 4 juillet 2013, le mandataire de l’intéressé a
été invité à se déterminer dans les vingt-quatre heures sur le sort du
recours interjeté,
que par pli du 5 juillet 2013 dont une copie a été adressée au
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, celui-ci a retiré le
recours du 3 juillet 2013, en constatant, en bref, qu’il était vidé de son
objet,
qu’il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la
cause du rôle,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de
l’émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al.1 TFJP [Tarif des frais judiciaires
pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.01], et des frais imputables à
l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP) fixés à 540
fr. plus la TVA,
par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat
(CREP 20 février 2013/90 ; CREP 18 avril 2012/173).
3 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Prend acte du retrait du recours.
II. Raye la cause du rôle.
III. Dit que les frais de la présente procédure de recours, par 330
fr. (trois cent trente francs) ainsi que l’indemnité due au
défenseur d’office du recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent
huitante-trois francs et vingt centimes) sont laissés à la charge
de l’Etat.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Nicolas Mattenberger, avocat (pour Z.________
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin